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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.099

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Vieux-Fort, Mairie de Vieux-Fort à Vieux-Fort (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de M. X... Marcellie, demeurant Bourg au Vieux-Fort (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Vieux-Fort ès qualités contre le jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 31 janvier 1994 qui a statué sur le droit de M. Renia à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz