Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00360
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00360
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Décembre 2007
(no , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00360
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20601203/B
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
...
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par M. CARDOSO en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
Monsieur Azddine X...
...
93400 SAINT OUEN
représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN
SOCIÉTÉ PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
Route de Gisy
78943 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
représentée par Me LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271 substitué par Me Hélène Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE
Salarié de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES en qualité d'ajusteur outilleur et affecté à l'établissement de Saint Ouen, monsieur Azddine X... a déclaré que le 10 novembre 2005, à 11 heures, il s'était heurté la main sur une bobine de tôle à l'occasion d'une opération de décerclage.
La déclaration d'accident de travail complétée, le 21 novembre 2005, était accompagnée d'un certificat médical, établi le 23 novembre 2005 diagnostiquant " une contusion et une entorse du pouce droit".
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, monsieur Azddine X... a successivement saisi la commission de recours amiable , puis après échec de sa demande ,le Tribunal des Affaires de la sécurité sociale de BOBIGNY.
Dans un jugement en date du 8 février 2007, cette juridiction a favorablement accueilli son recours aux motifs que l'ensemble des éléments produits établissaient la réalité de l'accident du travail , condamnant la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur solidairement au versement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOYENS des PARTIES
APPELANTE, la caisse primaire d'assurance maladie, faisant valoir l'insuffisance des éléments caractérisant la matérialité de l'accident et l'absence de tout témoin , conclut à l'infirmation du jugement; à titre subsidiaire elle demande l'organisation d'une expertise.
+++++
APPELANTE également, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES conclut dans le même sens , arguant de l'absence de tout élément en faveur de la thèse d'un accident du travail.
+++++
INTIME , monsieur Azddine X... demande que sa prise en charge soit confirmée aux termes de la motivation entreprise par le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
DISCUSSION
Considérant que si toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, il appartient toutefois à la victime d'établir d'une part la réalité de la lésion et d'autre part la survenance de celle ci sur les temps et lieu de travail ;
Et Considérant qu'au regard des éléments produits aux débats , force est de constater que tant la déclaration que la constatation de la lésion sont intervenues tardivement, de sorte que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée ;
Considérant tout d'abord que le fait déclaré n'a eu aucun témoin direct susceptible de conforter les déclarations de l'assuré ; que la relation que ce dernier a donné du fait accidentel rapportée par la déclaration de l'employeur , ne résulte que de ses propres dires;
Considérant en second lieu ,que le salarié a poursuivi son travail jusqu'à 13h15 sans aviser qui que ce soit, et notamment le collègue qui travaillait avec lui ; qu'il n'a déclaré l'accident pour la première fois à l'employeur que le 14 novembre 2005 soit 4 jours après les faits , en se rendant auprès de l'infirmerie de l'établissement;
Que selon le questionnaire qu'il a rempli à la demande de la caisse et ainsi qu'il le note dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable , l'infirmière a été la première personne prévenue de son accident ;
Qu'il ne cite à cet égard aucun autre témoin;
Considérant dès lors que les témoignages qu'il produit aux débats, pour la première fois , 5 mois après les faits ,et émanant de trois collègues qui indiquent l'avoir croisé , ce 10 novembre 2005, à la fin de son travail ,avec un pouce enflé, n'emportent pas la conviction ; que ces témoignages très tardifs ne font au surplus que rapporter ses dires ;
Considérant, en troisième lieu, que le salarié a attendu le 23 novembre 2005 soit 13 jours après les faits déclarés ,pour consulter un médecin; que si l'entorse mentionnée dans le certificat médical qui s'est traduite par une opération, n'est ni discutée ni discutable, aucun élément ne permet de confirmer que cette lésion s'est produite sur les lieux du travail dans les circonstances décrites par monsieur X... ;
Considérant dans ces conditions , et en l'absence d'éléments objectifs extérieurs au déclarant , que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée ; que le jugement qui a , à tort ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par jugement contradictoire ,
INFIRME la décision déférée.
Statuant à nouveau ,
DÉCLARE que l'accident déclaré par monsieur Azddine X... ne relève pas de la législation professionnelle ,
DÉBOUTE en conséquence ce dernier de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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