Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 332
Rôle N° RG 20/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHD
[R] [W]
C/
SARL CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00128.
APPELANT
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] a été engagé en qualité de boucher par la société Carnivar selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1998.
Il a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2015 et son contrat de travail s'est trouvé suspendu.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 novembre 2017 avec la mention suivante: l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 20 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement de départage du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a!
- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [W] à verser à la société Carnivar la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] a relevé appel du jugement le 6 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [W] demande à la cour de
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société CARNIVAR au paiement 35265 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société CARNIVAR au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
METTRE à la charge de l'employeur tous les frais d'exécution.
CONDAMNER la société CARNIVAR aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Carnivar demande à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement de Départage rendu par le Conseil de
Prud'hommes de FREJUS le 28 novembre 2019,
En conséquence,
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude est parfaitement fondé. En conséquence :
Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 35.265 €,
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.265 €,
Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par Monsieur [W] et la limiter à 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail,
Fixer les intérêts moratoires sur la créance indemnitaire à compter de la décision à intervenir,
Reconventionnellement, dans tous les cas,
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la Société CARNIVAR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien fondé du licenciement
1) Sur la consultation des délégués du personnel
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse affirmant que la société aurait dû consulter les délégué du personnel ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait s'en estimant dispensée.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, aux termes de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a rempli la case relative aux cas de dispense de l'obligation de reclassement en cochant expressémernt la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié n'a pas contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes selon la procédure de l'article L.4624-7 du code du travail dans sa première version issue de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er janvier 2018, applicable aux faits de l'espèce.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2) sur l'information du salarié de la dispense de reclassement
La société considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne l'a pas informé par écrit de la dispense de reclassement.
Il est de jurisprudence constante que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement de l'accidenté n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues à l'article L.1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.
Le moyen n'est pas fondé.
3) sur l'inaptitude consécutive à un manquement à l'obligation légale de sécurité
Moyens des parties
Le salarié soutient que c'est en raison de ses conditions de travail et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité qu'il a été déclaré inapte et que, de ce fait, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien, il expose que sa charge de travail a augmenté depuis son embauche.
Il expose ensuite qu'il était chargé de la mise en rayon des marchandises qui étaient livrées dans des bacs ou des cartons empilés sur des palettes ; que pour décharger les palettes dont le chargement dépassait les deux mètres, il devait lever les bras et se mettre sur la pointe des pieds générant une situation dangereuse; qu'il ne disposait pas du matériel adéquat, et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter la survenance de l'accident, ni s'agissant des équipements ni de la formation. Il considère que c'est à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement de sa part, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'affirmer que le salarié s'est cognè le genou sur une vitrine.
L'employeur réplique que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable à son obligation de sécurité.
Il conteste l'augmentation de la charge de travail du salarié.
Il fait valoir que celui-ci n'a fait aucune réclamation quant à la hauteur ou au poids des bacs à viande.
Il soutient que le document unique d'évaluation des risques professionnels a été mis à jour le 26 juin 2014 et qu'il mentionne ce que doit faire le salarié à savoir de la manutention et du déplacement manuel ; qu'à cette fin, il a acquis un roule bacs ABS, et un transpalettes manuel de sorte qu'il a bien pris les dispositions nécessaires pour prévenir le risque puisque le matériel était adéquat.
Il estime que le récit des circonstances de l'accident par le salarié démontre que celui-ci s'est cogné le genou à une vitrine, de sorte qu'il se trouvait dans le zone marchande et non dans le laboratoire et qu'il ne s'agit pas d'un mauvais geste en déchargeant des transpalettes contrairement à ce qu'il indique.
Réponse de la cour :
Par application des dispositions de l'article 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs, ces mesures comprenant :
1) des actions de prévention et des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyen adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et à l'effectivité de celles-ci.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- sur l'augmentation de la charge de travail du salarié:
Il ne ressort pas des pièces produites que le volume et le temps de travail ait augmenté de façon anormale depuis l'embauche de M. [W]. En effet, les bulletins de salaire produits à partir de janvier 2014, mentionnent 151,67 heures de travail par mois outre 9 heures supplémentaires de façon linéaire et le salarié ne fait aucune demande au titre d'heures supplémentaires demeurées impayées ou du travail dissimulé.
