Texte intégral
ARRET
N°848
S.A.S. [L] [11]
C/
[K]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
S.A.S. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/01265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFT - N° registre 1ère instance : 21/00289
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [L] [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [G] [O] dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE E
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] [K], a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017 alors qu'il était salarié de la SAS [11] [L].
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Côte d'opale au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 septembre 2017.
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 21 mars 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 73% dont 7% de taux socioprofessionnel, taux faisant l'objet d'une contestation par la société [L] [11] dans ses rapports avec la caisse.
Par courrier du 22 octobre 2019, Monsieur [K] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de Côte d'opale qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 16 janvier 2020.
Par requête du 6 août 2021, Monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [11] [L].
Par jugement en date du 4 mars 2022, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l'accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de SAS [L] [11] ;
DIT que la rente d'accident du travail sera majorée à son taux maximum ;
ALLOUE à Monsieur [I] [K] une provision de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale ;
CONDAMNE l'employeur, la SAS [L] [11], à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [L] [11] aux dépens.
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT qu'elle sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [K].
Appel de ce jugement a été interjeté par la SARL [L] [11] par courrier expédié le 18 mars 2022 au greffe de la Cour.
Cette dernière a appelé en déclaration d'arrêt commun la société [8] par assignation délivrée en date du 15 mai 2023 pour l'audience du 1er juin 2023.
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe en date du 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la SARL [L] [11] demande à la Cour de :
- PRONONCER la nullité du jugement ou, à tout le moins, l'INFIRMER;
Et Statuant à nouveau :
1) Sur la violation des règles de convocation du défendeur
- ANNULER le jugement ou, à tout le moins, l'INFIRMER en raison de l'irrégularité liée aux règles de convocation du défendeur ;
2) Sur la mise en cause de la société [8]
- JUGER recevable la mise en cause de la société [8] ;
- JUGER opposable à la société [8] l'arrêt à intervenir ;
- La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante ;
3) Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur vu les articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
- JUGER que les circonstances de l'accident sont indéterminées ;
- JUGER que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
4) A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [K] (majoration de rente, expertise médicale judiciaire, provision)
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il serait demandé à la Cour de :
a) Sur la demande de majoration de rente S'en RAPPORTE sur ce point;
b) Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
S'en RAPPORTE sur ce point ;
REJETER de la mission d'expertise le déficit fonctionnel permanent, seules les
souffrances endurées après consolidation peuvent donner lieu à une indemnisation ;
5 ) Sur la demande de provision
-INFIRMER le jugement entrepris sur ce point au regard du risque de double
indemnisation avec la procédure en cours dans l'instance pénale sur intérêts civils ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTER Monsieur [K], la société [8] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OPALE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
En ce qui concerne l'intervention forcée de la société [8].
A titre préliminaire, il sera précisé que la société [L] [11], Monsieur [B] [L], la société [8] et Madame [D] [H] ont été cités devant le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES à une audience du 8 septembre 2022, renvoyée à une nouvelle audience le 5 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Selon jugement prononcé le 9 mars 2023, le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a jugé que :
- Rejette l'exception de nullité soulevée par les prévenus ;
- Requalifie les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité
supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail pour la société [8], pour Monsieur [H], pour la société .[L] [11] et pour Monsieur [L] ;
Déclare la société [8] coupable des faits de :
o Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ;
o Mise à disposition de travailleurs d'établissement local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité ;
o Mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
o Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
- Condamne la société [8] au paiement de 3 amendes de 2 000 euros pour les 3 premiers chefs précités ;
Condamne la société [8] au paiement d'une amende de 15 000 euros pour le 4ème chef précité ;
- Relaxe Madame [H] ;
- Déclare la société [L] [11] coupable des faits de :
o Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ;
o Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
- Condamne la société [L] [11] au paiement d'une amende de 1 000 euros
pour le 1er chef précité ;
Condamne la société [L] [11] au paiement d'une amende de 7 000 euros pour le 2nd chef précité ;
Déclare Monsieur [B] [L] coupable des faits de :
Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ;
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
Condamne Monsieur [B] [L] au paiement d'une amende de 500 euros pour le 1er chef précité ;
Vu l'article 132-31 alinéa 1er du Code pénal,
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Condamne Monsieur [B] [L] au paiement d'une amende de 3 000 euros pour le 2nd chef précité ;
Vu l'article 132-31 alinéa 1er du Code pénal,
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Sur l'action civile,
Déclare la société [L] [11], [8] et Monsieur [B] [L] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [K] ; Rejette la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Monsieur [K] ; Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 9h00.
Pièce [8] 4 : Jugement Tribunal correctionnel VALENCIENNES 09 03 2023
Compte tenu de la condamnation pénale de la société [8], aux côtés de la société [L] [11] et de Monsieur [B] [L], la concluante est contrainte d'attraire dans la cause la société [8], une assignation en intervention forcée aux fins de jugement commun.
Monsieur [K], qui s'est constitué partie civile dans cette procédure, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, si bien qu'il y a un risque sérieux de double indemnisation des préjudices pour les mêmes faits.
Il est donc nécessaire que la société [8] soit également attraite dans la présente instance.
Pièce [L] 5 : Conclusions [8] devant le Tribunal correctionnel
en vue de l'audience du 05 01 2023
Il est demandé à la Cour d'ordonner la jonction de l'instance introduite par voie d'assignation en intervention forcée avec la présente procédure.
En ce qui concerne la nullité du jugement ou a tout le moins sur son infirmation en raison de la violation des dispositions relatives à la convocation du défendeur
L'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n" 2018928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019) dispose que :
' Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation ».
Dans les motifs de la décision, le Tribunal consacre un paragraphe sur « le défaut de comparution du défendeur » en indiquant :
Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.
La SOCIÉTÉ [L] [11] n'a pas, afin de pouvoir s'en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019 n° 18-21.121).
Si l'une des parties ne comparaît pas et ne justifie pas non plus d'avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
Ainsi, le tribunal n'a été saisi d'aucun moyen de la part de la SOCIÉTÉ [L] [11] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cependant, il apparaît que le Tribunal a omis les dispositions précitées de l'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles «si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Dans un arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 14 du Codede procédure civile et R. 142-10-3 du Code de la sécurité s ociale, ce dernier, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, que :
«Pour statuer sur le recours formé par l'allocataire, le jugement se borne à relever que celle-ci, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée et qu'elle ne fait valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la caisse.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'allocataire avait été convoquée par lettre simple, de sorte que, constatant qu'elle n'avait pas comparu, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les textes susvisés » (Cass. Civ. 2', 24 juin 2021, n° 20-13328).
En l'espèce, le Tribunal n'a pas vérifié la régularité de la convocation de la société [L] [11] à l'audience, aucune mention ne figure d'ailleurs dans le jugement sur ce point.
Il apparaît que la société [L] [11] n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience à laquelle le Tribunal a statué.
Le Tribunal aurait dû procéder à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec AR conformément à l'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale ou, à tout le moins, inviter le demandeur à faire citer la partie défenderesse défaillante.
Le Tribunal ne pouvait nullement viser les dispositions de l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, sans avoir vérifié au préalable la régularité de la convocation de la partie défenderesse.
Monsieur [K] croit pouvoir soutenir que la société [L] [11] aurait été régulièrement convoquée et produit en pièce 13 une convocation du greffe et un accusé réception.
