Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-14.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.825
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° M 18-14.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Air 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CBF, société civile professionnelle, prise en la personne de M. H... P..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,
3°/ la société [...], société civile professionnelle, prise en la personne de M. M... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,
ont formé le pourvoi n° M 18-14.825 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Tourisme organisation production (TOP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Air 4 et des sociétés CBF et [...], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tourisme organisation production, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés CBF et [...] de ce qu'elles reprennent l'instance en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Air 4.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air 4 et les sociétés CBF et [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Air 4 et les sociétés CBF et [...], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société AIR 4 de sa demande de condamnation de la société TOP à hauteur de la somme de 550.009 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Vu les articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Air 4 demande le paiement de la somme de 550.009 euros, au titre du cumul de ses deux factures du 19 mai 2014 suivantes : - l'une, d'annulation du contrat n° A4-000215 (pour la période du 17 mai au 1er novembre) de 306.000 euros TTC, - l'autre, d'annulation du contrat n° A4-000219 (pour la période du 31 mai au 4 octobre) de 244.009 euros TTC ; qu'il est précisé à titre liminaire que ces deux contrats, bien que non signés, ne sont pas demeurés des projets et sont applicables, en ce que leurs conditions ne diffèrent pas en substance de celles du premier contrat entre les parties (du 3 septembre 2013), lui dûment signé, en ce qu'ils lient deux sociétés commerciales et en ce qu'ils ont été exécutes au moins en partie jusqu'à leur rupture, puisque les dépôts de garantie ont été versés et que les premières rotations ont eu lieu, ce qui n'est pas contesté ; que nonobstant ce commencement d'exécution, une réserve doit toutefois être faite concernant les conditions d'annulation (article 8 des contrats) sur lesquelles les parties n'ont pas réussi à s'accorder, ceci ressortant clairement de leur échange de courriels courant février et mars 2014, et expliquant en partie le défaut de signature des contrats par Top of Travel ; que par suite, faute de prouver l'opposabilité de ces conditions d'annulation à Top of Travel, et pour cette raison suffisante, Air 4 a été à bon droit déboutée de sa demande de paiement des frais d'annulation ; qu'il convient néanmoins d'ajouter que ce débouté se justifie également, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges, au regard des conditions de rupture des deux contrats, qui seront successivement examinées ; que a) - Sur la résiliation du contrat n° 44-000215 "Funchal J6" (Madère), ainsi que le soutient à bon droit Top of Travel, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l'échange de courriels entre les parties du 12 au 13 mai 2014 que celles-ci se sont mises d'accord, en raison des difficultés économiques et techniques de Bingo, la compagnie sous-traitante de White, pour une rupture anticipée sans pénalités financières du contrat et pour que Top of Travel confie dorénavant ses prestations de vols directement à la compagnie Transavia ; que par suite, eu égard à cet accord des parties, il n'y aurait pas lieu à application des frais d'annulation, à les supposer opposables à Top of Travel ; que b) - Sur la résiliation du contrat A4-000219 "mutliprovince J6 - DBV" (Croatie) : de même, Top of Travel démontre qu'Air 4 n'était plus en mesure d'exécuter le mandat qu'elle lui avait confié par ce contrat d'affréter un avion auprès du transporteur polonais Inter Air, suite à la résiliation le 14 mai 2014 par Air Consulting du contrat du 8 août 2013, par lequel celle-ci, chargée exclusivement de commercialiser les vols d'Enter Air, lui avait sous-traité cette commercialisation, ce dont Air 4 a d'ailleurs tacitement convenu, faute de réponse au mail du 14 mai 2014 de Top of Travel lui