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Cour de cassation, 19 novembre 2020. 19-18.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.845

Date de décision :

19 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 883 FS-P+B+I Pourvoi n° B 19-18.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 1°/ Mme Y... H..., épouse M..., 2°/ Mme U... Q... H..., domiciliées [...], Tahiti, (Polynésie-Française), ont formé le pourvoi n° B 19-18.845 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant à M. C... I..., domicilié [...], Tahiti, (Polynésie-Française), défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farg et Hazan, avocat de Mmes Y... et U... H..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), Mmes Y... et U... H... ont formé tierce opposition à un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 avril 2006, ayant déclaré M. C... I... propriétaire de la terre P... à Vairao. 2. Mme Y... H... a contesté la transcription, le 27 juillet 1927, sur le registre de la conservation des hypothèques de Papeete, d'un échange transactionnel dont M. I... s'est prévalu et qui avait été conclu entre leurs ascendants respectifs par acte sous seing privé du 30 juin 1927. Recevabilité du pourvoi de Mme U... H..., contestée par la défense 3. Le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré Mme U... H... irrecevable en son action. 4. Le pourvoi formé par celle-ci est dès lors irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme Y... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que la copie d'un acte sous seing privé, même résultant de sa transcription sur un registre public, n'a par elle-même aucune valeur juridique et ne peut suppléer à l'absence de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire d'un acte dont l'existence était déniée par Mme H... et qui aurait transféré les droits de propriété de son auteur à celui de M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, ensemble l'article 1336 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 2°/ qu'une copie ne peut suppléer l'absence de l'original que si elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927, sans caractériser en quoi cette transcription dont elle a constaté qu'elle était celle de la traduction de l'acte original, au surplus non écrite ni signée par les parties à ce prétendu acte original, en serait la reproduction fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 3°/ qu'il incombe à la partie qui, ne pouvant produire l'original, se prévaut d'une copie d'un acte d'établir qu'elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en faisant peser sur la partie qui dénie l'existence de l'original la charge d'établir l'absence de force probante de la copie, en démontrant la falsification de la traduction ou de la transcription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1336 et 1348 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 4°/ que la preuve testimoniale ne peut être admise que si la partie qui se prévaut d'un acte démontre qu'elle a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en jugeant probante du transfert des droits de propriété de l'auteur de Mme H... à celui de M. I... la transcription hypothécaire litigieuse, par des motifs d'ordre général tirés des conditions climatiques, de la présence d'insectes en Polynésie française et de la tradition orale, sans constater si M. I... rapportait la preuve, qui lui incombait, de la perte du titre original par cas fortuit ou force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 5°/ que la transcription d'un acte sur les registres publics ne peut servir de commencement de preuve par écrit que, cumulativement, s'il est constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier, et qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait à la même date ; qu'en qualifiant de commencement de preuve par écrit la transcription d'un acte sous seing privé, après avoir elle-même constaté que les conditions de l'article 1336 du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 6°/ qu'un écrit ne peut valoir commencement de preuve que s'il émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en qualifiant la transcription de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927 de commencement de preuve, sans relever aucun élément établissant que cette transcription émanait de Q... E... à l'héritière de laquelle on l'opposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 7°/ qu'un commencement de preuve par écrit ne peut être complété que par des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; qu'en se fondant sur la circonstance que la traduction de l'acte original a été effectuée par un interprète assermenté, laquelle résulte de la transcription elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 8°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la transcription hypothécaire litigieuse, il est indiqué que le litige à l'origine de la transaction constatée dans l'acte du 30 juin 1927 ainsi transcrit est né au sujet d'une action en recherche de maternité de dame N... a B... par rapport à la dame L... a B..., qu' « il fut formé opposition contre un jugement par défaut rendu par le tribunal civil de Papeete le dix octobre mil neuf cent vingt-deux » et que « par le présent acte, il est mis fin à l'instance d'opposition formée par Mme J... a K... suivant requête du trois décembre mil neuf cent vingt-trois contre jugement par défaut du dix octobre mil neuf cent vingt-deux » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que le jugement de reconnaissance, contre lequel il a été formé une tierce opposition ayant abouti à la transaction transcrite dans l'acte querellé, date du 10 octobre 1922 et qu'il concerne la reconnaissance de Tetaroa a B... par L... a B... ; qu'en énonçant, pour retenir que l'échange contesté est corroboré et rejeter les demandes de l'exposante, qu'il est fait mention « en marge de