Cependant, force est de constater qu'il n'y a aucune identification de la personne qui aurait signé ledit document, le tampon de l'entreprise ne figure même pas sur l'accusé réception.
Force est de constater que la signature figurant sur le document n'est pas authentifiée. Or, il résulte de l'article 670 du Code de procédure civile que :
«La notification est réputée faite à personne lorsque l'ami de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est La société [8] soutient l'irrecevabilité de sa mise en cause, considérant qu'il n'y aurait pas eu évolution du litige.
Cet argument sera écarté.
Contrairement à ce que soutient la société [8], le litige a connu une évolution majeure depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER le 4 mars 2022.
En effet, non seulement la société [8] a fait l'objet de poursuites et d'une condamnation pénale suite au jugement du Tribunal correctionnel de VALENCIENNES daté du 9 mars 2023 depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 4 mars 2022, mais en outre, Monsieur [K] a également demandé la réparation de son préjudice devant le Tribunal correctionnel.
Même si en l'état, le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a rejeté la provision demandée par Monsieur [K], une audience sur intérêts civils doit se tenir le 14 septembre 2023.
En outre, une audience devant la chambre des appels correctionnels statuant sur les intérêts civils doit se tenir. Or, les demandes dirigées à l'encontre d'un employeur sont irrecevables devant les juridictions pénales en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre d'un tiers, ce qu'est la société [8], même si elle a manifestement tenté de soutenir le contraire devant la juridiction correctionnelle en invoquant la notion de travail en commun, sans que le Tribunal correctionnel ne statue d'ailleurs sur ce point dans son jugement.
Compte tenu de la condamnation pénale de la société [8] intervenue depuis le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 4 mars 2022 et la demande indemnitaire présentée par Monsieur [K], pour le même accident, devant la juridiction correctionnelle depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, la mise en cause de la société [8] est parfaitement justifiée au regard de l'évolution du litige, d'autant qu'en raison de cette condamnation pénale, elle est exposée à un recours devant le Tribunal de commerce.
Si la société [8], comme sa directrice de magasin, avait fait l'objet d'une relaxe, la concluante n'aurait pas eu à procéder à cette mise en cause.
Il est demandé à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [8] et de la débouter de ses demandes.
En ce qui concerne l'absence de faute inexcusable de l'employeur
Le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en dépit d'une contrariété entre les versions de Monsieur [K] et le cariste de la société [8].
Il a pris en compte des manquements qui ne sont nullement imputables à la société [L] [11], mais le cas échéant à la société [8], tiers, pour reconnaître la faute inexcusable de la société [L] [11].
Contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal, une faute d'un tiers n'est pas dé nature à entraîner la responsabilité d'un employeur.
Il considère également que même si Monsieur [K] avait fait preuve de négligence en essayant de bouger lui-même une palette sous les balles de cartons, ce qu'il juge non établi, ne pourrait pas exonérer l'employeur.
Force est de constater que les motivations du jugement sont impropres à justifier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il ressort de l'enquête que les auditions de Monsieur [K] et de Monsieur [A], cariste de la société [8] sont contradictoires :
Monsieur [K] .a indiqué lors de son audition par le CHSCT le 13 septembre 2017 . qu'il aurait été interpellé par le cariste pour l'aider en raison d'une palette était coincée sous les balles de cartons posées en équilibre sur les fourches du chariot élévateur.
Pièce [K] 5 : Fiche d'analyse d'accident
Monsieur [A] a déclaré à l'Inspection du travail que Monsieur [K] était arrivé vers 10h30. Il lui a fait remarquer qu'il était prévu que le chargement devait s'effectuer à 1113h mais que dans l'attente, il allait en fonction de son service, charger au fur et à mesure des balles de cartons dans la semi-remorque. La palette est restée coincée sous la balle, les soubresauts générés par les lever/baisser sont généralement suffisants pour faire tomber la palette. Il indique que Monsieur [K] s'est baissé sous la charge pour essayer de décoincer la palette et c'est à ce moment-là que le balles ont basculé.
Pièce [L] 2 : PV de l'Inspection du travail p. 9
Ces versions contradictoires ont également été relevées par Madame [U] dans son PV d'audition du 12 juin 2020 :
---REPONSE:Sur l'accident en lui même, il y a avait une version différente entre le chauffeur et l'employé [8]. Le cariste a expliqué que le chauffeur s'est approché sans prevenir et sans qu'il le voit.
Et d après les explications du CHSCT de [L], le chauffeur aurait déclaré que le cariste lui avait demandé de l' aider a décoincer la palette.
Pièce [L] 3 : PV d'audition de Mme [U]
Compte tenu des versions contradictoires des deux protagonistes, il apparaît que l'on est en présence de circonstances indéterminées, exclusives de la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
«M X... n'établit en aucune manière sauf par allégations non étayées par des éléments objectifs ou des témoignages, que les attestations produites par l'employeur émanant de témoins des faits soient fausses ; que les circonstances de cet accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher l'éventuelle responsabilité de l'employeur » (Cass. Civ. 2' 10 mai 2012, n° 11-13867).
« Aucune enquête n'a eu lieu et aucune explication n'a été apportée par quiconque sur le contexte de l'accident ; que les circonstances de l'accident restent indéterminées et n'autoiitent pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur» (Cass. Civ. 2e 30 juin 2011, ri° 10-20778).
En l'absence de toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident, dont les circonstances demeurent indéterminées, caractérisent le fait que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre» (Cass. Civ. 2' 20 mars 2008, n° 07-12417).
V. également en ce sens : (Cass. civ. 2', 14 septembre 2004, n° 03-15280 ; Cass. civ. 2eme 16 novembre 2004, n° 02-31003 ; Cass. civ. 2C, 20 septembre 2005, n° 03-30267 ; Cass. civ. 2eme , 21 février 2008, n° 06-21025 ; Cass. civ. 2', 20 mars 2008, n° 07-12417 ; Cass. civ. 2', 2 octobre 2008, n° 07-18437 ; Cass. civ. 2', 4 février 2010, n° 09-10602 ; Cass. civ. 2', 3 février 2011, n° 0970420 ; Cass. civ. 2', 30 juin 2011, n° 10-20778 ; Cass. civ. 2eme, 13 octobre 2011, n° 10-21398).
Au regard des explications fournies par Monsieur [A], Monsieur [K] a eu une action réflexe inappropriée en intervenant sur les balles de carton et la palette. Ce faisant, il a procédé à une intervention intempestive.
La Cour de cassation exclut l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en cas d'initiative personnelle du salarié (Cass. Civ. 2e, 23 septembre 2010, n° 09-16955).
Monsieur [K] ne pourra nullement invoquer la décision pénale rendue par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES pour asseoir sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où, à notre connaissance, les condamnations pénales ne portent pas sur des manquements à des règles d'hygiène et de sécurité.
Le Tribunal n'aurait en effet pas retenu les violations manifestement délibérées à une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l'encontre des prévenus.
En d'autres termes, les prévenus étaient poursuivis pour la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, qui implique nécessairement que les prévenus n'aient délibérément pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des salariés, en violation des règles de sécurité en toute connaissance de cause et les a exposés à un danger qu'ils connaissaient parfaitement.
Or, le Tribunal correctionnel n'est pas entré en voie de condamnation sur ce point qui s'impose donc à la Cour et est revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des dispositions de l'article 1355 du Code civil.
