Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2008), que Mmes X..., Y... et Z... étaient salariées du Groupement national d'entrepreneurs des pompes funèbres (GNEPF), filiale de la société OGF qui appartient au groupe OGF employant six mille salariés ; qu'un projet de réorganisation de l'entreprise, rendu nécessaire par la réorganisation de la prévoyance funéraire du groupe OGF à la suite de la promulgation de la loi du 9 décembre 2004, portant sur la suppression de quinze des soixante dix-huit emplois de la société GNEFP a conduit au licenciement de ces quinze salariés les 13 et 25 juillet 2005, avec le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise en juin 2005 ; que, compte tenu des conséquences de cette nouvelle réglementation sur son activité, le groupe OFG a décidé, en septembre 2005, la fusion-absorption de la société GNEFP par la société OGF et la suppression d'autres emplois de la première, dans le cadre d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société GNEFP au comité d'entreprise prévoyant un congé de reclassement personnalisé dont la durée et les conditions étaient plus favorables que celles prévues dans le premier plan de sauvegarde de l'emploi ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement et paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en alléguant que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise en juin 2005 était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ;
Attendu que la société OGF fait grief à l'arrêt de dire nul le plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, de la condamner au paiement de sommes à Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen :
1° / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, le premier plan de sauvegarde de l'emploi du GNEPF adopté le 14 avril 2005 comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement interne telles que des entretiens personnalisés d'évaluation, la recherche active de postes vacants dans l'entreprise et dans le groupe, par le biais notamment d'une Bourse de l'emploi, l'adaptation des salariés aux postes disponibles par le biais d'une formation complémentaire et individualisée, des aides à la mobilité ; qu'il comportait aussi des mesures de reclassement externes telles qu'un congé de reclassement, une indemnité spéciale de reclassement, un PARE anticipé, la mise en place d'un bilan d'évaluation-orientation, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, une indemnité spéciale de formation, une indemnité d'adhésion à un régime de frais de santé ; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ;
2° / que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose l'entreprise doit être appréciée à la date de sa conclusion ; qu'en annulant le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005 au prétexte qu'ultérieurement, l'employeur aurait proposé des mesures de reclassement externe plus avantageuses dans un second plan présenté au cours du second semestre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ;
3° / qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut valablement contenir des mesures plus avantageuses que celles figurant dans un plan antérieur si les salariés visés par le second plan ne sont pas dans une situation identique à ceux visés par le premier plan, de sorte cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'attribution, dans le second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005 d'un congé de reclassement plus long que celui prévu dans le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005, et avec conservation par le salarié des allocations versées en cas de cessation anticipée, était justifiée par des raisons objectives, ce second plan faisant suite à une réorganisation plus lourde de l'entreprise impliquant le transfert de son siège social à Paris, la mutation géographique de tous les salariés non licenciés et la fusion de l'entreprise avec la société mère, ce qui l'avait obligé à faire un « geste » en faveur des salariés visés par ce second plan compte tenu du contexte économique et social plus difficile ; qu'en annulant le premier plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements consécutifs des trois salariées partis dans le cadre de ce premier plan, au prétexte que l'employeur aurait dû leur proposer le congé de reclassement plus favorable contenu dans le second plan tout en reconnaissant que ce dernier plan était intervenu « dans un contexte économique encore plus difficile », ce dont il résultait que les trois salariées n'étaient pas placées dans une situation identique à ceux concernés par le second plan et que leur différence de traitement reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-2, L. 1134-1, L. 1233-62, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le second projet de suppression d'emploi avait été engagé quelques semaines seulement après le licenciement des salariés, qu'il avait la même cause économique et que dans des circonstances économiques plus difficiles, l'employeur avait prévu un projet de reclassement personnalisé plus favorable que celui adopté lors des premiers licenciements, les autres mesures étant identiques ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait qu'abstraction faite de la situation respective des salariés concernés par chacun des plans de sauvegarde de l'emploi qui dès lors indifférente, l'arrêt a pu en déduire que le plan du 14 avril 2005 était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ; que le moyen qui est inopérant dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OGF à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OGF
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des licenciements des trois salariés consécutifs à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi d'AVOIR en conséquence condamné la société OGF à payer à Madame X... la somme de 17. 556 euros brute, étant précisé qu'elle devait rembourser la somme de 6. 265, 71 euros perçue dans le cadre de l'exécution du plan, à Madame A... la somme de 15. 756 euros brute, étant précisé qu'elle devait rembourser la somme de 4. 194, 39 euros perçue dans le cadre de l'exécution du plan, à Madame Z... la somme de 17. 566 euros brute, étant précisé qu'elle devait rembourser la somme de 4. 