Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-40.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.995
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Soleil et Bigorre, Maison d'enfants diététique et thermale, dont le siège est 65130 Capvern-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (Section activités diverses), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Soleil et Bigorre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., après avoir été employé par l'association Soleil et Bigorre dans le cadre de contrats à durée déterminée, a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé en formation suivant un contrat indéterminé du 1er avril 1990 au 31 juillet 1993;
que, prétendant qu'il aurait dû bénéficier d'une prime de sujétion, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'association Soleil et Bigorre fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de prime de sujétion, alors que, selon le moyen, M. X... se bornait à soutenir devant le conseil de prud'hommes qu'il avait le statut de membre permanent à temps plein et que la prime litigieuse avait été supprimée en raison de difficultés financières;
qu'en fondant sa décision sur l'application de l'article 2-06 de l'annexe 5 de la convention collective du 31 octobre 1951, relatif au personnel en situation temporaire d'emploi salarié bénéficiant de formation en cours d'emploi, qui n'était pas invoqué par le salarié, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen qu'il entendait soulever ainsi d'office, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les moyens que le juge a appliqués sont, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, présumés avoir été contradictoirement débattus;
que cette branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles A-5-2.06 et A-5-2.07 de l'annexe A5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnels bénéficiant d'une formation en cours d'emploi perçoivent des salaires calculés comme il est précisé à l'article A.551 de l'annexe et que s'ils bénéficiaient déjà d'un classement d'emploi de la convention collective, ils peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux;
qu'il résulte du second de ces textes que les émoluments des personnels bénéficiant d'une formation en cours d'emploi sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité, d'une prime d'internat et d'une prime d'assuidité et de ponctualité ;
Attendu que pour accorder cette prime à M. X..., le conseil de prud'hommes s'est borné à citer les termes de l'article A5-2.06 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait donné à M. X... son accord pour le maintien de l'ancien classement et si l'intéressé ne percevait pas les primes d'internat, d'assiduité et de ponctualité qui ne pouvaient se cumuler avec la prime de sujétion, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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