Le manquement n'est donc pas établi.
- sur les équipements de travail, le matériel et les formations :
Selon l'article R.4541-2 du code du travail, on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
Selon l'article R.4551-3 du même code, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon les articles R.4541-3, R.4541-4, R.4541-5 et R.4541-8 du code du travail:
'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.'
'Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
- évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécuté des travailleurs,
- organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâchje plus sûre et moins pénible.'
'L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêt prévue à l'article R.4541-6;
- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.'
En l'epèce, au vu de sa fiche de poste, le boucher a pour activité de :
- effectuer les travaux de coupe et de découpe, de désossage et de piéçage sur toutes les catégories de viandes dans un temps normal, avec tenue et accessoires répondant aux règles de l'art
- mettre en barquette
- veiller à la rotation de la viandre
- nettoyer le laboratoire, le matériel et les chambres froides.
Il ressort de l'attestation du chef boucher, M.[C], produite par la société elle-même, que les bouchers étaient également chargés de dépoter les palettes livrées tous les matins et posées directement par le chauffeur dans le magasin et que ces palettes ont une hauteur moyenne de 1m70 et que les bacs pèsent en moyenne 10 kg.
Il indique qu'une fois ce travail terminé, ces bacs de marchandises sont vidés pour être mis en rayon. Il précise que lorsque ces rayons sont prêts du sol, 'on a tous l'habitude de se mettre à genoux pour mettre la marchandise en place, car c'est moins fatiguant'.
Pour justifier du respect de son obligation de sécurité s'agissant de la manutention, l'employeur produit le document unique d'évaluation des risques professionnels dont il ressort que les bouchers ont à transporter les carcasses par les rails, utiliser les roules bacs et les tir palettes et charger avec modération les bacs. Il justifie pour ce faire de l'achat de 5 'roules bac ABS' et de deux transpalettes Fenwick le 5 février 2015, soit un mois avant l'accident (facture).
Cependant, la société ne démontre pas que l'équipement de transpalette supprimait toute manutention de la part de M. [W] dès lors qu'elle ne conteste pas que le salarié devait mettre les bacs en rayon et qu'elle ne produit aucune fiche de poste faisant état de ces manutentions et des tâches précises qui lui incombaient de ce chef, à part la mise en barquette.
L'employeur ne justifie pas non plus des formations faites par le salarié s'agissant des gestes et postures alors que le document unique d'évaluation des risques professionnels le mentionne.
Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.
Il ressort de la fiche de déclaration d'accident du travail rédigée par le salarié qu'il indique s'être cogné dans la vitrine au niveau du genou gauche en mettant en rayon. Il a coché la case 'mauvais geste' avec 'bacs'.
C'est par conséquent sans se contredire que le salarié affirme que c'est au cours d'une manutention de bacs pour mettre la marchandise en rayon qu'il s'est cogné le genou dans une vitrine.
Il a été placé en arrêt de travail pour 'genou gauche inflammatoire et très algique ; limitation importante de flexion, extension ; puis gonalgies gauches chroniques invalidantes; avec impotence fonctionnelle
Il a subi une intervention chirurgicale en juillet 2015 en raison d'une formation kystique post-traumatique en regard du tendon rotulien genou gauche, puis à nouveau le 9 février 2018.
Il s'ensuit qu'il est établi que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
La cour dit en conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la somme de 35 265 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnité qui pourrait être accordée au salarié si le licenciement était reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse faisant valoir que M. [W] ne démontre pas un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à six mois de salaire.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, led juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.
Eu égard à une ancienneté de près de 17 ans, et à un salaire brut mensuel de 2 351,70 euros, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 25 000 euros.
III. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société qui succombe au principal à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que le licenciement de M. [R] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Carnivar à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Carnivar aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT