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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-18.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.800

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société THE CONTINGENCY Insurance Company Limited, ayant son siège pour la France à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986, par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de Monsieur Abdel Kader Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société The Contingency Insurance Company Limited, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article A. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que ce texte n'est applicable qu'aux contrats d'assurance dont la durée est supérieure à trois ans ; que la sanction qu'il prévoit est la faculté pour le souscripteur de résilier le contrat annuellement ; Attendu que pour décider que le contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... auprès de la société The Contingency Assurance Company avait été conclu pour une durée de 6 mois et non d'une année avec tacite reconduction comme le soutenait l'assureur, le jugement attaqué retient que la durée du contrat d'assurance doit être mentionnée en caractères très apparents et que l'article A. 113-1 du Code des assurances impose que cette mention soit indiquée juste au dessus de la signature du souscripteur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le document signé par M. Y... indique uniquement "période du 8 février 1984 au 8 août 1984" ; qu'en conséquence, à défaut d'indication précise de durée il convient de considérer que le contrat a été souscrit pour une durée de 6 mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'avait été souscrit que pour la durée d'une année avec tacite reconduction par périodes successives de la même durée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le tribunal d'instance a retenu que la police signée par M. Y... se reférait uniquement à la période du 8 février 1984 au 8 août suivant et ne mentionnait aucune indication précise de durée ; Attendu cependant, d'une part, que les conditions particulières de la police comportent une mention selon laquelle la durée du contrat est déterminée suivant les dispositions des articles 26 et 27 des conditions générales de la police, qu'il résulte de l'article 26 que, sauf convention contraire limitant sa validité à une durée moindre, le contrat est conclu pour la durée d'un an avec tacite reconduction par périodes successives de la même durée ; que, d'autre part, la mention "période du 8 février 1984 au 8 août 1984" était seulement relative au montant et à la périodicité d'exigibilité de la prime ; que dès lors, en se déterminant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz