Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la compagnie d'assurances Via IARD Nord et Monde, société anonyme d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
28/ M. Jean-Michel A..., demeurant à Blaye (Gironde), rue Lamartine,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
18/ M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Savin (Gironde), "Le Jard de Boudillas",
28/ la compagnie Mutuelle du Poitou, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., et en tant que de besoin représentée par son agent, M. Raymond Z..., demeurant à Saint-Savin-de-Blaye (Gironde),
38/ M. Guy B...,
48/ Mme Odette X..., épouse B...,
58/ M. Laurent B...,
demeurant tous trois à Blaye (Gironde), 29, cours de la République,
68/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de laironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie VIA Nord et Monde et de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la Mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts B... et la CPAM de laironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une intersection, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. A... ayant comme passager M. B... ; que, celui-ci ayant été blessé, les consorts B... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A... et à son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Y... et son assureur ;
Attendu que, pour déclarer responsable pour partie M. A... du dommage causé à la victime, l'arrêt confirme le jugement retenant une faute contre M. A... sans relever que M. A... et son assureur avaient interjeté appel et sans exposer leurs prétentions, ni leurs moyens ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... et la compagnie Mutuelle du Poitou, envers la compagnie d'assurances Via IARD Nord et Monde et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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