En l'absence de condamnation à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la faute inexcusable de l'employeur ne pourra nullement être retenue sur le fondement de la décision pénale.
Madame [H], Directrice du magasin [8] à l'époque des faits, comme Madame [U]; Responsable sécurité du magasin [8] à l'époque des faits, ont reconnu dans leurs procès-verbaux d'audition respectivement des 12 mars 2020 et 12 juin 2020 une insuffisance du protocole de sécurité établi par le magasin, une insuffisance des règles de circulation et l'utilisation d'un équipement de travail inadapté.
Pièce [L] 3 : PV d'audition Mme [U] Pièce [L] 4 : PV d'audition Mme [H]
Il apparaît que la responsabilité d'une société tierce ne peut nullement être imputable à l'employeur.
Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris qui a reconnu la faute inexcusable de la concluante.
A titre subsidiaire, sur les autres demandes formulées par monsieur [K]
Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, alors la concluante entend formuler les observations suivantes.
Dans la nomenclature Dintilhac, il a également été ajouté que « ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 12] de juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ».
Les souffrances endurées sont les souffrances physiques et morales qui subsistent pour la victime après la consolidation. Ces souffrances qui, en droit commun, font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent, sont plus restrictives que celui-ci.
Si les souffrances endurées sont une partie du déficit fonctionnel permanent, ce dernier ne se limite pas à ça.
En conséquence, l'évaluation des souffrances endurées après consolidation ne pourra qu'être autonome par rapport à la notion de déficit fonctionnel permanent.
Outre que la Cour de cassation admet la seule indemnisation des souffrances endurées après consolidation et non le déficit fonctionnel permanent, il est difficilement envisageable de demander à un expert judiciaire de déterminer un déficit fonctionnel permanent, alors même qu'un taux d'IPP a déjà été fixé par le médecin conseil de la CPAM.
Le taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la CPAM est déterminé dans les conditions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et en application d'un barème d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et la fixation d'un déficit fonctionnel permanent relève des barèmes de droit commun.
Il est difficilement concevable que le barème de droit commun puisse être pris en considération pour évaluer les souffrances endurées après consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est important de rappeler que ce n'est pas l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent que permet la Cour de cassation aux termes de ses arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, mais les souffrances endurées après consolidation.
En conséquence, l'expert ne pourra nullement évaluer les souffrances endurées après consolidation en fixant un taux de déficit fonctionnel permanent car il irait au-delà de l'indemnisation des seules souffrances endurées ; ce qui serait contraire aux décisions de l'Assemblée plénière.
Au regard des principes dégagés par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, il appartient à l'expert de décrire les seules souffrances endurées par la victime après la consolidation, sans reprendre les doléances de la victime mais en caractérisant la réalité des souffrances.
Par conclusions reçues par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [K] demande à la Cour de :
> Débouter la société [L] de sa demande tendant à voir annuler ou à tout le moins infirmer le jugement pour violation des règles de convocation des parties.
> Débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 04 Mars 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Dit que l'accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 09 Août 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [L] [11],
- Dit que la rente d'accident du travail sera majorée à son taux maximum
- Alloué à Monsieur [I] [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale,
- Condamné l'employeur, la SAS [L] [11], à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Condamné la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS [L] [11] aux dépens.
' Statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [I] [K] avec pour mission : d'examiner Monsieur [I] [K],
- décrire les lésions que Monsieur [I] [K] impute à la maladie dont il est victime, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ladite maladie,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ou morales, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de la maladie à celui de sa consolidation ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini,
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini,
rechercher si la victime était du jour de sa maladie à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la maladie, le déficit fonctionnel temporaire incluant, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale et partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini,
déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielle ou mentale, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, et dans l'affirmative en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, chiffrer le taux du déficit physiologique ; chiffrer le préjudice ainsi défini,
dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la maladie tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; à défaut, chiffrer le préjudice correspondant,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ou morales, ainsi que les troubles associés que la victime endurera à compter de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer,
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; à défaut, qualifier l'importance du préjudice correspondant et le chiffrer,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toute précision utile sur cette évolution et les préjudices découlant d'une pathologie évolutive avec prise en compte des effets secondaires sévères des traitements tant par rapport à la victime elle-même que dans ses rapports avec son entourage social et familial, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dire si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour tous les actes de l'existence ou pour certains d'entre eux avant et après consolidation ; dans l'affirmative qualifier l'importance du préjudice correspondant et le chiffrer,
- évaluer le préjudice moral, les troubles psychologiques de Monsieur [I] [K],
- fournir tous éléments utiles à la solution du litige
Condamner la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [K] une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS [L] [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
La société [L] [11] considère que si des manquements existent, ils sont imputables à la société [8].
La société [L] [11] tente encore de mettre en avant des versions contradictoires des circonstances de l'accident entre Monsieur [L] et Monsieur [A] (le cariste) et une initiative personnelle du salarié victime lesquelles seraient exclusives de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Monsieur [K] maintient fermement qu'il est intervenu à la demande de Monsieur [A] et il n'est pas à exclure que ce dernier se soit naturellement protégé compte tenu du grave accident laissant des séquelles irrémédiables au concluant en arrangeant sa propre version des faits.
Naturellement, cette discussion n'aurait pas lieu d'être si l'employeur, la société [L] [11] s'était assuré d'une part d'un protocole de sécurité suffisant pour ses salariés intervenants sur différents sites, ce qu'il n'a pas fait, et d'autre part de faire suivre à Monsieur [K] une formation spécifique à la sécurité concernant les opérations de chargement.
En l'espèce, Monsieur [K] démontre que contrairement à ce que prétend la société [L] [11], elle avait parfaitement conscience du danger encouru par ses salariés et n'a pris aucune mesure nécessaire pour les en préserver.
Cette double preuve figure dans le PV n°30/17 établi par l'inspecteur du travail : les raisons de cette absence de prise de mesures nécessaires sont purement commerciales ! (pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27)
En effet, dans le procès-verbal n°30/ 17 établi par l'inspecteur du travail, il est indiqué en page 15/27 :
« L'entreprise [L] [11] nous a répondu en date du 16 octobre 2017 (annexe 14). Son courrier de réponse était accompagné des deux PV de réunion de CHSCT s'étant tenues les 18 septembre et 9 octobre 2017 ayant trait à l'accident de Monsieur [K]. Pour autant, ce courrier nous était retourné sans questionnaire pénal dûment complété ni extrait K bis. Malgré une relance par mail en date du 24 octobre 2017, nous demeurons dans l'attente de ces éléments.
L'entreprise fait part de ses observations concernant nos constats. Ainsi, elle distribuerait à son personnel "les protocoles de sécurité de ses principaux clients" sans pour autant pouvoir justifier de la présence du protocole concerné pour cette opération dans le camion conduit par Monsieur [K] au moment de l'accident, ni de sa prise de connaissance.
Il est indiqué que l'entreprise [L] [11] reçoit "plusieurs protocoles de sécurité par jour, que nous lisons, complétons, modifions...". Pour autant, celle-ci déclare qu'il lui est impossible "d'étudier en extrême profondeur ces protocoles de sécurité" compte tenu notamment "des risques commerciaux que notre entreprise pourrait rencontrer si nous nous montrions trop véhéments ou insistants".
L'entreprise [L] [11] poursuit quelle est donc "amenée à faire confiance aux entreprises d'accueil".
