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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/02271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02271

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

26/11/2024 ARRÊT N°419 N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFQI VS / CD Décision déférée du 13 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 20/00407 Mme RIBEYRON [A] [T] C/ [I] [S] [N] [S] épouse [S] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Gaëlle LEFRANCOIS Me Laurent MASCARAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [I] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [S] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Monsieur [A] [T] est gérant de la Sarl Caac ayant une activité de courtage toute assurance, défiscalisation, transmission de patrimoine, audit entreprise. Madame et Monsieur [S] se sont rapprochés de la Sarl Caac afin de procéder à divers investissements. Le 4 février 2017, Monsieur et Madame [S] ont acquis : de Madame [J] une participation dans la société Méthane Invest Bleu pour un montant de 12.000 euros, correspondant à 1.000 actions de 10 euros ht chacune, de Monsieur et Madame [G] une participation dans la société Methane Invest Bleu pour un montant de 12.000 euros, représentant 1.000 actions de 10 euros ht chacune. À cette occasion, Monsieur et Madame [S] ont remis à Monsieur [T], venu à leur domicile pour leur expliquer le principe de cet investissement, deux chèques de 12.000 euros chacun libellés à l'ordre de Mme [J] et des époux [G]. Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 17 décembre 2019, la société Méthane Bleu Invest a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur et Madame [S] ont alors déclaré leur créance à la procédure collective. Cette créance a été contestée par le liquidateur judiciaire au motif que Monsieur et Madame [S] ne seraient pas créanciers de la société Methane Bleu Invest du fait de leur qualité d'associés. Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2020, [I] [S] et [N] [S] ont fait assigner [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : condamné [A] [T] à payer aux époux [I] [S] et [N] [S] née [H] la somme de 22,800 euros à titre de dommages-intérêts, condamné [A] [T] à payer aux époux [I] [S] et [N] [S] née [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile, condamné [A] [T] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 19 mai 2021, [A] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par conclusions en date du 19 novembre 2021, les époux [S] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire au rôle de la cour. Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : déclaré irrecevable comme tardive la demande de radiation de l'affaire présentée par les époux [S] ; déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond des époux [S] déposées au greffe le 19 novembre 2021 ; condamné les époux [S] aux dépens de l'incident. Le 22 juin 2022, le conseil des époux [S] a formé une requête en déféré devant la Cour d'appel de Toulouse afin que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022 soit infirmée et au principal que les conclusions d'incident et au fond datées du 19 novembre 2021 soit déclarées recevables et que la radiation au rôle de l'appel soit ordonnée. Par courrier du 21 novembre 2022, Me Gaëlle Lefrancois de la Selarl Dba a indiqué révoquer Me [B] [L] de la Scp Dusan [L] Ceri et se constituer en ses lieu et place pour Monsieur [A] [T]. Par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de déféré et a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur et Madame [S] au règlement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 8 février 2024, le conseil des époux [S] a indiqué à la Cour que les époux [S] sollicitaient : L'examen des motifs du jugement ayant accueilli leurs prétentions en première instance conformément à la jurisprudence applicable en l'absence de conclusions d'intimé (Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). L'examen des prétentions et moyens de l'appelant et d'y faire droit seulement si la juridiction les estime régulières, recevables et bien fondées (Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, n° 01-12.289) La clôture est intervenue le 26 février 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [A] [T] demandant, au visa des articles 1231-1 du code civil, L223-22 et L223-33 du code de commerce de : faisant droit à l'appel interjeté par Monsieur [T] le 19 mai 2021 à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban, comme étant recevable et bien-fondé, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] ne peut être engagée, infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 22.800 euros outre intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ce faisant, à titre principal, débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] comme étant prescrites, à titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] en l'absence de faute personnelle, à titre très subsidiaire, réduire le montant de la condamnation de Monsieur [T] à 70% des sommes acquittées par Monsieur et Madame [S] pour l'acquisition des actions litigieuses, soit à la somme de 16.800 euros, en toutes hypothèses, condamner Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [I] [S] et Madame [N] [S] demandant, au visa des articles 1231 -1 du Code Civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, articles L531-1 et suivants et L.550-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, de : débouter Monsieur [A] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; dire et juger que Monsieur [A] [T] engage sa responsabilité en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine et investissement pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 24.000 euros outre les intérêts à compter de la présente assignation correspondant au préjudice subi par les époux [S], soit la perte de chance de ne pas réaliser l'investissement contesté, condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de l'instance, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Motifs de la décision : la cour rappelle que les conclusions des parties intimées en date du 19 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 juin 2022. Cette décision est définitive à défaut d'avoir été soumise à déféré. Dès lors, les conclusions déposées par les mêmes intimées au greffe par RPVA le 15 février 2024 sont de plus fort irrecevables. La cour rappelle qu'en application de l'article 472 du cpc, en appel, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En cause d'appel, [A] [T] soulève, à titre principal, la prescription de l'action des époux [S]. Selon l'article 122 du cpc, la prescription est une fin de non recevoir comme moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. En application de l'article 123 du dit code, les fins de non recevoir peuvent être proposées, en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. [A] [T] est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action de ses adversaires. Il soutient que l'action est prescrite dès lors qu'il est recherché à titre personnel pour des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société Caac sur le fondement de l'article L223-23 du code de commerce qui dispose que « les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. » Il ressort des pièces soumises aux débats par l'appelant et des motifs du jugement que dans le cadre d'un placement de leur épargne, les époux [S] ont acquis en février 2017 des parts sociales d'une société Méthane Bleu Invest en vue d'investir dans une usine de méthanisation. Ils ont découvert que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2019 et qu'aucune activité n'avait débuté. Ils ont donc recherché la responsabilité de la personne qui leur avait conseillé et fait réaliser cet investissement [A] [T], conseiller en patrimoine au travers de sa société CAAC. Ces faits ne sont pas contestés en appel. La révélation du dommage est donc intervenue en décembre 2019 au moment de la liquidation de la société dans laquelle ils pensaient devenir actionnaires alors que cette société n'avait démarré aucune activité depuis 2014 ; dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date. Les époux [S] ayant assigné [A] [T] à titre personnel le 5 mai 2020, la prescription de l'action n'était pas acquise à cette date et leur action est recevable. A titre subsidiaire, [A] [T] demande de débouter les époux [S] de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts à défaut de faute personnelle. [A] [T] expose que le tribunal a écarté sa responsabilité contractuelle personnelle et qu'il n'est intervenu auprès des époux [S] qu'en qualité de gérant de sa société CAAC, qui exerce l'activité de courtier en gestion de patrimoine et qui a agi en application d'un contrat signé entre sa société et la société Méthane Invest du 3 avril 2014 (pièce 2) puis comme médiateur pour la société Méthane Invest Bleu selon contrat signé par sa société CAAC le 1er août 2016 (pièce 3). Il en déduit que seule la responsabilité de la société CAAC peut être reprochée et mentionne que cette dernière a d'ailleurs été assignée le 2 février 2022 dans le cadre d'une autre instance du même chef (pièce 4). Il conteste toute faute détachable de ses fonctions qui, pour être retenue, doit présenter un caractère intentionnel ainsi qu'une particulière gravité causant un préjudice au tiers conformément aux exigences de la jurisprudence (Com 27 janvier 1990 n° 93-11437 ou 20 mai 2003 n°99-17092). Il fait valoir qu'il a agi auprès des époux [S] dans le cadre de l'objet social de sa société CAAC de « courtage toute assurance, défiscalisation, transmission de patrimoine, audit entreprise » et il a proposé d'acquérir des actions de la société Méthane Invest Bleu et non d'investir dans cette société. Enfin, il n'a pas agi intentionnellement alors qu'il dit avoir interrogé de manière régulière la présidente de la société Méthane Invest Bleu sur l'avancement du projet et qu'elle n'évoquait qu'un simple retard. Il dit avoir été dupé lui-même sur le fort et réel potentiel de cet investissement. L'article L223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ». En l'état de la jurisprudence, la faute est détachable lorsqu'elle satisfait à 3 conditions : elle doit être intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions du dirigeant. La faute intentionnelle peut être définie comme étant la faute caractérisée chaque fois que le dirigeant accomplit un fait contraire aux règles obligatoires en ayant conscience de causer un dommage à autrui. Après examen des pièces de l'appelant, il convient de relever qu'il ressort du jugement, motifs non contestés, que les époux [S] ont acquis des réservations pour entrer au capital de la SAS Méthane Invest Bleu sur des titres détenus par madame [J] et par les époux [G] en février 2017 contre la remise de deux chèques de 12000 euros HT à [A] [T] qui a finalisé l'opération à leur domicile. Comme le fait observer à juste titre le tribunal, faits non contestés en appel, les contrats de réservation souscrits par Mme [J] et les époux [G] en 2014 et 2015, et portant le nom du seul conseil M. [T], ne pouvaient relever du contrat de médiateur du 1er août 2016 souscrit par la société CAAC auprès de la société Méthane Invest Bleu. Et le contrat souscrit en 2014 par la société CAAC l'avait été auprès d'une autre société, la société Méthane Invest, distincte de la société Méthane Invest Bleu concernée par les contrats de réservation litigieux transmis aux époux [S]. La distinction des sociétés ressort des pièces 2 et 3 produites en appel. En définitive, [A] [T] a agi auprès des clients sans se préoccuper du champ des mandats souscrits par sa société CAAC avant 2016. Si comme le retient le tribunal en 2017, [A] [T] a pu intervenir dans le cadre du mandat confié par la société Méthane Invest Bleu à la société CAAC, en