Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410172
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410172
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de huit ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Mazzarello, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 16 août 2001 et de nationalité italienne, est entré en France en 2011. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, des pièces médicales, ainsi que du témoignage de la sœur de l'intéressé, que M. B est présent sur le territoire français sans discontinuer depuis 2011, soit depuis l'âge de dix ans, et que ses parents, ainsi que sa sœur et ses deux frères, y résident également. Il n'est pas utilement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en Italie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et malgré les condamnations dont il a fait l'objet, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays d'éloignement et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier1
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