indiquant "Il semble qu'il y a eu un différend entre Air 4 et EnterAir. Si ce différend n'est pas réglé demain, nous sommes d'accord, tu me donnes le feu vert pour traiter directement avec Air Consulting. J'attends ion retour demain." et eu égard au sms du même jour du dirigeant d'Air 4 à celui de Top of Travel (dont la retranscription, non discutée, fait l'objet de la pièce n° 8-1 de l'intimée : "... ne t 'inquiète pas, qd il faudra lâcher, je lâcherai...") ; qu'il en résulte également qu'Air 4 a tacitement accepté que Top of Travel traite dorénavant directement avec le courtier Air Consulting ; qu'en effet, aucun élément du dossier, notamment au regard des capacités en nombre de passagers des avions et des conditions tarifaires, ne vient établir la collusion frauduleuse alléguée entre Top of Travel et Air Consulting pour évincer Air 4 et contracter en direct l'une avec l'autre à des conditions plus favorables pour l'intimée ; en particulier, le caractère abusif de la rupture initiée par Air Consulting le 14 mai 2014 n'est pas établi, la pièce n° 36 d'Air 4 supposée en attester étant inexploitable, étant produite en langue polonaise non traduite ; que par suite, concernant ce contrat B..., il n'y aurait pas lieu non plus à application des frais d'annulation s'ils étaient applicables ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE les 4 contrats d'affrètement négociés début 2014, non formellement signés par les parties dénommées, en l'espèce AIR et TRAVEL, référencés A4-000215, A4-000216, M-000217 et A4-000219, ont tous trouvés un début d'exécution notamment jusqu'à la mi-mai 2014 pour 2 d'entre eux (A4-000215 et A4-000219), ce que ne contestent pas les parties ; que les contrats d'affrètement n° A4-000215 et A4-000219 produits définissent en leur article 8 : ANNULATION DE L'AFFRETEMENT, les conditions financières dans lesquelles l'Affréteur, en l'espèce TRAVEL, pourra résilier l'Affrètement en dédommageant l'Agent, en l'espèce AIR ; que TRAVEL fait valoir que des difficultés, notamment financières, rencontrées par le transporteur BINGO, intervenant en sous-traitance pour le compte du transporteur WHITE, lui-même rencontrant certaines difficultés, retenu dans le contrat n° A4-000215 pouvaient compromettre la bonne exécution, voire l'interruption des prestations de vols, ce que ne conteste pas AIR ; que TRAVEL fait valoir, avec des pièces probantes à l'appui, que le contrat de partenariat conclu Ie 8 août 2013 entre la société AIRCONSULTING et AIR a été interrompu, à l'initiative d'AIRCONSULTING qui a notifié le 11 mai 2014 à AIR la résiliation de leur contrat au motif de non-respect par AIR des conditions contractuelles des contrats d'affrètement en partenariat notamment sur le non-paiement des déposits prévus ce qui ne pouvait qu'avoir des conséquences sur la bonne exécution du contrat A4-000219 dont le transporteur retenu était la compagnie polonaise ENTER AIR, ce que ne conteste pas AIR ; que pour remédier à ces situations aux conséquences graves pour la bonne exécution des programmes de vols prévus sur la saison, TRAVEL se devait, dans ces circonstances, d'entreprendre des démarches pour trouver des solutions de substitution ; que, dans ce cadre, TRAVEL a, comme le démontrent les pièces produites au débat, informé AIR de ce qu'elle souhaitait transférer les programmes de vols prévus au contrat A4-000125 au bénéfice du transporteur TRANSAVIA et souhaitait contacter directement ta société AIRCONSULTING pour tenter d'obtenir la confirmation des programmes de vol prévus au contrat n*A4-000219 avec le transporteur ENTER AIR, ; qu'il apparaît, ce que ne conteste pas AIR, que le déposit de 100 000 euros versé à AIR te 10 février 2014 pour sécuriser ses programmes de vol de la saison 2014 dans le cadre des 4 contrats d'affrètement négociés début 2014 avec AIR n'avait pas, à la mi-mai 2014 été engagé par AIR auprès de tiers, notamment les transporteurs retenus, ce qui a été clairement confirmé par exempte par la société AIRCONSULTING qui déclare n'avoir reçu aucun déposit d'AIR depuis le début de l'année 2013, ce que ne conteste pas AIR ; qu'au vu des circonstances, TRAVEL n'a pas procédé à une annulation à sa seule convenance, mais, de facto le 17 mai 2014, à la résiliation des contrats d'affrètement A4-000215 et A4--000219 motivée par ses courriels datés des 13 et 14 mai 2014 en rappelant le fondement de sa démarche, d'une part, par un accord obtenu du représentant d'AIR à qui il a été confirmé que le resta des programmes d'affrètements restant inchangé conformément au courriel du 11 mai 2014 et, d'autre part, par une négociation directe que TRAVEL se proposait d'engager le 15 mai 2014, afin d'obtenir un accord sur les programmes de vol prévus dans le contrat A4-000219, à défaut d'une confirmation préalable par AIR d'avoir trouvé un accord sur la bonne exécution de ce dernier contrat avec son co-contractant la société AIRCONSULTING ; qu'il apparaît au vu des pièces produites, qu'AIR, d'une part, n'a pas contesté tant l'affirmation de TRAVEL d'un accord donné pour conclure et avec le transporteur TRANSAVIA que l'approche directe de la société AIRCONSULTING, et, d'autre part, n'a pas proposé une réponse de substitution de transporteurs opérante et adaptée aux motifs graves de préoccupation, non contestés par AIR, de TRAVEL dans la poursuite de ses programmes de vol prévus dans les contrats d'affrètement n" A4-000215 et A4-000219 et donc s'est montrée défaillante dans l'exécution de sa prestation clans ces 2 contrats ; que les contrats visés ci-avant n'étaient plus en mesure d'être poursuivis et exécutés du fait du co-contractant AIR ; que contrairement à ses dires et au préjudice revendiqué, AIR n'apporte aucun élément probant quant à l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de la société AIRCONSULTING au motif d'une résiliation abusive de l'accord de 2013 et d'un comportement déloyal ; que TRAVEL a dû, pour assurer la reprise des prestations prévues au contrat A4- 000219, verser à la société AIRCONSULTING un déposit de 65 000 euros comme t'atteste un virement en date valeur du 3 juin 2014 ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera que les contrats A4-000215 et A4-000219 s'appliquent, dira qu'AIR a été défaillante dans l'exécution de ses engagements contractuels ;
1°) ALORS QU'en affirmant que les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur les conditions d'annulation des contrats, ainsi que cela ressort clairement de leur échange de courriels courant février et mars 2014, ce qui explique en partie le défaut de signature des contrats par la société TOP, quand il ressort au contraire des deux projets de contrats non signés mais ayant reçu un début d'exécution que l'article 8 de ces projets était conformes aux exigences formulées par la société TOP dans son courriel du 5 février 2014, ce dont il résulte que les parties s'étaient accordées sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un contrat non signé a reçu un commencement d'exécution, cette exécution vaut accord des parties sur ses conditions ; qu'en décidant au contraire de déclarer inopposable à la société TOP la seule clause contractuelle fixant les modalités d'annulation des contrats, après avoir constaté que les contrats en cause avaient été exécutés et que leurs conditions ne diffèrent pas de celles du contrat antérieur dûment régularisé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1128 et 1103 du même code ;
3°) ALORS QUE la société AIR 4 n'a donné son accord le 12 mai 2014 à la société TOP que pour remplacer l'avion du samedi sans être financièrement pénalisés et que c'est ensuite unilatéralement, sans recueillir l'accord de la société AIR 4, que la société TOP lui a indiqué qu'elle entendait rompre le contrat et basculer définitivement chez Transavia ; qu'en affirmant, pour justifier qu'il n'y aurait pas lieu à application des frais d'annulation, à les supposer opposables à TOP, qu'il « résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l'échange de courriels entre les parties du 12 au 13 mai 2014 que celles-ci se sont mises d'accord, en raison des difficultés économiques et techniques de Bingo, la compagnie sous-traitante de White, pour une rupture anticipée sans pénalités financières du contrat et pour que Top of Travel confie dorénavant ses prestations de vols directement à la compagnie Transavia », quand la société AIR 4 n'a donné son accord ni à une résiliation définitive et immédiate du contrat d'affrétement liant les sociétés AIR 4 et TOP, ni à un basculement vers la compagnie Transavia, la cour d'appel qui a dénaturé le courriel du 12 mai 2014, a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE sauf dispositions contractuelles contraires, le silence ou l'absence de réponse à un courriel ne peut pas valoir acceptation ; qu'en déduisant de l'absence de réponse de la société Air 4 à un mail adressé par la société TOP lui demandant son accord pour traiter directement avec la société AIR CONSULTING, que AIR 4 a ainsi tacitement accepté que TOP traite dorénavant directement avec le courtier AIR CONSULTING, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;