L'entreprise [L] [11] estime ne pas être responsable c'est ce protocole de sécurité "était trop léger" et si le magasin de PETITE FORET n'utilisait pas la trame élaborée par le siège social ».
(pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27)
En l'espèce, le 9 août 2017, Monsieur [K] a été victime d'un accident de travail très grave lors d'une opération de chargement de balles de carton sur un site exploité par la société [8].
Les investigations menées suite à cet accident ont permis d'établir que le chariot utilisé par l'entreprise d'accueil pour ces opérations de chargement n'était pas adapté. (pièce 5 et pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27)
Une analyse d'accident a été établie par le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'employeur suite à deux déplacements sur les lieux de l'accident intervenus les 8 et 14 septembre 2017. (pièce n° 5)
Cette étude fait état qu'à l'issue du premier déplacement sur les lieux intervenu le 8 septembre 2017, les membres présents, dont les membres des CHSCT de la société [11] [L] et de la société [8], ont, concernant les différentes façons de charger des balles de carton, « compris le disfonctionnement de cette
tâche et qu'il était urgent d'agir ». (pièce n° 5-page 2)
Il comporte une fiche d'analyse d'accident relatant les réponses données par Monsieur [K] à des questions qui lui ont été posées sur les circonstances de l'accident. (pièce n° 5-pages 4 et 5)
A la question numéro 5 portant sur les causes de la chute des balles de cartons, Monsieur [K] a répondu comme suit (pièce n° 5-page 5) :
« Le chariot n'était pas adapté à ce genre de chargement. C'est un chariot à fourche et les balles sont en équilibre sur les fourches ».
Il comporte également une autre fiche d'analyse d'accident qui relate les réponses données sur le même sujet par le cariste, Monsieur [V] [A]. (pièce n° 5-pages 6 à 8)
A la question numéro 15 portant sur le caractère adapté ou pas du chariot élévateur utilisé pour le déchargement, celui-ci a répondu : « NON. Absolument pas ».
Une troisième fiche d'analyse d'accident relate les réponses données sur les circonstances de l'accident par la responsable sécurité du site, Madame [U]. (pièce n° 5-pages 11 et 12)
En réponse à la question numéro 12, qu'un nouveau protocole de sécurité destiné à éviter tout risque d'accident était en cours de validation. (pièce n° 5-page 12)
Enfin, le dossier comporte une fiche d'analyse portant sur le chariot élévateur, fiche concluant au fait que le chariot utilisé n'est « absolument pas adapté pour transporter des balles de cartons ». (pièce n° 5-pages 15 à 18)
Il a déjà été jugé qu'en cas d'accident causé par une machine dont la non-conformité était flagrante, l'employeur avait commis une faute inexcusable (Cour de cassation 2è71 chambre civile 12 juillet 2006 n° 04-30.765).
Les investigations ont permis de mettre à jour également une insuffisance de sensibilisation au risque d'accident des chauffeurs de l'entreprise de transport et le caractère insuffisant du protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement et déchargement. (pièces 5, 6 et 7 et pièce adverse 1102 de la société [L] ' page 15127)
En l'espèce, si un protocole de sécurité existait à la date de l'accident, il a été mis en évidence que celui-ci avait un caractère insuffisant.
Il résulte d'un procès-verbal établi suite à une réunion exceptionnelle du CHSCT de l'employeur que si un protocole de sécurité était affiché sur la porte d'entrée du site de chargement et déchargement :
- Ce protocole n'est plus visible lorsque la porte est ouverte et les chauffeurs ne peuvent alors plus le lire ; (Pièce 7)
9- Ce protocole est trop léger pour une entreprise qui reçoit autant de camions par jour et que les chauffeurs ne sont pas assez sensibilisés sur les risques d'accident. (pièce n°7)
Suite à l'accident dont a été victime Monsieur [K] le 9 août 2017, un protocole de sécurité a été régularisé le 13 octobre 2017 entre les sociétés [L] et [8] pour « prévenir les risques d'interférences liés aux opérations de chargement et de déchargement tout en précisant les mesures de prévention à mettre en oeuvre ». (pièce n° 8)
Concernant les opérations de manutention mécanique, ce protocole préconise la mesure de prévention suivante :
« Chargement des balles de carton par l'entreprise d'accueil avec un chariot frontal, en dehors de la présence de l'entreprise de transport ». (pièce n° 8)
Madame [U] répond à la question numéro 11 concernant les changements éventuels intervenus pour que ce type d'accident ne se reproduise pas (pièce n° 5-page 12) :
« Oui. Notre cariste charge un niveau de balle à la fois.
Port du gilet jaune obligatoire dans la cour.
Le chauffeur doit rester dans la cabine du camion pendant le chargement. On respecte les heures de RDV ».
Il a été jugé que le fait pour un employeur de ne pas avoir établi de protocole de sécurité constituait en soi une faute inexcusable en cas d'accident du travail. (Cour de cassation 2ème chambre civile 9 octobre 2014 n° 13-14997)
Le PV de l'inspection du travail relève également dans les détails l'insuffisance du protocole de sécurité. (Pièce adverse 2 de la société [L] [11])
Il résulte de ces éléments que l'employeur aurait dû avoir conscience des risques courus par son salarié à l'occasion des opérations de chargement et déchargement.
Il ne fait aucun doute qu'en n'adoptant pas les mesures adéquates afin de remédier aux risques encourus, c'est à dire en ne régularisant pas avec la société [8] un protocole de sécurité suffisant pour les opérations de chargement, la société [11] [L] a fait courir un risque à ses salariés, risque qu'elle pouvait prévoir et dont elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience.
Il s'en défend ouvertement eu égard aux risques commerciaux si elle se montrait trop véhémente ou insistante... (pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27)
Il résulte clairement des circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur [K] que celui-ci est la conséquence de cette absence de prise de mesures susceptibles de remédier à cette situation par l'employeur alors qu'il avait pleinement connaissance et conscience du danger.
La Cour d'appel confirmera le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a pris aucune des mesures organisationnelles lui incombant pour éviter que ses chauffeurs se trouvent présents lors des déchargements, ces derniers n'ayant pas matériellement accès au protocole de sécurité et manquant de formation sur les risques d'accident.
Par conséquent, la Cour d'appel confirmera le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [K].
Par conclusions visées par le greffe en date du 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la Cour :
De juger irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société [8] ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
De condamner la société [L] [11] à payer à la société [8] une indemnité de 1 000 euros ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
De condamner la société [L] [11] à supporter les dépens inhérents à son appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société [8].
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
Le dispositif de l'assignation délivrée à la concluante ne vise pas les dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile (Pièce n° 3, p. 6), que les motifs de cette même assignation ne prétendent à aucun moment démontrer l'existence d'une évolution du litige en faute inexcusable opposant Monsieur [K] à la société [L] [11] (Pièce n° 3, p. 3 et suivantes) que la société [L] [11] ne prétendant pas rapporter la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article 555 du Code de procédure civile, ce seul constat justifie de juger irrecevable son appel en intervention forcée dirigé contre la concluante.