704, 63 euros perçue dans le cadre de l'exécution du plan et à chacune des salariées la somme de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'à l'intérieur du groupe OGF, leader national des opérations funéraires en France qui exerce principalement sous la marque PFG (pompes funèbres générales) et qui emploie 6000 salariés, sa filiales « GNEPF », employeur des appelantes, était spécialisée dans la prévoyance funéraire, et disposait d'un effectif de 78 salariés à la fin de 2004 ; que la loi du 9 décembre 2004 qui a interdit la vente des contrats de prévoyance n'offrant pas la possibilité pour le souscripteur de pouvoir modifier l'ensemble des éléments de son contrat et en particulier l'opérateur funéraire désigné, a contraint le groupe OGF a repenser son organisation et à effectuer une réorganisation en profondeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que c'est dans le cadre de cette réorganisation de l'activité de prévoyance funéraire que le GNEPF a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, et procédé au licenciement de 15 salariés parmi lesquels 13 salariés volontaires (dont les trois appelantes) qui ont été informés des mesures contenues dans le plan ; qu'un reclassement au poste d'assistance conseil après obsèques junior au Centre d'Appel CELAO de FONTENAY TRESIGNY (SEINE et MARNE) a été proposé à chacune des salariées qui l'ont toutes refusé ; que quelques semaines à peine après la notification de leur licenciement les 13 et 25 juillet 2005, le GNEPF a été contraint, compte tenu de son activité structurellement déficitaire eu égard à l'évolution de la réglementation, de mettre en œuvre un second plan de sauvegarde de l'emploi dont il n'est pas contestable que les mesures de reclassement externe étaient plus avantageuses pour les salariées avec notamment un congé de reclassement de 12 mois (au lieu de 6) avec conservation par le salarié des allocations versées en cas de cessation anticipé ; que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les appelantes fondent essentiellement leur argumentation sur l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi et de la suffisance des mesures de reclassement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que l'OGF venant aux droits du GNEPF ne peut valablement soutenir ;- qu'il n'avait pas les moyens au cours du 1er semestre 2005 de faire les mêmes propositions de congé de reclassement qui ont été faites au cours du second semestre de la même année dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre, qui plus est, dans un contexte économique encore plus difficile bien que reposant originairement sur la même cause, à savoir la nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, après la promulgation de la loi SUEUR du 9 décembre 2004,- qu'en toute hypothèse, le fait que les salariés n'ont pas souhaité adhérer au congé de reclassement et ne se sont pas situées dans une logique de reclassement, constitue un argument inopérant dans l'analyse du caractère plus favorable ou non des mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au bénéfice de ces quelques observations, la Cour dit y avoir lieu de déclarer ledit plan et, par conséquent, de prononcer la nullité du licenciement ; qu'au visa des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail modifié par la loi de modernisation sociale du janvier 2005, lorsque, en cas de nullité de licenciement économique, le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque celle-ci est impossible le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois, et qu'il y a lieu de considérer comme revêtant un caractère forfaitaire ; qu'il sera alloué à titre de dommagesintérêts :- à Madame X...la somme de 17. 556 brutes, à Madame A... la somme de 15. 756 brute,- à Madame Z... la somme de 17. 556 brute ; que du fait de la nullité de leur licenciement, les salariés devront restituer à l'OGF les sommes qui ne correspondent pas aux indemnités de rupture, à savoir : pour ce qui est de Madame X...la somme de 6265, 70 euros, pour ce qui est de Madame A... la somme de 4194, 39 euros, pour ce qui est de Madame Z... la somme de 4. 704, 63 euros brute ; que déboutée de ses demandes la société OGF devra verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de euros à chacune des salariés appelantes.
1°- ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, le premier plan de sauvegarde de l'emploi du GNEPF adopté le 14 avril 2005 comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement interne telles que des entretiens personnalisés d'évaluation, la recherche active de postes vacants dans l'entreprise et dans le groupe, par le biais notamment d'une Bourse de l'emploi, l'adaptation des salariés aux postes disponibles par le biais d'une formation complémentaire et individualisée, des aides à la mobilité ; qu'il comportait aussi des mesures de reclassement externes telles qu'un congé de reclassement, une indemnité spéciale de reclassement, un PARE anticipé, la mise en place d'un bilan d'évaluation-orientation, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, une indemnité spéciale de formation, une indemnité d'adhésion à un régime de frais de santé ; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la Cour d'appel qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail.
2°- ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose l'entreprise doit être appréciée à la date de sa conclusion ; qu'en annulant le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005 au prétexte qu'ultérieurement, l'employeur aurait proposé des mesures de reclassement externe plus avantageuses dans un second plan présenté au cours du second semestre 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail.
3°- ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi peut valablement contenir des mesures plus avantageuses que celles figurant dans un plan antérieur si les salariés visés par le second plan ne sont pas dans une situation identique à ceux visés par le premier plan, de sorte cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'attribution, dans le second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005 d'un congé de reclassement plus long que celui prévu dans le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005, et avec conservation par le salarié des allocations versées en cas de cessation anticipée, était justifiée par des raisons objectives, ce second plan faisant suite à une réorganisation plus lourde de l'entreprise impliquant le transfert de son siège social à Paris, la mutation géographique de tous les salariés non licenciés et la fusion de l'entreprise avec la société mère, ce qui l'avait obligé à faire un « geste » en faveur des salariés visés par ce second plan compte tenu du contexte économique et social plus difficile ; qu'en annulant le premier plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements consécutifs des trois salariées partis dans le cadre de ce premier plan, au prétexte que l'employeur aurait dû leur proposer le congé de reclassement plus favorable contenu dans le second plan tout en reconnaissant que ce dernier plan était intervenu « dans un contexte économique encore plus difficile », ce dont il résultait que les trois salariées n'étaient pas placées dans une situation identique à ceux concernés par le second plan et que leur différence de traitement reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1133-2, L. 1134-1, L. 1233-62, L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail.
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