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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.505

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Jean-Luc Z..., cuisinier, demeurant ..., "Le grand chêne", bâtiment C2, à Antibes, Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes), 28) la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e), agissant en sa succursale d'Antibes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 18) de Mlle Nobieh X..., écolière, représentée par sa mère Mme Roya X..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, 28) de Mme Roya Y..., épouse X..., domiciliée habituellement à Téhéran (Iran), demeurant Les terrasses d'Antibes, bâtiment EJ, chemin de Fontmerle à Antibes (Alpes-Maritimes), toutes deux de nationalité iranienne, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1991), que Mme X... et sa fille, Nobieh, de nationalité iranienne, ont été blessées en France par l'automobile de M. Z... dans un accident de la circulation ; que Mme X..., agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, a assigné en réparation du préjudice subi M. Z... et son assureur la compagnie des Assurances générales de France ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré M. Z... tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident, d'avoir évalué le préjudice corporel de Nobieh X... en se bornant à viser les éléments du dossier sans en faire aucune analyse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer les éléments du dommage que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de justifier l'évaluation du préjudice, dont le principe n'était pas contesté, par des motifs spéciaux, a évalué le préjudice corporel de Nobieh X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ! Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé la somme allouée à Mme X... au titre de ses différents préjudices et fixé, ainsi qu'il l'a fait, son indemnité de frais de déplacement entre l'Iran et la France, alors que, d'une part, en statuant sans répondre aux conclusions de M. Z... et de son assureur, soutenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que l'état de santé de sa fille nécessitait un suivi médical en France, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en retenant le principe d'une indemnisation forfaitaire telle qu'appréciée par les premiers juges en réparation du préjudice professionnel prétendument subi par Mme X..., après avoir énoncé qu'il n'avait aucune possibilité de contrôler les prétentions de celle-ci, l'arrêt n'aurait pas tiré les conséquences résultant de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en prétendant que M. Z... et son assureur ne contestaient pas le chef du jugement les ayant condamnés à indemniser Mme X... au titre de son préjudice professionnel alors que ceux-ci avaient soutenu qu'elle aurait pu reprendre son emploi si elle en avait eu la réelle intention, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en majorant l'indemnité allouée à Nobieh X... au titre de son préjudice corporel par rapport à l'évaluation des premiers juges, qui avaient relevé que les médecins les plus réputés ayant quitté l'Iran pour l'Europe ou les Etats-Unis, Mme X... avait, fort justement, dans l'intérêt de l'enfant, choisi de revenir en France afin qu'elle y soit opérée, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; Et attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice en retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., salariée avant l'accident de sa fille, n'a pas retravaillé et a été privée de la possibilité de mener une vie professionnelle normale ; Que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions sans les dénaturer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Z... et la compagnie AGF, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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