En outre, s'il est exact que la concluante a fait l'objet d'une condamnation pénale postérieurement au jugement du pôle social de Boulogne-sur-Mer du 4 mars 2022 (Pièce n° 4), cette circonstance n'est pas constitutive d'une évolution du litige, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, dès lors que la condamnation pénale de la concluante se fonde sur des manquements dont la société [L] [11] avait connaissance à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
En premier lieu, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a fondé la condamnation pénale de la concluante sur la réalisation d'opérations de chargement et de déchargement, sans respect des règles relatives au protocole de sécurité (Pièce n° 4, p. 12).
Or, à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la société [L] [11] disposait déjà des éléments lui permettant d'assigner la concluante pour ce motif. Elle était en effet informée d'une telle méconnaissance des règles relatives au protocole de sécurité par la concluante, ainsi que cela ressort :
du procès-verbal qui avait été dressé à son encontre pour ce même motif, par l'inspecteur du travail (Pièce n° 5), un tel procès-verbal mettant nécessairement en cause le comportement de la concluante dès lors que l'élaboration du protocole de sécurité incombe aux deux parties à l'opération de chargement (article R. 4515-8, alinéa 1, du Code du travail : «Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération » ; article R.4515-9, alinéa 2, du Code du travail : « Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative ») ;
de la correspondance de l'inspecteur du travail ayant précédé la formalisation de ce procès-verbal d'infraction, soulignant déjà « une insuffisance du protocole de sécurité » (Pièce n° 6, p. 3 : « Concernant le protocole de sécurité établi en avril 2013 avec la société [8], j'ai constaté que toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des « risques de toute nature » générés par cette opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation n 'étaient pas retranscrites » ; p. 4 : «En l'espèce, le Protocole de sécurité mis en place entre votre société et [8] pour cette opération ayant un caractère répétitif ne saurait s 'analyser comme un protocole de sécurité répondant aux exigences de l'arrêté susvisé (...) Vous auriez dû constater les manquements de celui établi par [8] au moment de votre échange d'information ») ;
de la réponse de la société [L] [11] à l'inspecteur du travail, prétendant imputer à la seule concluante la responsabilité de l'insuffisance du protocole de sécurité applicable à la date de l'accident du travail de Monsieur [K] (Pièce n° 7) ;
des investigations réalisées par les représentants du personnel de la société [L] [11], et de la décision prise, au terme de ces mêmes investigations, d'étudier « un nouveau protocole de sécurité » (Pièce n° 1, pièces n° 5 et 7 de Monsieur [K] devant le pôle social : « leur protocole est trop léger pour une entreprise qui reçoit autant de camions par jour », ce qui met clairement en cause la concluante ; «A la suite de ce grave incident, un nouveau protocole de sécurité est établi ») ;
de l'argumentation développée par Monsieur [K], devant le pôle social (Pièce n° 1, p. 3 des conclusions de Monsieur [K] : «Il résulte d'un procès-verbal établi suite à une réunion exceptionnelle du CHSCT de l'employeur que si un protocole de sécurité était affiché sur la porte d'entrée du site de chargement et déchargement, (..) ce protocole est trop léger pour une entreprise qui reçoit autant de camions par tour» ; p. 5 des mêmes conclusions : « Les investigations menées suite à cet accident ont permis d'établir que le chariot utilisé par l'entreprise d'accueil pour ces opérations de chargement n'était pas adapté » ; p. 6 des mêmes conclusions: «En l'espèce, si un protocole de sécurité existait à la date de l'accident, il a été mis en évidence que celui-ci avait un caractère insuffisant »).
En deuxième lieu, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a fondé la condamnation pénale de la concluante sur la mise à disposition d'une zone de travail n'assurant pas la sécurité (Pièce n° 4, p. 12).
Or, à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la société [L] [11] disposait déjà des éléments lui permettant d'assigner la concluante pour ce motif. Elle était en effet informée d'une telle mise à disposition imputable à la concluante, ainsi que cela ressort :
des investigations réalisées par les représentants du personnel de la société [L] [11], qui ont souligné l'absence de délimitation de la zone de chargement (Pièce n° 1, pièce n° 5 de Monsieur [K] devant le pôle social);
des conclusions tirées par la société [L] [11] de ces mêmes investigations, au sujet de la nécessité, à l'avenir, de veiller à la « Détermination d'une zone spécifique de chargement pour ces opérations de manutention de balles de carton » (Pièce n° 7).
En troisième lieu, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a fondé la condamnation pénale de la concluante sur la mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la santé (Pièce n° 4, p. 12).
Or, à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la société [L] [11] disposait également déjà des éléments lui permettant d'assigner la concluante pour ce motif. Elle était en effet informée d'une telle mise à disposition imputable à la concluante, ainsi que cela ressort :
des déclarations qu'elle avait elle-même recueillies auprès de Monsieur [K], au sujet d'un « chariot élévateur non adapté au maniement de balles de carton » (Pièce n° 1, pièce n° 3 de Monsieur [K] devant le pôle social);
des termes de la déclaration d'accident du travail établie par ses soins, à l'occasion de laquelle elle a elle-même exprimé des réserves motivées par l'utilisation d'un « chariot inadapté (chariot à fourches au lieu de pinces) » (Pièce n° 1, pièce n° 2 de Monsieur [K] devant le pôle
social) ;
des investigations réalisées par les représentants du personnel de la société [L] [11], au cours desquelles (i) Monsieur [K] a réitéré le fait que, selon lui, « le chariot n'était pas adapté », Monsieur [A], salarié de la concluante, a exprimé le fait que le chariot utilisé n'était absolument pas adapté (Pièce n° 1, pièce n° 5 de Monsieur [K] devant le pôle social) ;
de l'arbre des causes établi par les représentants du personnel de la société [L] [11], qui évoque un « chariot non adapté » (Pièce n° 1, pièce n° 7 de Monsieur [K] devant le pôle social) ;
de l'argumentation développée par Monsieur [K], devant le pôle social (Pièce n° 1, p. 2 des conclusions de Monsieur [K] : « Concernant les causes de l'accident, Monsieur [K] a identifié : Un facteur technique : « chariot élévateur non adapté au maniement de balles de carton » ; p. 3 des mêmes conclusions : «A la question numéro 5 portant sur les causes de la chute des balles de cartons, Monsieur [K] a répondu comme suit : « Le chariot n'était pas adapté à ce genre de chargement. C'est un chariot à fourche et les balles sont en équilibre sur les fourches (..) A la question numéro 15 portant sur le caractère adapté ou pas du chariot élévateur utilisé pour le déchargement, [Monsieur [A]] a répondu : « Non. Absolument pas (..) le dossier comporte en ses pages 15 à 18 une fiche d'analyse portant sur un chariot élévateur, fiche concluant au fait que le chariot utilisé n'est « absolument pas adapté pour transporter des balles de cartons »).
Dans ce contexte, la condamnation pénale de la concluante ne constitue nullement une évolution du litige en faute inexcusable opposant Monsieur [K] à la société [L] [11].
Elle ne relève en effet nullement à la société [L] [11] la possibilité d'une mise en cause de la concluante dans ce même litige ' possibilité dont elle avait manifestement déjà connaissance à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Enfin, c'est vainement que la société [L] [11] fait valoir que « Monsieur [K] qui s'est constitué partie civile dans le cadre de l'instance pénale a sollicité l'indemnisation de ses préjudices devant ce Tribunal, si bien qu'il est aussi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la société [8] soit également attraite dans cette procédure pendant devant la Cour d'appel d'Amiens afin de fournir toutes informations utiles, notamment pour les éventuelles sommes qu'elle aurait été amenée à Monsieur [K] ».