qualité de dirigeant de la société CAAC, il a pu commettre des fautes détachables de ses fonctions en raison de la gravité des dites fautes et de leur caractère intentionnel occasionnant un préjudice à des tiers Or en 2017, [A] [T] ne pouvait en qualité de professionnel de la gestion de patrimoine, ignorer que la société Méthane Invest Bleu n'avait toujours pas, depuis 2014, démarré une quelconque activité, ce qui n'est pas contesté en appel, et que l'investissement dans des actions de ce type était des plus hasardeux et ce d'autant plus qu'il ne transmettait à ses clients, dans le cadre du mandat de commercialisation, aucun document ni compte actualisés sur cette société. Il ne justifie pas du contraire en appel. Enfin, il n'a proposé aux époux [S] aucune modalité d'enregistrement de la cession des parts sociales qu'il leur proposait de souscrire et le tribunal fait observer pertinemment qu'il n'est fait mention d'aucune augmentation de capital social de la société depuis deux ans alors que le capital social était fixé à 100 euros, alors que Mme [J] avait souscrit 2000 actions de 10 euros pour 24.000 euros et les époux [G] 4500 actions de 10 euros pour 54.000 euros. Il ne justifie pas du contraire en appel. Le tribunal en déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'assemblée générale portant augmentation de capital social par les actions souscrites et de régularisation au RCS, ces actions étaient inopposables aux tiers et qu'il s'agissait en réalité d'investir des sommes auprès de cette société, comme il l'a dissimulé de la même façon aux époux [S]. Il s'agissait d'une opération d'investissement par l'acquisition de droits futurs au sein d'une société, opération qui répond aux exigences du code monétaire et financier. La société CAAC n'avait pas pour objet social le conseil en investissement financier et n'était pas agréée à cette fin comme l'exigent les dispositions de l'article L550-1 et L 533-12 du code monétaire et financier. [A] [T] n'était pas davantage agréé pour exercer cette activité ; il ne le conteste pas. En tant que professionnel, [A] [T] connaît nécessairement les champs d'action d'un courtier et gestionnaire en patrimoine pour ne pas les confondre avec ceux d'un conseiller en investissement financier qu'il ne pouvait exercer. Par conséquent, [A] [T] a commis auprès des époux [S] une faute d'une particulière gravité en intervenant au-delà de l'objet social de sa société CAAC et a causé un préjudice aux époux [S] en ne leur précisant pas qu'il agissait au-delà de son mandat social, en ne vérifiant pas les conditions réelles de l'investissement qu'il leur faisait souscrire et en ne leur apportant pas les conseils et les mises en garde indispensables pour leur permettre de ne pas lui remettre les deux chèques de 12000 euros pour un projet qui n'a en définitive jamais abouti à une quelconque cession d'actions comme il le leur a fait croire. Enfin, [A] [T] ne peut s'exonérer de sa responsabilité et notamment préciser qu'il a agi sans intention malveillante de tromper les époux [S] en se bornant à préciser qu'il se renseignait auprès des dirigeants de la société Méthane Invest Bleu, sans jamais en justifier. Il a agi au mépris des règles professionnelles minimales pour faire investir les époux [S] auprès d'une société en ne leur apportant pas les renseignements sur la situation réelle de la société Méthane Invest Bleu et en leur faisant croire qu'ils deviendraient actionnaires d'une société au capital social ne correspondant pas aux attestations remises. Il a donc agi intentionnellement pour percevoir ses commissions de médiateur au mépris des intérêts des clients. La faute détachable des fonctions de gérant d'une société occasionnant un préjudice à des tiers au sens des article L223-22 du code de commerce est donc établie. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. A titre infiniment subsidiaire, [A] [T] demande de n'indemniser les époux [S] qu'à hauteur de 70% de leur investissement et non de 95% comme l'a retenu le tribunal alors qu'il s'agit d'un préjudice de perte de chance de ne pas investir et qu'ils ne justifient pas du rejet de leur créance au passif de la société Méthane Invest Bleu, même s'il admet que leur créance aurait nécessairement été rejetée en se présentant en qualité d'actionnaires et non de créanciers de la société. Par le type d'investissement que [A] [T] leur a fait souscrire sous la forme de réservation de titres futurs, non seulement il les a trompés sur la réalité de leurs titres mais il ne les a pas informés de la réalité de la situation d'avancement du projet et de la situation financière de la société dans laquelle ils investissaient. Le préjudice est certain désormais puisque leur créance ne peut aboutir à une fixation au passif de la société comme [A] [T] l'admet lui même. Mais s'ils avaient été informés du fait que [A] [T] ni sa société CAAC n'étaient agréés comme conseillers en investissement financier et sur la réalité d'avancement du projet et sur la réalité de l'opération juridique qu'ils souscrivaient, les époux [S] n'auraient pas investis les deux chèques de 12000 euros. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [A] [T] à verser aux époux [S] 22.800 euros de dommages-intérêts. - Sur les demandes accessoires : [A] [T] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard aux circonstances particulières du litige, il sera condamné à 3000 euros en application de l'article 700 du cpc pour les frais irrépétibles de première instance. Il convient de débouter [A] [T] de sa demande en appel de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare irrecevables les conclusions déposées par [I] et [N] [S] le 15 février 2024 - Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en appel - Confirme le jugement - Condamne [A] [T] aux dépens d'appel - Déboute [A] [T] de sa demande en application de l'article 700 du cpc Le Greffier La Présidente .

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