Texte intégral
Ordonnance N°1025
N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAR3
J.L.D. NIMES
06 décembre 2023
[W]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 octobre 2023, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [G] [C] [W]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 08 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 décembre 2023 à 10h39, enregistrée sous le N°RG 23/5746 présentée par Mme le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [C] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 décembre 2023 à 14h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [C] [W] le 06 Décembre 2023 à 14h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [H], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [C] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [G] [C] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [C] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix-huit mois, en date du 21 novembre 2022 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 6 octobre 2023, à 14h30, Monsieur [G] [C] [W] s'est vu notifié un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 6 octobre 2023.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 8 octobre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 10 octobre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 novembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 7 novembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Rhône en date du 5 décembre 2023, à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 décembre 2023, à 12h09.
Monsieur [G] [C] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 6 décembre 2023, à 14h54.
Sur l'audience, il déclare qu'il veut rester en France, au centre tout se passe bien. Il ne veut pas laisser ses enfants et sa famille seuls ici. Il ajoute qu'il a saisi plusieurs fois le tribunal administratif mais que ses recours ont été rejetés. Ses délits sont maintenant anciens, il ne commet plus d'infraction.
Son avocat soutient que :
- les signataires de la requête n'étaient pas compétents, et l'article 5 il n'était pas prévu qu'il signe les requêtes en tant que telles,
- L742-5 du CESEDA, la prolongation possible que si des conditions sont réunies et là, il y a une difficulté car il n'y pas eu d'obstruction, il n'a pas présenté de demande d'asile, ou recours quelconque
Le Préfet du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le 6 décembre, la Préfecture du Rhône a reçu une information d'Anger car ils avaient l'original du passeport, donc on pourrait se passer d'un laissez-passer, ce passeport va arriver par Chronopost, (il produit le courriel et le montre à l'avocat du retenu),
- le signataire est bien prévu pour faire les requêtes nécessaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [C] [W] soulève l'absence de conditions légales pour autoriser une troisième prolongation et l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [C] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 5 décembre 2023 par Madame [F] [Z], adjointe au chef de bureau de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2023 lui portant délégation de signature précisément pour « signer de manière permanente les actes de saisine, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée, de séjours des étrangers et du droit d'asile, en matière contentieuse », article 5 de l'arrêté précité auquel renvoi l'article 6 qui désigne Madame [F] [Z].
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a obtenu une réservation aérienne pour le 7 décembre 2023, c'est à dire ce jour, éloignement qui n'a pas été exécuté faute de délivrance du laissez-passer. Toutefois, le représentant de la Préfecture fait état, à l'audience, de manière contradictoire, de l'envoi par Chronopost de l'original du passeport du retenu. Dès lors, il y a lieu de dire que les conditions sont désormais remplies pour prolonger la mesure de rétention, une nouvelle réservation aérienne étant en cours d'obtention. La décision attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [C] [W], pour notification au CRA
Me Me Lucia EKAIZER, avocat
M. Le Préfet du Rhone
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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