En premier lieu, la référence à la notion de « bonne administration de la justice » est étrangère aux conditions d'application de l'article 555 du Code de procédure civile.
En deuxième lieu, au regard de l'argumentation que la concluante a soumise au Tribunal correctionnel de Valenciennes, en réponse aux demandes de la partie civile (Pièce n° 8), sa condamnation au titre des intérêts civils (condamnation au demeurant non définitive') implique que le tribunal correctionnel l'a considérée comme « un tiers ».Pièce n° 9.
2 En ce sens : (i) la motivation du jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes ne prétend à aucun moment remettre en cause la qualité de simple entreprise utilisatrice de la société [8] et, en particulier, n'affirme à aucun moment que Monsieur [K] aurait eu, lors de son accident, la qualité de « préposé de fait » de la société [8] ; (ii) la société [L] [11] a fait état auprès du juge pénal de la qualité d'entreprise utilisatrice de la concluante, en se présentant comme la seule société employeur de Monsieur [K] (Pièce n° 11, p. 16) ; (iii) Monsieur [K] a adopté la même position, en faisant état devant le juge pénal de la qualité de simple « entreprise d'accueil » de la concluante, et en réservant la qualité d'employeur à la seule société [L] [11] (Pièce n° 12, p. 4 et 5).
Or, aux termes de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale :
« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. »
Il en résulte que les sommes qui pourraient être éventuellement dues par la concluante à Monsieur [K], dans l'hypothèse où la Chambre des appels correctionnels ne ferait pas droit à son argumentation relative à l'existence d'un travail en commun (Pièce n° 8, p. 2), auraient nécessairement pour objet de réparer des préjudices distincts de ceux que la société société [L] [11] aurait vocation à réparer, dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait l'existence de la faute inexcusable retenue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
En cela, la condamnation prononcée au titre des intérêts civils à l'encontre de la concluante, ne modifie donc ni la nature, ni le montant, des indemnités que Monsieur [K] est fondé à mettre à la charge de la société [L] [11], si cette dernière a commis une faute inexcusable.
En toute hypothèse, cette condamnation ne révèle nullement à la société [L] [11] la possibilité d'une mise en cause de la concluante dans le litige en faute inexcusable l'opposant à Monsieur [K] ' possibilité dont elle avait manifestement déjà connaissance à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au regard de la connaissance qu'elle avait de la qualité d'entreprise utilisatrice de la concluante, et du rôle joué par elle dans l'accident.
En troisième et dernier lieu, la société [L] [11] n'a en toute hypothèse nul besoin d'appeler la concluante en intervention forcée devant la Cour de céans, pour connaître la nature et le montant des indemnités que la société [8] pourrait, le cas échéant, être condamnée à verser à Monsieur [K].
Suite au jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes, la société [L] [11] a en effet elle-même également interjeté appel au titre des intérêts civils (Pièce n° 10).
A ce titre, son recours relatif aux intérêts civils aura donc vocation à être examiné par la Chambre des appels correctionnels en même temps que celui de la concluante, ce qui lui permettra d'être informée dans ce cadre des indemnités éventuellement mises à la charge de la société [8].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la Cour :
DE LUI DONNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices,
DE CONFIRMER qu'en application des articles L452-1. L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fera l'avance à la victime de la majoration de rente et en récupérera le montant auprès de la société [L] [11],
DE CONDAMNER la société [L] [11], à régler les frais d'expertise, si celle-ci est ordonnée pour l'évaluation des préjudices.
DE DIRE qu'en application de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse de la Côte d'Opale fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser.
DE CONDAMNER la société [L] [11], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale l'intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Elle rappelle en substance les règles relatives à l'indemnisation des préjudices de la victime d'une faute inexcusable et celles relatives à l'action récursoire des caisses et elle précise qu'une procédure est pendante l'opposant à l'employeur sur la contestation du taux d'incapacité permanente.
Par courrier électronique du 19 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction de la cause a écrit ce qui suit aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
En application de l'article 125 du Code de procédure civile prévoyant que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et sans aucunement préjuger de la recevabilité de l'appel en déclaration d'arrêt commun diligenté à l'encontre de la société [8], je relève que :
1° La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur pour la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver» (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.166 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963). Egalement 2e Civ 12 mai 2010, pourvoi n° 08-21.991 ; 22 février 2007, pourvoi n° 05-16.544 ; 15 juin 2004, pourvoi ° 02-31.136, 02-31.118 ; 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.187 ; Soc., 6 mars 2003, pourvoi n° 00-22.303 ; 11 octobre 2001, pourvoi n° 00-10.286 ; 8 février 2001, pourvoi n° 99-15.034 ; 5 novembre 1992, pourvoi n° 91-12.752. La Cour tire les mêmes conséquences en matière de condamnation de l'employeur pour homicide involontaire 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712, publié, statuant par substitution de motifs).
2° En l'espèce, la SAS [L] [11], de même que Monsieur [L] personnellement et la société [8], a été déclarée par jugement contradictoire du 17 mars 2023 du Tribunal Correctionnel de Valenciennes coupable des faits de réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité commis le 9 août 2017 à Petite Forêt et pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 août 2017 à Petite Forêt sur la personne de Monsieur [K].
3° S'il est précisé par Monsieur [K] qu'un appel du jugement du 17 mars 2023 a été interjeté, il est indiqué en tête du jugement correctionnel qu'il a été interjeté appel des dispositions civiles du jugement par [8] et [L] [11] ce dont il résulte qu'il n'a pas été appelé des dispositions pénales du jugement et que la culpabilité des deux sociétés précitées a été définitivement jugée au pénal et qu'elle s'impose au juge civil.
3° Par voie de conséquence des constatations de droit et de fait qui précédent , je relève d'office l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal Correctionnel de Valenciennes du 17 mars 2023 et je relève qu'il résulte de cette autorité de chose jugée de ce jugement la conscience par la société [L] [11] du danger auquel était exposé Monsieur [K] et le fait qu'elle n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
4° Les parties disposent de 15 jours à compter de la réception du présent message pour faire connaître à la Cour leurs observations sur les moyens relevés d'office dans les points 1° à 3°.
Par note en délibéré adressée à la Cour par message électronique du 27 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale indique qu'elle n'émet pas d'observation et s'en remet à la sagesse de la Cour à la suite des moyens d'office par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Par note en délibéré adressée à la Cour par message électronique en date du 3 juillet 2020, la société [L] [11] indique ce qui suit :
Pour faire suite à votre demande concernant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, je vous précise que je m'en rapporte.
Cependant, il sera rappelé que lors de l'audience correctionnelle, la société [L] [11], Monsieur [L] et la société [8] ont certes fait l'objet d'une condamnation pénale mais les chefs de prévention ne sont pas identiques : deux pour la société [L] [11] et son dirigeant et quatre pour la société [8].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [L] [11] EN ANNULATION DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE.
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu'il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine si le défendeur ne comparaît pas.
Attendu qu'il résulte de l'article 690 du Code de procédure civile que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale , la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. ( Com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.591 3e Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 92-70.325, Bulletin 1994 III N° 1) qu'est régulière la notification dont l'accusé de réception a été signé par un préposé de la société (Soc., 25 avril 1990, pourvoi n° 87-40.635, Bulletin 1990 V N° 193 ) et que cette notification est régulière même si ce dernier ne fait pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé (Soc., 10 mars 1988, pourvoi n 86-42.018, Bull. 1988, V, n 176 ; -2e Civ., 22 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.877, Bull. 1997, II, n° 18).