5°) ALORS QU'une acceptation ou une renonciation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; qu'en déduisant d'un SMS émanant d'un dirigeant de la société exposante indiquant « ... ne t 'inquiète pas, qd il faudra lâcher, je lâcherai... », que la société AIR 4 avait tacitement accepté que la société TOP traite désormais directement avec la société AIR CONSULTING, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir une quelconque acceptation tacite de la société AIR 4, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AIR 4 à payer à la société TOP la somme de 100.000 euros au titre des dépôts de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de remboursement des dépôts de garantie formée par Top of Travel : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Top of Travel les "déposits" par de pertinents motifs qui sont adoptés ; qu'en effet, elle ne démontre pas que les conditions auxquelles est soumise la conservation par elle-même à titre de clause pénale de ces "déposits", prévues aux paragraphes 5.4 de chaque contrat, sont remplies, à savoir un manquement de Travel Europe à ses obligations contractuelles entraînant la résiliation du contrat d'affrètement par le transporteur ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point, peu important le point de savoir au titre de quels contrats les dépôts de garantie ont été versés ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le dépôt de garantie-déposit de 100 000 euros, les contrats d'affrètement produits, notamment n° A4-000215 et A4-000219, stipulent en leur article 5 : CONDITIONS DE PAIEMENT, sous-article 5.1. Un acompte (= « DEPOSlT ») de E 50 000 sera réglé par virement bancaire à la date de signature du contrat par l'Affréteur à l'Agent ; que les 2 autres contrats d'affrètement négociés début de l'année 2014, en l'espèce n° A4-000216 et A4-000217, stipulent respectivement à l'article 5.1. un acompte (r-- « DEPOSIT ») de respectivement la même somme de 25 000 euros, que TRAVEL justifie d'un virement au profit d'AIR, date valeur 10 février 2014 d'un montant de 100 000 euros avec comme motif « DEPOSIT SAISON 2014 », ce que ne conteste pas AIR, à comparer à la somme de 150.000 euros correspondant au total des acomptes contractuels précisés ci-avant, ; qu'il apparait au vu notamment de courriels échangés les 14 et 19 mai 2014 que le déposit de 100 000 euros versés à AIR n'avait pas été engagé par cette dernière au bénéfice par exemple d'un transporteur, ce qui a été formellement confirmé par exemple par la société AIRCONSULTING ; que l'ensemble des contrats négociés fin 2013 et début 2014 limitaient les prestations à la seule année 2014 et qu'AIR ne fait état d'aucune réclamation au titre des contrats autres que les n° A4-000215 et A4-000219 ce qui rend sans objet le principe de rétention d'un déposit pour ce qui les concerne ; qu'AIR ne justifie pas avoir solder, engager ou dû faire face à une mise en jeu du déposit de 100.000 euros perçus en regard d'une réclamation de transporteur par exemple dans le cadre des contrats n° A4-000215 et A4-000219 résiliés le 17 mai 2014 ; que le déposit de 100 000 euros versés à AIR est devenu aujourd'hui sans objet et sa détention par AIR de ce chef injustifiée, qu'en conséquence, le Tribunal dira que la détention par AIR du déposit de 100 000 euros versés par TRAVEL pour garantir les programmes de vol de l'année 2014 est devenue sans objet et condamnera AIR à rembourser cette somme de 100 000 euros à TRAVEL :
ALORS QU'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs, que la société AIR 4 « ne démontre pas que les conditions auxquelles est soumise la conservation par elle-même à titre de clause pénale de ces "déposits", prévues aux paragraphes 5.4 de chaque contrat, sont remplies, à savoir un manquement de Travel Europe à ses obligations contractuelles », sans vérifier comme elle y avait été spécialement invitée, si la société TOP avait bien respecté les conditions contractuelles et les échéances de paiement de ces « déposits », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.
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