Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2024. 2007681
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2007681
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 19 juillet 2021 et
9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de régulariser sa situation et de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête, à la suite de l'accord conclu avec le centre hospitalier François Quesnay. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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