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal a été rendu destinataire d'un accusé de réception faisant apparaître que le courrier a bien été remis à une personne se trouvant à l'adresse de la société [L] et ayant émargé ce dernier.
Qu'il importe peu que cet accusé de réception ne soit pas revêtu du tampon de la société et que la signature de la personne l'ayant émargé ne soit pas identifiée.
Que le courrier ayant été remis à une personne présente à l'adresse de notification et ayant accepté de le recevoir et de signer son accusé de réception, il s'ensuit que la société [L] [11] était régulièrement convoquée à l'audience ce dont il résulte que c'est à bon droit que le tribunal a statué sur les prétentions de M. [K].
Qu'il convient par voie de conséquence de rejeter la demande de la société [L] [11] en annulation du jugement déféré pour le motif tiré de son absence de convocation régulière devant le tribunal.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA SOCIETE [8] A SON APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN PAR LA SOCIETE [L] [11] ET SUR LE BIEN-FONDE DE CET APPEL.
Attendu qu'aux termes de l'article 555 du code de procédure civile les personnes n'ayant été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Qu'il résulte de ce texte que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ( en ce sens Cass., ass. plén., 11 mars 2005, no 03-20.484 , Bull. ass. plén., no 4 ), ce qui implique qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque l'appelant en intervention forcée disposait de toutes les informations lui permettant de mettre en cause le tiers.
Qu'ainsi il n'y a pas d'évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur ou d'entreprises sous-traitante en cause d'appel lorsque la responsabilité décennale de l'assuré était invoquée dès la première instance, peu important qu'un expert désigné en cause d'appel ait conclu, à la différence de l'expert désigné en première instance, à l'existence de désordres de nature décennale ( dans ce sens s'agissant de l'assureur 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-13.622 ; 3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi no 09-68.894, Bull. 2010, III, no 221 :3e Civ., 9 décembre 2014, pourvoi no 13-23.582 : 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi no 18-18.119 :1re Civ., 11 avril 1995, pourvoi no 93-16.147, Bulletin 1995 I No 172 :et dans le même sens, s'agissant d'un sous-traitant Civ. 2e, 23 nov. 2006 Civ., 23 novembre 2006,n°06-10.942; Bull. II, n327) pas plus qu'il n'y a d'évolution du litige du fait d'un jugement d'irrecevabilité lorsque la demanderesse en paiement de commissions a mal dirigé son action en paiement de commissions alors qu'elle disposait dès la première instance de tous les éléments lui permettant d'orienter la procédure contre sa débitrice (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.142)
Que par contre, constitue une évolution du litige le fait que l'identité de l'assureur d'une partie n'ait été connue qu'en cause d'appel (2e Civ., 16 mai 2012, pourvoi no 11-17.100), le fait que la faute d'un notaire n'ait été révélée qu'en cause d'appel (1re Civ., 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12.855, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 n° 460 p364), le fait que des procès-verbaux d'enquête obtenus seulement en cause d'appel apportent des éléments permettant de mettre en cause la responsabilité d'un tiers ( 1re Civ., 27 octobre 1981, pourvoi n° 80-12.989, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 313), la révélation postérieure au jugement de l'identité du signataire du contrat de bail litigieux (3e Civ, 3 juin 2004, no03-10.114) la découverte par les locataires en cause d'appel de l'identité du véritable propriétaire du bien loué (3e Civ., 15 septembre 2010, no09-65.425), la révélation en cause d'appel de l'existence d'un bail permettant la mise en cause du locataire d'une SCI ( 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-17.926) l'existence d'une contre-lettre, de nature à justifier l'appel en garantie contre le tiers (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.979), le fait que dans le cadre d'une procédure prud'homale dirigée contre différentes sociétés dont la reconnaissance de la qualité d'employeur était sollicitée, un des employeurs allégués le soit devenu en cause d'appel (Soc., 21février 2006,pourvoi n04-40.865), la révélation en cause d'appel de l'existence d'une co-propriété sur une parcelle 3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.409, la demande en cause d'appel de disqualification d'un acte authentique en acte sous seing privé de nature à justifier l'appel en cause du notaire rédacteur des actes (2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-11.959).
Que l'évolution du litige peut également porter sur un élément de droit et résulter de l'apparition d'un texte nouveau ( a contrario 2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-15.051 qui retient que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 étaient entrées en vigueur antérieurement au jugement du tribunal, de sorte qu'elles ne constituaient pas une circonstance de droit postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et que l'appel en intervention forcée de la caisse était, dès lors, irrecevable,) d'un revirement de jurisprudence apportant au litige un éclairage nouveau ( 1re Civ., 15 janv. 1985, no83-14.058) et qu'elle peut également résulter d'une décision de justice intervenue postérieurement au jugement et ayant une incidence sur la responsabilité du tiers appelé en cause ( en ce sens a contrario Soc., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-13.360 intervenu dans une affaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dans laquelle a été jugé irrecevable la citation en cause d'appel par le repreneur de la société employeur de l'ancien dirigeant de cette dernière et ce au motif que le repreneur « qui connaissait la citation en correctionnelle de M. [P], ancien dirigeant de la société [10] était en mesure de décider, s'il était utile à ses intérêts de mettre en cause ce dirigeant, condamné pénalement avant l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes »).
Attendu qu'en l'espèce la société [L] [11] soutient que l'évolution du litige rendant recevable son appel en cause de la société [8] serait constitué par le jugement du 17 mars 2023 du tribunal correctionnel de Valenciennes l'ayant déclarée ainsi que la société [8] coupables des faits de réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité commis le 9 août 2017 à Petite Forêt et pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 août 2017 à Petite Forêt sur la personne de M. [K] .
Attendu qu'il résulte de ce jugement, frappé d'appel uniquement en ses dispositions civiles et non en ses dispositions pénales, que la responsabilité pénale de la société [8] dans l'accident survenu à M. [K] est établie.
Que les données juridiques du litige sont affectées par ce jugement dans la mesure où la responsabilité de cette société dans la survenance de l'accident est désormais établie alors qu'elle ne l'était pas en première instance.
Que cette évolution du litige justifie en conséquence l'appel de la société [8] en déclaration d'arrêt commun ce qui justifie le rejet de la fin de non-recevoir soutenue par cette dernière.
Que l'intérêt de la société [L] [11] à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [8] n'étant pas contesté et la société ayant intérêt à pouvoir opposer à cette dernière la chose jugée au titre de la faute inexcusable dans un éventuel contentieux ultérieur tendant à lui faire supporter tout ou partie de la responsabilité de cette faute, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [8].
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [L] [11].
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu qu'il résulte des textes et principe précités que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-15.166 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963). Egalement 2e Civ 12 mai 2010, pourvoi n° 08-21.991 ; 22 février 2007, pourvoi n 05-16.544 ; 15 juin 2004, pourvoi ° 02-31.136, 02-31.118 ; 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.187 ; Soc., 6 mars 2003, pourvoi n° 00-22.303 ; 11 octobre 2001, pourvoi n° 00-10.286 ; 8 février 2001, pourvoi n° 99-15.034 ; 5 novembre 1992, pourvoi n° 91-12.752. La Cour tire les mêmes conséquences en matière de condamnation de l'employeur pour homicide involontaire 2e Civ., 11 ème octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712, publié, statuant par substitution de motifs).
Attendu qu'en l'espèce, la SAS [L] [11], de même que M. [L] personnellement et la société [8], a été déclarée par jugement contradictoire du 17 mars 2023 du Tribunal Correctionnel de Valenciennes coupable des faits de réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité commis le 9 août 2017 à Petite Forêt et pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 août 2017 à Petite Forêt sur la personne de M. [K]
Que s'il est précisé par M. [K] qu'un appel du jugement du 17 mars 2023 a été interjeté, il est indiqué en tête du jugement correctionnel qu'il a été interjeté appel des dispositions civiles du jugement par les sociétés [8] et [L] [11], ce dont il résulte qu'il n'a pas été formé appel des dispositions pénales du jugement et que la culpabilité des deux sociétés précitées a été définitivement jugée au pénal et qu'elle s'impose au juge civil.
Qu'il résulte de cette autorité de chose jugée du jugement la conscience par la société [L] [11] du danger auquel était exposé M. [K] et le fait qu'elle n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ce qui caractérise sa faute inexcusable, peu important comme le souligne cette dernière que cette société ait fait l'objet de deux chefs de prévention et de condamnation alors que la société [8] devait quant à elle répondre de quatre chefs de prévention.
Qu'ayant eu conscience du danger auquel M. [K] était exposé et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger la société [L] [11] a donc commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à ce dernier ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
SUR LA DEMANDE DE M. [K] EN MAJORATION DE SA RENTE ;
Attendu que M. [K], tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience la confirmation des dispositions du jugement déféré disant que la majoration de la rente d'accident du travail devant lui revenir sera majorée à son taux maximum, sollicite dans la partie discussion desdites écritures la majoration du capital devant lui revenir et la confirmation des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au maximum la majoration du capital qui lui a été alloué.
Que cette partie discussion des écritures de M. [K] est manifestement affectée d'une erreur puisqu'il n'était pas consolidé à la date des débats de première instance et qu'il n'a donc pu se voir accorder un capital.
Que la demande de M. [K] étant clairement exprimée dans le dispositif de ses écritures, il convient de ne pas tenir compte de son erreur manifeste de formulation figurant dans la partie discussion de ces dernières et de retenir que l'intéressé a entendu solliciter sur ce point la confirmation pure et simple des dispositions du jugement déféré.
Attendu qu'aux termes des deux premiers alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas soutenu et encore moins démontré que M. [K] aurait commis une faute inexcusable.
Que la faute inexcusable de la société [L] [11] venant d'être reconnue, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la rente d'accident du travail devant être versée à M. [K] sera majorée à son taux maximum.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR M. [K] , SUR SA DEMANDE DE PROVISION ET SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE EN CONDAMNATION DE LA SOCIETE [L] A AVANCER LES FRAIS D'EXPERTISE.
Attendu que la cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [K], lequel est désormais consolidé à la date du 22 mars 2022 avec un taux de 73% dont 7 % de taux socioprofessionnel, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que par ailleurs, la préoccupation exprimée par la société [L] [11] d'éviter une double indemnisation de M. [K] ne fait aucunement obstacle en l'état à ce qu'il lui soit attribué une provision, compte tenu de ce qu'aucune décision de la juridiction pénale n'est à ce jour intervenue sur l'indemnisation de la victime et n'est pas de nature à intervenir avant la date de délibéré du présent arrêt.
Qu'en ne retenant que les motifs des premiers juges relatifs à la nature des lésions mais non celui portant sur l'absence de consolidation, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré accordant à M. [K] une provision de 5000 euros.
Que la caisse doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [L] [11] à avancer les frais d'expertise puisque ces derniers constituent un des postes du préjudice de la victime et en tant que tel doivent être avancés par la caisse, étant cependant précisé qu'il sera statué sur le sort des sommes avancées par la caisse de ce chef dans les développements ci-dessous relatifs à son action récursoire.
Que la cour, investie de la plénitude de juridiction, connaîtra des suites de l'expertise, ce qui justifie la réformation des dispositions du jugement déféré ordonnant la remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l'état de santé de M. [K].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [L] [11].
Attendu ensuite qu'il résulte des articles L.452-2, L .452-3, D.452-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013 et sauf lorsqu'est intervenue une décision passée en force de chose jugée disant que l'AT/MP est dépourvu de caractère professionnel dans les rapports entre l'employeur et la caisse, cette dernière récupère auprès de l'employeur, outre les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux, la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, lesquels font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code précité.
Attendu qu'en l'espèce la société [L] [11] ne fait valoir aucun fait de nature à faire obstacle à l'action récursoire de la caisse primaire à son encontre pour recouvrement des sommes qui seront avancées par cette dernière à la victime à la suite de la reconnaissance de sa faute inexcusable en ce compris les frais de l'expertise qui constituent un des postes du préjudice de la victime.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [L] [11], sauf à préciser que cette dernière portera notamment sur les sommes que la caisse aura été amenée à verser au titre des opérations d'expertise ordonnées par la cour et sauf à préciser également, compte tenu de la procédure en contestation par la société [L] du taux d'incapacité de M. [K] fixé par la caisse, que cette action récursoire ne pourra s'exercer que dans les limites du taux qui sera fixé dans les rapports entre la caisse et cet employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la société [L] [11] succombant en ses prétentions dirigées contre M. [K], il apparaît justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à sa condamnation aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant, au jugement déféré, de la condamner aux dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais de l'appel en intervention forcée de la société [8], et à verser à M. [K] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la solution du litige ne justifiant pas qu'il soit accordé à la société [8] une indemnité du chef de l'article précité, il convient de la débouter de ses prétentions à ce titre dirigées contre la société [L] [11].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [L] [11] de sa demande d'annulation du jugement,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [8] à l'appel en intervention forcé diligenté à son encontre par la société [L] [11] et déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [8],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ordonnant la remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l'état de santé de M. [I] [K] et sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale à l'encontre de la société [L] [11] portera également sur les sommes que la caisse aura été amenée à avancer ou à régler au titre des frais de l'expertise ordonnée par la cour et sauf à préciser également compte tenu de la procédure en contestation par la société [L] du taux d'incapacité de M. [K] fixé par la caisse, que cette action récursoire ne pourra s'exercer que dans les limites du taux qui sera fixé dans les rapports entre la caisse et cet employeur.
Et ajoutant au jugement déféré,
Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L.453-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonne une exxpertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour M. [K] d'en informer l'expert ;
Désigne le Docteur [R] [F], Doctorat en médecine, CES en médecine légale , CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel, expert judiciaire inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Amiens,[Adresse 1], avec pour mission, les parties convoquées, de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. [K] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne
Dit que l'expert devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er juillet 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 09 septembre 2024 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond;
Dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière à les voir avancer par la société [L] [11], et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de cette société et ordonne le versement par la caisse pour la date du 31 décembre 2023 à titre de consignation à valoir sur les frais d'expertise d'une somme de 1500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'Appel d'Amiens.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par ce magistrat;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 09 septembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [L] [11] à régler à M. [K] une somme supplémentaire de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société [8] de sa prétention de ce chef dirigée contre la société précitée.
Condamne la société [L] [11] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de l'intervention forcée de la société [8].
Le Greffier, Le Président,