Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-81.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.133
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... El Hafid
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre, pour une durée de 6 ans, l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, ainsi qu'une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que le ministère public était absent à l'audience du 27 octobre 1988 au cours de laquelle la cause a été appelée et instruite ; " alors que le ministère public, qui fait partie intégrante de toute juridiction répressive dont la composition n'est régulière que s'il est présent, doit assister, à peine de nullité, à toutes les audiences, y compris celles où l'affaire est partiellement instruite " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 28 octobre 1988, à laquelle l'affaire avait été renvoyée en continuation à l'issue des débats de la veille, " la Cour étant composée des mêmes magistrats,... M. Z..., substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions " ; Qu'il s'en déduit que M. Z... était présent à l'audience du 27 octobre 1988 contrairement au grief allégué ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme aggravé ; " aux motifs que le contenu des communications téléphoniques échangées entre, d'une part El Hafid X... et Geneviève E..., et d'autre part entre Roger C... et Jeannine Y..., les conditions dans lesquelles est intervenue la location des studios dans lesquels E... et Y... exerçaient leurs activités de prostituées, le rôle joué à cette occasion par El Hafid X... et C..., les fréquents voyages effectués en commun par ces derniers à Paris pour surveiller les activités de leurs protégées, suffisent à établir que le premier comme le second aidaient, assistaient et protégeaient en parfaite connaissance de cause la prostitution de E... et Y..., recevaient de celles-ci des subsides et étaient en relations habituelles avec elles, sans pouvoir justifier de ressources correspondant à leur train de vie puisqu'aussi bien l'un et l'autre étaient inscrits comme demandeurs d'emploi et indemnisés en tant que tels, El Hafid X... depuis le 1er novembre 1984, Roger C... depuis le 1er mai 1985 ; " alors, d'une part, que, lorsque des écoutes téléphoniques ont été régulièrement ordonnées par le juge d'instruction, tout inculpé, tout prévenu auquel est opposé le contenu de ces écoutes pour établir sa culpabilité a droit à leur audition afin d'être en mesure de vérifier la conformité des transcriptions à l'enregistrement dont elles sont extraites ; qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur des écoutes dont l'audition n'a pas été donnée au prévenu ; qu'en l'espèce il est constant que la cassette n° 11 (et d'autres cassettes) du scellé n° 4, de laquelle aurait été extraite la conversation tenue entre le 23 et le 27 octobre 1986 (D. 37 p. 2) permettant prétendument d'établir que l'homme qui questionnait E... sur ses gains serait El Hafid X..., était totalement inaudible (audition du 20 janvier 1987, D. 230) ; qu'en se fondant sur la transcription d'une cassette inaudible pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les droits de la défense et en particulier l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, d'autre part, que doit être automatiquement annulée et écartée des débats toute transcription d'une écoute téléphonique dont l'enregistrement original a disparu ou, ce qui revient au même, est devenu inaudible ; qu'en l'espèce la Cour devait donc déclarer nulle et écarter des débats la transcription d'une conversation tenue entre le 23 et le 27 octobre 1986, dont il résulte du dossier (D. 230) que l'enregistrement était inaudible ; " alors, enfin et subsidiairement, que la transcription d'un enregistrement devenu inaudible ne peut être conservée au dossier d'instruction que si cette transcription a été faite sous le contrôle du juge d'instruction et par un expert assermenté, par lui désigné ; qu'en l'espèce, force est de constater que les transcriptions des enregistrements inaudibles figurant au dossier ne présentent aucune des garanties susvisées, et que ces transcriptions, effectuées sur papier commercial ordinaire, ne comportent même pas le nom de leur auteur " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité de El Hafid X..., qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'exception visée au moyen, tirée de la nullité de la transcription de l'enregistrement de communications téléphoniques ordonné par le juge d'instruction, n'a pas été présentée avant toute défense au fond, contrairement aux prescriptions de l'article 385 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme aggravé et a porté la peine à 7 ans d'emprisonnement ; " alors, d'une part, que la constitution d'une association de fait pour l'exercice d'une activité suppose, de la part de ceux qui s'associent, la volonté commune de concourir à un but commun et d'en partager les fruits ; que, singulièrement, s'agissant d'une association de fait de proxénètes en vue de la prostitution, son existence est subordonnée à la volonté commune des participants d'organiser un réseau de prostitution commun et d'en partager les profits ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où C... et El Hafid X..., à supposer que ce dernier ait effectivement été le protecteur de E..., exerçaient leur activité chacun pour son compte personnel, sans interférence de l'un dans le domaine de l'autre ; que, faute de volonté commune de travailler ensemble, X... et C... n'avaient créé aucune association de fait à l'effet de partager les produits de la prostitution de leur " protégée " respective ; " alors, d'autre part, que le seul fait pour des proxénètes de se déplacer simultanément pour surveiller personnellement les activités de chacune de leurs protégées exclut précisément entre eux toute idée d'association ; " alors, enfin, que, la loi ne réprime la coaction de proxénètes que dans le domaine de la prostitution ; que, par conséquent, le fait d'avoir envisagé l'exercice en commun d'une exploitation commerciale qui, au demeurant, n'a pas abouti-ne caractérise aucun fait de coaction en vue d'exploiter la prostitution d'autrui " ; Attendu que pour retenir à la charge de El Hafid X..., déclaré coupable de proxénétisme, les circonstances aggravantes de pluralité de victimes et de commission du délit par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices, respectivement prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article 334-1 du Code pénal, la cour d'appel énonce que ce prévenu et le nommé C... agissaient de concert, se déplaçaient souvent ensemble à Paris où leurs " protégées " se prostituaient dans des studios du même quartier loués selon des modalités identiques et utilisaient les mêmes méthodes à l'endroit de ces dernières ; qu'elle ajoute que Hamid X..., frère du premier et qui contrôlait les activités d'une troisième prostituée n'intervenait lui-même que comme le mandataire occulte de El Hafid X... ; Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges du second degré ont caractérisé les circonstances aggravantes précitées ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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