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Cour d'appel, 09 septembre 2008. 06/03694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03694

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

PC/NL Numéro 3818/08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 09/09/2008 Dossier : 06/03694 Nature affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner l'inexécution des obligations de l'éditeur dans un contrat d'édition Affaire : S.A. ATLANTICA C/ Erwann X..., Thibault Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 09 septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Monsieur AUGEY, Conseiller assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. ATLANTICA représentée par son PDG en exercice ... ZA Maysonnabe 64201 BIARRITZ CEDEX représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur Erwann X... ... 64600 ANGLET Monsieur Thibault Y... ... 64100 BAYONNE représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 16 OCTOBRE 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Monsieur X... a conclu avec la S.A. Editions ATLANTICA : - le 18 août 2003 un contrat d'édition pour la publication et la vente d'un ouvrage rédigé par ce dernier, intitulé "Le jeune cinéma espagnol des années 1990 à nos jours", - le 5 février 2004, un contrat de directeur de collection relatif à une nouvelle collection dénommée "Evolution" dans le cadre de laquelle a été proposée à la S.A. ATLANTICA la publication d'un ouvrage rédigé par Monsieur Y... et intitulé "Sur la voie". Courant 2004, des litiges sont apparus, afférents : - d'une part, au contrat d'édition intervenu entre Monsieur X... et la S.A. ATLANTICA, Monsieur X... faisant grief à celle-ci d'avoir manqué à son obligation d'exploitation permanente et suivie de l'ouvrage et à son obligation de reddition des comptes d'édition à l'auteur, - d'autre part, au contrat de direction de collection conclu entre Monsieur X... et la S.A. ATLANTICA à laquelle Monsieur X... reprochait d'avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat et d'avoir rompu abusivement les pourparlers engagés avec Monsieur Y... pour la publication du livre "Sur la voie". Par acte d'huissier de justice du 2 février 2005, Messieurs X... et Y... ont fait assigner la S.A. ATLANTICA devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de voir : - prononcer la résiliation du contrat d'édition et du contrat de direction de collection aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA - prononcer la résolution du contrat d'édition du 18 août 2003 aux torts exclusifs d'ATLANTICA et condamner cette dernière à payer à Monsieur X... la somme globale de 33.000 € à titre de dommages-intérêts, - déclarer la S.A. ATLANTICA responsable de la rupture abusive des pourparlers engagés avec Monsieur Y... pour la publication de l'ouvrage "Sur la voie" et condamner la société d'édition à payer à ce dernier la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 16 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - rejeté la demande d'expertise sollicitée par Monsieur X... pour évaluer le préjudice financier résultant des divers manquements reprochés à la S.A ATLANTICA, - prononcé, aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA la résiliation du contrat d'édition conclu avec Monsieur X... et condamné la S.A. ATLANTICA à payer à celui-ci la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts, - débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation du contrat de direction de collection et de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, - débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers en vue de la publication de son ouvrage, - condamné la S.A. ATLANTICA à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 2.000 € chacun en réparation du préjudice résultant du référencement abusif de l'ouvrage "Sur la voie", - condamné la S.A ATLANTICA à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 1.500 € chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Messieurs X... et Y..., d'une part et la S.A. ATLANTICA, d'autre part, ont respectivement interjeté appel de cette décision selon déclarations enregistrées au greffe de la Cour les 26 octobre et 20 novembre 2006 et les deux procédures ont été jointes sous le numéro 06-3694. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 26 mars 2008. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2008, la S.A. EDITIONS ATLANTICA demande à la Cour, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts, - de dire qu'elle a rempli ses obligations contractuelles relativement au contrat d'édition conclu avec Monsieur X..., - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Monsieur X... a rompu unilatéralement le contrat de directeur de collection et de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 2.000 € pour référencement prétendument abusif de l'ouvrage de Monsieur Y..., - de condamner solidairement Messieurs X... et Y... à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Elle soutient en substance : - s'agissant du contrat d'édition conclu avec Monsieur X... que les griefs retenus par le jugement déféré (défaut de présentation du livre et de l'auteur lors d'un festival consacré au cinéma espagnol, indication erronée d'indisponibilité de l'ouvrage pour épuisement du tirage sur le site Internet de commande de la F.N.A.C., défaut de présentation annuelle des comptes d'édition) ne sont pas établis et qu'elle a rempli son obligation, de moyens, d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi que son obligation de reddition des comptes d'édition, - que la subordination de la publication de l'ouvrage de Monsieur Y... à la pré-vente de 300 exemplaires était justifiée par des considérations économiques impératives et conformes aux dispositions de l'article 3 du contrat de directeur de collection conférant au seul éditeur le pouvoir de décider des titres et des auteurs à publier, de la fréquence des publications et des orientations futures de la collection, - que l'omission de déréférencer l'ex-futur ouvrage de Monsieur Y... des bases de données d'édition (sur lesquelles il avait été normalement inscrit avant même la décision d'éditer compte-tenu des contraintes matérielles inhérentes à l'édition et à la commercialisation des ouvrages) n'a causé aucun préjudice aux intimés qui ne justifient notamment d'aucune revendication de l'ouvrage par un autre éditeur ni d'un quelconque profit tiré par l'éditeur de cette omission. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 décembre 2007, Messieurs X... et Y..., formant appel incident, demandent à la Cour, réformant partiellement le jugement déféré : - de condamner la S.A. Editions ATLANTICA à payer à Monsieur X... les sommes de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'exploitation permanente et suivie de l'ouvrage de Monsieur X... et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de reddition régulière des comptes d'édition, - de prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA du contrat de directeur de collection et de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 21.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat et à Monsieur Y... la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, - de condamner la S.A. ATLANTICA à leur payer la somme de 2.000 € chacun en réparation du référencement abusif de l'ouvrage de Monsieur Y..., - de la condamner à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du titre "Sur la voie" et à Monsieur X... la somme de 1.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son texte de présentation paru sur le site www.alapage.fr, - de condamner la S.A. ATLANTICA à leur payer la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent en substance : - que la S.A. ATLANTICA a, nonobstant les relances répétées de Monsieur X..., manqué gravement à son obligation d'assurer une exploitation permanente et suivie de l'ouvrage (défaut de promotion de l'ouvrage à l'occasion d'un festival cinématographique en relation directe avec le thème du livre, commercialisation et promotion insuffisantes, défaut de suivi des stocks) et de son obligation de reddition annuelle des comptes d'édition (informations tardives et erronées sur la commercialisation), - qu'en imposant une pré-vente de 300 exemplaires de chaque ouvrage devant paraître dans la collection dirigée par Monsieur X..., la S.A ATLANTICA a modifié unilatéralement les termes du contrat de direction de collection conclu avec Monsieur X..., tentant de faire peser sur ce dernier une part de la charge et de la responsabilité des opérations de commercialisation des ouvrages devant être publiés dans la collection dont s'agit, alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. ATLANTICA avait définitivement arrêté la décision de publier l'ouvrage de Monsieur Y... (envoi de deux exemplaires du contrat d'édition, versement à Monsieur X... d'un à-valoir sur l'ouvrage litigieux) avant d'exiger la justification d'une pré-vente, - que ces agissements qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de directeur de collection aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA ont causé à Monsieur X... un préjudice important consistant tant dans la privation d'un droit à rémunération sur quatre des cinq ouvrages prévus que dans un préjudice moral et professionnel incontestables en termes de perte de crédibilité et d'image, - qu'en tentant d'imposer après finalisation de l'ouvrage et indication donnée à l'auteur d'une décision ferme et sans réserve d'éditer l'ouvrage (envoi de deux exemplaires du contrat d'édition) une condition de pré-vente inadmissible au regard des usages de la profession, la S.A ATLANTICA a rompu de mauvaise foi les pourparlers qui auraient dû aboutir à la signature du contrat d'édition et causé à Monsieur Y... un préjudice financier, professionnel et moral, - qu'en outre, en référençant un livre qu'elle n'a pas édité et qui n'a pas été imprimé, la S.A. ATLANTICA s'est appropriée sans aucun droit le travail des intimés, a rendu difficile la recherche d'un nouvel éditeur pour l'ouvrage et porté atteinte à l'exploitation future de l'ouvre en décrédibilisant les intimés auprès des libraires et du public, - qu'en fournissant à un site Internet un texte de présentation qu'elle savait être l'oeuvre de Monsieur X... et en référençant abusivement l'oeuvre de Monsieur Y... sans recueillir au préalable l'autorisation de ceux-ci, la S.A. ATLANTICA a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. MOTIFS I - Sur le litige afférent à l'exécution du contrat d'édition conclu entreMonsieur X... et la S.A. ATLANTICA : Selon acte sous seing-privé du 18 août 2003, Monsieur X... et la S.A ATLANTICA, en leurs qualités respectives d'auteur et d'éditeur, ont signé, en vue d'assurer la publication d'un livre intitulé "Le jeune cinéma espagnol des années 1990 à nos jours" un contrat d'édition "classique" imposant notamment à l'éditeur : - d'assurer, à ses frais, la publication en librairie de l'ouvrage et à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d'être intéressés, les conditions favorables à son exploitation (cf. préambule), - d'assurer à l'oeuvre une exploitation et une diffusion commerciale permanentes et suivies (cf. article V-B), - d'arrêter les comptes de l'ensemble des droits dus à l'auteur une fois par an, le 31 décembre de chaque année et de les transmettre à l'auteur dans les quatre mois suivant la date d'arrêté des comptes (cf. article VI). Monsieur X... sollicite le prononcé de la résiliation du contrat d'édition aux torts exclusifs de l'éditeur, faisant grief à celui-ci d'avoir gravement manqué à son obligation d'assurer l'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre et à son obligation de reddition des comptes d'édition. Sur les prétendus manquements à l'obligation d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre : L'obligation d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre imposée par l'article V-B du contrat d'édition (qui ne constitue que la transposition des dispositions de l'article L.132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle) est une obligation de moyens visant à optimiser la promotion et la commercialisation de l'oeuvre. En l'espèce, la S.A. ATLANTICA justifie avoir assuré à l'ouvrage, paru en octobre 2003, les conditions d'une promotion initiale satisfaisante par sa diffusion auprès des médias écrits et audio-visuels spécialisés et généralistes, la réalisation d'une plaquette thématique afférente à l'ouvrage, l'organisation d'une table ronde à l'occasion de la 11ème biennale du cinéma espagnol d'ANNECY en mars 2004 et des contacts avec des libraires perpignanais à l'occasion d'un festival dans cette dernière ville. Si l'obligation de moyens pesant sur l'éditeur ne peut permettre de reprocher à celui-ci de ne pas avoir été à l'affût de toutes les manifestations susceptibles de favoriser la diffusion de l'ouvrage, il en va différemment lorsque l'éditeur, dûment avisé et informé par l'auteur, de l'existence d'une manifestation en relation étroite avec le thème du livre ne justifie d'aucune démarche spécifique pour y assurer la représentation de l'ouvrage. Or il échet en l'espèce de constater : - que la S.A. ATLANTICA a été, dès le 8 septembre 2004, destinataire d'un fax afférent au Festival du Film d'AMIENS devant se dérouler du 6 au 14 novembre 2004 et ainsi libellé : "Durant ce festival, Erwann X..., auteur du Jeune Cinéma Espagnol, sera animateur des séances et tables rondes. Il faut peut-être voir quel libraire sur AMIENS est susceptible de prendre son livre et de faire si possible un dépôt du bon cinéma