Cour de cassation, 06 février 1990. 86-44.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.507
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Joël, demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Patrick Y...,
2°/ de Monsieur Marc X...,
exploitant l'Auberge de la Passerelle à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Z..., employé du 4 janvier 1983 au 30 avril 1984 au service de MM. X... et Y..., restaurateurs, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1986) d'avoir dit qu'en démissionnant il avait pris l'initiative de la rupture et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir substituer à la qualité fictive de maître d'hôtel portée sur ses bulletins de salaire sa véritable qualité de cuisinier, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Z... avait demandé la communication du liVre de paie afin de déterminer les fonctions exercées par chacun dans l'établissement ; que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel n'ont répondu à cette demande privant ainsi M. Z... d'un moyen de preuve important ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux demandes des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions M. Z... avait toujours soutenu qu'il exerçait les fonctions de cuisinier et non pas celles de maître d'hôtel et que cette dernière mention portée sur ses bulletins de salaire était une simulation qui ne modifiait pas la véritable nature des conventions intervenues entre les parties ; qu'il appartenait aux juges du fond, en exécution des articles 1134 et 1135 du Code civil de rechercher quelle avait été la véritable intention des parties contractantes, ce qui n'a nullement été fait, la cour d'appel s'étant bornée à répondre sommairement sur un seul des arguments à l'appui de ce premier chef de demande ;
alors, enfin, que viole les articles 1134 et 1135 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, l'arrêt entrepris qui, après avoir relevé que les parties se trouvaient en conflit sur une question de qualification d'emploi se borne à relever qu'il n'est pas établi que la démission ait résulté de la pression des employeurs, sans s'interroger sur la portée exacte de la lettre et sans rechercher quelle avait été, en l'état d'une phrase équivoque, l'intention réelle de M. Z... ; que les termes de sa lettre du 24 avril 1984, envoyée à ses employeurs "je démissionne de mon poste de maître d'hôtel" devaient, en effet, s'interpréter comme une démission du poste qui n'était pas le sien, mais non pas de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Z... ait invoqué devant la cour d'appel le défaut de communication du livre de paie ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que le salarié exerçait l'emploi de maître d'hôtel dans l'établissement de ses employeurs, et, d'autre part, que ceux-ci n'avaient pas exercé sur lui de pression pour le contraindre à rédiger sa lettre de démission, dont les juges du fond ont interprété les termes ambigus ; d'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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