Cour de cassation, 18 septembre 2008. 06-14.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.368
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, n'ayant pas obtenu le règlement de la totalité de ses honoraires dus par la SCI Jardins de Sisteron, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice qui a rejeté sa demande en l'absence de tout élément d'appréciation ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat remet à son client, avant tout règlement définitif, un compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et mentionner les sommes précédemment reçues à titre de provision ; que M. X... ne prétend pas avoir satisfait à cette obligation légale alors qu'elle était réclamée par le client avant tout règlement définitif ; que si M. X... donne des précisions sur les différentes factures non réglées, par contre les indications concernant les prestations fournies donnant lieu à ces facturations demeurent imprécises ; qu'en l'absence des éléments nécessaires, il est impossible de procéder à la taxation des honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'un compte détaillé ne le dispensait pas d'examiner la contestation au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les SCI Jardins de Sisteron groupe Cailleau promotion Cie et Christopher Park groupe Cailleau promotion Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
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