pour le festival", - que la S.A. ATLANTICA ne justifie (à l'exception de la facturation, le 15 octobre 2004, de la vente de trois exemplaires de l'ouvrage litigieux à la F.N.A.C. d'AMIENS correspondant à une commande dont la date n'est pas précisée) d'aucune démarche particulière effectuée consécutivement à la réception de ce fax pour assurer les conditions minimales d'une représentation et d'une commercialisation de l'oeuvre dans le cadre de cette manifestation en relation directe avec le thème de l'ouvrage litigieux, - que la seule affirmation de l'éditeur selon laquelle aucun libraire local n'aurait souhaité accueillir une telle démarche n'est corroborée par aucun justificatif d'une quelconque demande en ce sens ni a fortiori d'une réponse négative, alors même que Monsieur X... verse aux débats une correspondance du secrétaire général de l'association organisatrice du Festival précité et un fax de la responsable de la librairie MARTELLE d'AMIENS confirmant n'avoir pas été approchés par l'éditeur du livre pour assurer la présence de l'ouvrage. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a exactement considéré que constituait à tout le moins une négligence caractérisée la passivité de l'éditeur pour assurer la représentation d'un ouvrage dont le thème, en étroite liaison avec l'objet d'une manifestation d'importance à laquelle l'auteur participait activement, ne pouvait manquer d'intéresser un large public d'amateurs et de professionnels. Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a considéré que la constatation de l'indication erronée, sur le site de commande Internet de la FNAC, de l'indisponibilité de l'ouvrage pour épuisement de son tirage caractérise de la part de l'éditeur un défaut de vigilance contraire à ses engagements contractuels. Il convient en effet de considérer : - que si l'éditeur ne peut être tenu de relancer systématiquement les librairies pour vérifier l'état de leur stock et susciter de nouvelles commandes, la circonstance qu'un distributeur aussi important que la FNAC considère, à tort et sur un site de commande ouvert au grand public, que le tirage de l'ouvrage est épuisé témoigne d'une négligence fautive de la part de la S.A. ATLANTICA sur laquelle pèse une obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la diffusion de l'ouvrage, - que l'argument de la S.A. ATLANTICA selon lequel lorsqu'une FNAC qui a procédé à une commande ne dispose plus de stock en magasin, la centrale d'achat commune adresse automatiquement un message "livre indisponible, titre épuisé" est contredit par les mentions mêmes relevées sur le site Internet accessible au public et évoquant un "tirage" épuisé et non une rupture de stock en magasin. Sur les prétendus manquements à l'obligation de reddition de comptes : Aux termes mêmes du contrat d'édition liant les parties, l'éditeur est tenu d'arrêter les comptes de l'ensemble des droits dus à l'auteur une fois par an, le 31 décembre de chaque année et de les transmettre à l'auteur dans les quatre mois suivant la date d'arrêté des comptes (cf. article VI). L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que les comptes d'édition et la rémunération correspondante ont été adressés à Monsieur X... le 22 avril 2004 pour l'exercice 2003, puis le 1er juin 2005 pour l'exercice 2004, le 26 juin 2006 pour l'exercice 2006 et enfin le 2 juin 2007 pour l'année 2006. Le retard systématique et injustifié avec lequel la S.A. ATLANTICA a procédé aux trois dernières redditions annuelles de comptes envers Monsieur X... constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations résultant du contrat d'édition, étant considéré que la preuve d'une minoration des ventes par l'éditeur n'est pas rapportée au regard des éléments versés aux débats. Sur la demande de résiliation du contrat d'édition et de dommages-intérêts : Au vu de ces éléments caractérisant des manquements graves et renouvelés de l'éditeur à ses obligations contractuelles, la Cour, par application des articles 1134 et 1184 du Code Civil, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'édition aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA dont on observera qu'elle ne justifie d'aucune démarche promotionnelle de l'ouvrage postérieurement aux six premiers mois d'exploitation auxquels ne peut se réduire, compte-tenu notamment de son thème, la durée de vie de l'ouvrage litigieux. Les manquements de l'éditeur à ses obligations contractuelles ont causé à l'auteur un préjudice tant moral que financier (perte de chance de commercialiser des exemplaires supplémentaires en raison de la non-présentation du livre au Festival d'AMIENS et de la mention erronée de son indisponibilité pour épuisement du tirage sur le site de commande d'un grand distributeur) dont le premier juge a exactement apprécié l'importance en l'évaluant à la somme de 9.000 €. II - Sur le litige afférent à la publication de l'ouvrage intitulé "Sur la voie": Selon acte sous seing privé du 5 février 2004, la S.A. ATLANTICA a conclu avec Monsieur X... un contrat de directeur de collection stipulant notamment : - que les contrats relatifs à la propriété littéraire et artistique des oeuvres publiés dans la collection seront directement conclus entre l'éditeur et les auteurs, - que le directeur de collection présentera à l'éditeur des projets de livres susceptibles d'être publiés dans la collection et s'engage notamment à assurer, en liaison avec l'éditeur, l'application des contrats conclus avec les auteurs, - que le directeur de collection s'engage à effectuer la rédaction de préfaces, notes et commentaires et la réécriture pour les livres de la collection ; - qu'il cède à titre exclusif à l'éditeur l'ensemble des droits de reproduction et de représentation afférents à ces contributions, - que l'éditeur décidera après avis du directeur de collection des titres et auteurs à publier, de la fréquence de publication, des orientations futures de la collection, - que l'éditeur assumera seul la charge et la responsabilité des opérations postérieures à la décision de publier et particulièrement de celles de fabrication et de commercialisation et qu'il fixera ainsi, après avis du directeur de collection, la présentation des ouvrages, le chiffre des tirages, les dates de mise en vente, les opérations de promotion et le prix de vente et de son évolution. Dans le cadre de ses fonctions de directeur de collection et après la publication, le 15 avril 2004, d'un premier ouvrage intitulé Tecnica A..., Monsieur B... a proposé aux éditions ATLANTICA la publication d'un second ouvrage, rédigé par Monsieur Y... et intitulé "Sur la voie" pour lequel l'éditeur a adressé pour signature à l'auteur deux exemplaires d'un contrat d'édition accompagnés d'un courrier daté du 4 juin 2004 ainsi rédigé: "Nous avons le plaisir de vous adresser deux exemplaires du contrat d'édition concernant l'ouvrage que nous avons choisi de publier : THIBAUD Y... (Collection Evolution). Nous vous remercions de nous retourner les deux exemplaires de ce contrat dûment signés. Nous vous ferons parvenir par la suite l'exemplaire vous revenant paraphé par Monsieur C...." Ni le contrat de directeur de collection ni le contrat d'édition proposé à la signature de Monsieur Y... ne stipulent l'exigence d'une justification, par l'auteur ou le directeur de collection, d'une pré-vente de 300 exemplaires comme condition de la publication de l'ouvrage. S'il apparaît, aux termes mêmes du contrat de direction de collection, que l'éditeur conserve un pouvoir discrétionnaire d'accepter ou refuser de publier les ouvrages qui lui sont proposés par le directeur de collection, il échet de constater que le stade des simples propositions a été en l'espèce dépassé et de considérer que la lettre accompagnant les deux exemplaires du contrat d'édition adressés pour signature à l'auteur constituait une offre ferme, définitive et inconditionnelle de contracter, confirmée en tant que de besoin par l'inscription de l'ouvrage au fichier ELECTRE, son immatriculation I.S.B.N., son référencement sur divers sites bibliographiques et le versement d'un acompte à Monsieur X.... En tentant, postérieurement à l'envoi à Monsieur Y... de l'offre de contracter précitée, d'imposer la stipulation d'une condition suspensive à la publication, modifiant sensiblement l'économie du contrat de directeur de collection et de l'offre d'édition et consistant, pour l'auteur et/ou le directeur de collection, à justifier d'une pré-vente de 300 exemplaires de l'ouvrage (mission commerciale non incluse dans les fonctions contractuellement dévolues à Monsieur X... et étrangère au statut de l'auteur), la S.A. ATLANTICA doit être considérée, à la fois, comme ayant abusivement rompu les pourparlers avec Monsieur Y... en vue de la publication de l'ouvrage litigieux et comme n'ayant pas respecté les termes du contrat de direction de collection la liant à Monsieur X.... Il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de considérer que la S.A. ATLANTICA a engagé sa responsabilité envers Messieurs X... et Y..., sur les fondements respectifs des