l'acte de naissance de Q... B... d'une reconnaissance par N... B... aselon jugement du 27 septembre 1921, jugement à l'encontre duquel a été formée la tierce opposition ayant abouti à la transaction transcrite dans l'acte querellé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 9°/ qu'en retenant, pour débouter Mme H... de sa demande, que le commencement de preuve que constitue la transcription de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927 est corroboré par l'exécution qu'en a faite Q... B..., puisqu'elle a disposé du bien donné en échange des droits indivis auxquels elle prétendait du fait de sa filiation en le vendant à la Paroisse protestante de Vairao par acte transcrit le 14 décembre 1925, soit plus d'un an avant l'échange allégué par M. I... dont cette cession ne pouvait ainsi pas constituer l'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que la tradition orale avait pu conduire les parties à l'échange contesté à ne pas conserver l'acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme U... H... ; REJETTE le pourvoi de Mme Y... H... ; Condamne Mmes H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes H... et les condamne à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et U... H.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, en date du 2 novembre 2016 en ce qu'il a débouté Mme Y... H... épouse M... de sa tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 12 avril 2006 qui déclare M. C... I... propriétaire de la terre P... ; Aux motifs propres que Mme Y... H... épouse M... a qualité et intérêt à agir pour revendiquer les biens qui pouvaient être dans le patrimoine de Q... E.... L'exception de nullité en cas de fraude étant perpétuelle, elle est recevable à contester la transaction intervenue entre G... a I... et Q... a E... par acte sous seing privé en date du 30 juin 1927, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 27 juillet 1927, vol 248, n° 107. Aux termes de cet acte de transaction, Q... E... s'est désistée, en contre échange, de tous droits et prétentions sur la propriété des biens pouvant dépendre des successions de Madame L... a B..., de Monsieur B... et de Madame F... a D... sur plusieurs terres énumérées dont la terre P... et elle a acquis la propriété de la terre Teavaava sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation. Devant la Cour, Mme Y... H... épouse M... conteste seulement la force probante de la transcription de la transaction, sans en contester l'équilibre, et affirme que la terre P... est restée dans le patrimoine de Q... E.... La transcription hypothécaire a pour but d'assurer la sécurité juridique. En Polynésie française, elle est la copie de l'acte traduit. Ne plus accorder aucune force probante aux assertions des transcriptions hypothécaires reviendrait à annihiler toute sécurité juridique. Alors qu'en particulier en Polynésie française, les conditions climatiques et la présence d'insectes conduit à une destruction certaine des archives papiers qui ne sont pas conservées dans des conditions adéquates et que la tradition orale a pu conduire les parties aux actes à ne pas percevoir la nécessité de conserver précieusement les actes originaux, il y a lieu de ne pas annihiler la force probante des transcriptions hypothécaires dont il n'est pas démontré la falsification de la traduction ou de la transcription. D'autant plus qu'en l'espèce, comme l'a justement démontré le premier juge, l'échange est corroboré par plusieurs éléments. Ainsi, il y a lieu de retenir que les droits de propriété de Q... E..., auteur de Mme Y... H... épouse M... ont été transférés à G... a I... aux termes de l'acte sous seing privé en date du 20 juin 1927. Il en résulte que Mme Y... H... épouse M... est sans droit ni titre sur la terre P... ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la terre P... sise à Tahiti d'une superficie de 1ha [...] telle que cadastrée procès-verbal de bornage [...] a été attribuée par déclaration de propriété en date du 27 décembre 1888 à L... a B... et X... a V.... Par son acte de naissance ainsi que celui de son père, Y... H... justifie qu'elle vient aux droits de Q... a E.... Madame Q... a B... épouse H... tiendrait, selon l'opposante, ses droits dans la terre pour les avoir recuillis dans la succession de sa mère Madame N... a B... dont la filiation maternelle avait été établie par décision du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 septembre 1921. Cependant, cette décision a fait l'objet de la procédure d'opposition ayant abouti à la transaction aujourd'hui contestée par Madame Y... H... et consignée dans l'acte d'échange transcrit le 27 juillet 1827. Il appartient donc au tribunal de se pencher sur la valeur probante de cet acte. Aux termes de l'article 1336 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dont se prévaut l'exposante, « la transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'il existent encore, soient entendus ». En l'espèce, s'agissant de la transcription d'un acte sous seing privé, ces conditions ne peuvent être réalisées en l'espèce, en l'absence d'intervention d'un notaire. Cependant, il s'agit d'une transcription, qui est la copie littérale de l'acte sur les registres. En outre, la Cour de cassation depuis une jurisprudence du 30 avril 1817 considère que les juges du fond apprécient souverainement ce qui constitue un commencement de preuve. L'échange est corroboré en l'espèce par plusieurs éléments : - il résulte de cette transcription que la traduction de l'acte original a été effectuée par un interprète assermenté ; - il est fait mention en marge de l'acte de naissance de Q... B... d'une reconnaissance par N... a B... selon jugement du 27 septembre 1921, jugement à l'encontre duquel a été formée la tierce opposition ayant abouti à la transaction transcrite dans l'acte querellé ; - Q... B... ou a E... a exécuté cet échange, puisqu'elle a disposé du bien donné en échange des droits indivis auxquels elle prétendait du fait de sa filiation en le vendant à la Paroisse protestante de Vairao par acte transcrit le 14 décembre 1925. