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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-12.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.926

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud Y..., demeurant à Ryad 11433, BP 10460 (Arabie Saoudite), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Mehdi A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la Banque européenne pour le Moyen-Orient (BEMO), dont le siège est ... (8e), 3 / de M. X..., demeurant ... (5e), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Medicci, dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque européenne pour le Moyen-Orient, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 31 mai 1988, la société Medicci, qui exploite un fonds de commerce de vente au détail de vêtements, a conclu avec la Banque européenne pour le Moyen-Orient (la banque) une convention de compte courant, assortie d'un nantissement du fonds au profit de cette dernière ; que, le 7 juin 1988, M. Y..., associé de la société Medicci, s'est porté caution solidaire à concurrence de 1 000 000 de francs des sommes dues ou à devoir par celle-ci à la banque ; que, le 13 mars 1989, la société Medicci a conclu avec la banque une convention de crédit en compte courant autorisant un découvert de 1 500 000 francs, en garantie duquel le fonds de commerce était donné en nantissement à la banque ; que, le 28 mars 1989, M. Y... s'est porté caution solidaire à concurence de 500 000 francs des sommes que la société Medicci devait ou pourrait devoir à la banque ; que le compte ayant été clôturé au cours du mois de juillet 1989 alors qu'il présentait un solde débiteur de 1 596 392 francs, la banque a assigné la société Medicci en paiement de cette somme et M. Z... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier, invoquant le fait que la banque avait omis d'inscrire le nantissement susmentionné, l'empêchant ainsi d'être subrogé dans ses droits, a demandé à être déchargé de ses obligations de caution, en application de l'article 2037 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que, pour décider que M. Y... serait tenu d'exécuter son engagement de caution, l'arrêt retient que l'intéressé, qui était porteur de 49 % des parts de la société Medicci et participait à sa gestion, ne pouvait reprocher à la banque de n'avoir pas inscrit son nantissement, en raison du fait que la société débitrice ne bénéficiait pour l'exploitation du fonds que d'un bail précaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la précarité du bail ne pouvait empêcher la banque d'inscrire le nantissement dont elle était titulaire sur le fonds litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble les articles 2071 du même code, 8 et 10 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la banque n'avait pu inscrire le nantissement litigieux, en raison du fait que le capital de la société Medicci n'avait pas été porté au minimum légal avant le 1er mars 1989, de sorte que celle-ci avait été dissoute de plein droit à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société ne pouvait empêcher l'un de ses créanciers d'inscrire le nantissement qu'elle lui avait consenti sur le fonds de commerce dont elle était, à ce moment, propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE la demande présentée par la Banque européenne pour le Moyen-Orient sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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