articles 1134 et 1382 du Code Civil, étant observé que la circonstance que Monsieur X... a pris l'initiative de la résiliation du contrat de directeur de collection en se prévalant des manquements contractuels de l'éditeur ne le rend pas irrecevable à prétendre voir imputer à ce dernier la responsabilité de la rupture du contrat. Le préjudice résultant pour Messieurs X... et Y... des agissements fautifs de la S.A. ATLANTICA est manifeste et incontestable tant en ce qui concerne le préjudice financier (lié au manque à gagner consécutivement à la non-publication de l'ouvrage) qu'en ce qui concerne le préjudice moral et professionnel (lié à la perte de crédibilité et d'image des intéressés dans le milieu littéraire et de l'édition). Au vu des éléments versés aux débats, ce préjudice sera globalement réparé par l'octroi d'une indemnité de 12.000 € à Monsieur X... et d'une indemnité de 8.000 € à Monsieur Y.... III - Sur les demandes en réparation au titre du référencement abusif de l'ouvrage intitulé "Sur la voie" : Il est constant et non contesté par la S.A ATLANTICA que, nonobstant la non-publication du livre intitulé "Sur la voie", l'éditeur a omis de procéder au "déréférencement" de l'ouvrage auprès des multiples librairies dans lesquelles il avait été référencé par anticipation, avec utilisation de tout ou partie du texte de présentation rédigé par Monsieur X... ainsi qu'il résulte de l'examen des pages Internet versées aux débats (sites de commande de la FNAC et d'ALAPAGE notamment). Cette omission caractérise de la part de la S.A. ATLANTICA une utilisation abusive, au regard des dispositions de l'article L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, tant d'un ouvrage dont elle a pris l'initiative (fautive) de la non-publication que du titre arrêté par Monsieur Y... et du texte de présentation rédigé par Monsieur X.... Le préjudice moral et professionnel résultant, en termes de perte de crédibilité et d'image, pour Messieurs X... et Y... de cette utilisation abusive de leur oeuvre est manifeste et ne se confond pas mais se cumule avec celui résultant de la rupture abusive des relations contractuelles ou des pourparlers en vue de la publication de l'ouvrage. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la S.A. ATLANTICA responsable d'une utilisation abusive et non autorisée d'éléments de propriété intellectuelle de Messieurs X... et Y... et évalué le préjudice par eux subi de ce chef à la somme de 2.000 €. L'équité commande d'allouer à Messieurs X... et Y..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500 € chacun, au titre des frais irrépétibles par eux exposés, tant en cause d'appel qu'en première instance. La S.A . ATLANTICA sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 16 octobre 2006, En la forme, déclares recevables l'appel de la S.A. ATLANTICA et l'appel de Messieurs X... et Y..., Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande d'expertise sollicitée par Monsieur X... pour évaluer le préjudice financier résultant des divers manquements reprochés à la S.A ATLANTICA, - prononcé, aux torts exclusifs de la S.A. ATLANTICA la résiliation du contrat d'édition conclu avec Monsieur X... et condamné la S.A. ATLANTICA à payer à celui-ci la somme de 9.000 € (neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts, - condamné la S.A. ATLANTICA à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 2.000 € (deux mille euros) chacun en réparation du préjudice résultant du référencement abusif de l'ouvrage "Sur la voie", Réformant pour le surplus : - Dit que la résiliation du contrat de directeur de collection du 5 février 2004 est exclusivement imputable à la S.A ATLANTICA, pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, - Condamne la S.A. ATLANTICA à payer de ce chef à Monsieur X... la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts, - Déclare la S.A. ATLANTICA responsable d'une rupture abusive des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat d'édition avec Monsieur Y..., - Condamne de ce chef la S.A. ATLANTICA à payer à Monsieur Y..., en application de l'article 1382 du Code Civil, la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts, Condamne la S.A. ATLANTICA à payer à Messieurs X... et Y..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun, au titre des frais irrépétibles par eux exposés, tant en cause d'appel qu'en première instance, Condamne la S.A ATLANTICA aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mireille PEYRONRoger NEGRE

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