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance de Papeete, dans son jugement du 12 avril 2006, a considéré comme valable l'acte d'échange transcrit le 27 juillet 1927 volume 248 n° 107, de sorte que Mme Y... H... épouse M... sera déboutée de sa tierce opposition à l'encontre de ce jugement qui déclare Monsieur C... I... propriétaire de la terre P... cadastrée [...] ; 1. ALORS QUE la copie d'un acte sous seing privé, même résultant de sa transcription sur un registre public, n'a par elle-même aucune valeur juridique et ne peut suppléer à l'absence de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire d'un acte dont l'existence était déniée par Mme H... et qui aurait transféré les droits de propriété de son auteur à celui de M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, ensemble l'article 1336 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 2. ALORS QU'une copie ne peut suppléer l'absence de l'original que si elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927, sans caractériser en quoi cette transcription dont elle a constaté qu'elle était celle de la traduction de l'acte original, au surplus non écrite ni signée par les parties à ce prétendu acte original, en serait la reproduction fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 3. ALORS QU'il incombe à la partie qui, ne pouvant produire l'original, se prévaut d'une copie d'un acte d'établir qu'elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en faisant peser sur la partie qui dénie l'existence de l'original la charge d'établir l'absence de force probante de la copie, en démontrant la falsification de la traduction ou de la transcription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1336 et 1348 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 4. ALORS QUE la preuve testimoniale ne peut être admise que si la partie qui se prévaut d'un acte démontre qu'elle a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en jugeant probante du transfert des droits de propriété de l'auteur de Mme H... à celui de M. I... la transcription hypothécaire litigieuse, par des motifs d'ordre général tirés des conditions climatiques, de la présence d'insectes en Polynésie française et de la tradition orale, sans constater si M. I... rapportait la preuve, qui lui incombait, de la perte du titre original par cas fortuit ou force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 5. ALORS QUE la transcription d'un acte sur les registres publics ne peut servir de commencement de preuve par écrit que, cumulativement, s'il est constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier, et qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait à la même date ; qu'en qualifiant de commencement de preuve par écrit la transcription d'un acte sous seing privé, après avoir elle-même constaté que les conditions de l'article 1336 du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 6. ALORS QU'un écrit ne peut valoir commencement de preuve que s'il émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en qualifiant la transcription de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927 de commencement de preuve, sans relever aucun élément établissant que cette transcription émanait de Q... E... à l'héritière de laquelle on l'opposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 7. ALORS QU'un commencement de preuve par écrit ne peut être complété que par des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; qu'en se fondant sur la circonstance que la traduction de l'acte original a été effectuée par un interprète assermenté, laquelle résulte de la transcription elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ; 8. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la transcription hypothécaire litigieuse, il est indiqué que le litige à l'origine de la transaction constatée dans l'acte du 30 juin 1927 ainsi transcrit est né au sujet d'une action en recherche de maternité de dame N... a B... par rapport à la dame L... a B..., qu' « il fut formé opposition contre un jugement par défaut rendu par le tribunal civil de Papeete le dix octobre mil neuf cent vingt-deux » et que « par le présent acte, il est mis fin à l'instance d'opposition formée par Mme J... a K... suivant requête du trois décembre mil neuf cent vingt-trois contre jugement par défaut du dix octobre mil neuf cent vingt-deux » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que le jugement de reconnaissance, contre lequel il a été formé une tierce opposition ayant abouti à la transaction transcrite dans l'acte querellé, date du 10 octobre 1922 et qu'il concerne la reconnaissance de Tetaroa a B... par L... a B... ; qu'en énonçant, pour retenir que l'échange contesté est corroboré et rejeter les demandes de l'exposante, qu'il est fait mention « en marge de l'acte de naissance de Q... B... d'une reconnaissance par N... B... aselon jugement du 27 septembre 1921, jugement à l'encontre duquel a été formée la tierce opposition ayant abouti à la transaction transcrite dans l'acte querellé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 9. ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme H... de sa demande, que le commencement de preuve que constitue la transcription de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927 est corroboré par l'exécution qu'en a faite Q... B..., puisqu'elle a disposé du bien donné en échange des droits indivis auxquels elle prétendait du fait de sa filiation en le vendant à la Paroisse protestante de Vairao par acte transcrit le 14 décembre 1925, soit plus d'un an avant l'échange allégué par M. I... dont cette cession ne pouvait ainsi pas constituer l'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.

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