Cour de cassation, 16 octobre 1990. 87-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.757
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de la Corse du sud, représenté par le président du conseil général de la Corse du sud, demeurant et domicilié, ès ès qualités à Ajaccio, préfecture de la Corse du sud à Ajaccio,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) Mme Marie Z..., épouse B...
X..., demeurant à Vauvenargues, (Bouches-du-Rhône), quartier des Plaines,
2°) M. Roger X..., demeurant à Vauvenargues, (Bouches-du-Rhône), quartier des Plaines,
3°) M. Thierry X..., demeurant à Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), quartier des Plaines,
4°) M. Michel Y..., demeurant à Pianottoli Caldoreso (Corse),
5°) La commune de Porto-Vecchio, prise en la personne de son maire, demeurant à la mairie de Porto-Vecchio (Corse),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller, MM. C..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du président du conseil général de la Corse du sud, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la commune de Porto-Vecchio, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Yves X..., sapeur-pompier volontaire d'une commune des Bouches-du-Rhône, en service dans le département de la Corse du Sud pour y combattre des incendies, a trouvé la mort dans un accident de la circulation alors qu'en mission il était passager d'un camion citerne ; que ses parents et son frère ont demandé réparation de leur préjudice moral au département de la Corse du Sud en sa qualité de commettant du conducteur du camion accidenté ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1987) a fait droit à cette demande ; Attendu que le département de la Corse du Sud fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la cour
d'appel n'a pas répondu à des conclusions soutenant qu'Yves X... avait été envoyé en mission par la direction des services départementaux d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, ce qui prouvait que le département de la Corse du Sud était resté étranger à cette mission ; alors que, d'autre part, à supposer que cette mission ait été demandée par le préfet de la Corse du Sud, celui-ci aurait agi en qualité de représentant de l'Etat et non de ce département, si bien que la cour d'appel a violé les dispositions législatives et réglementaires conférant au représentant de l'Etat dans le département les pouvoirs de police et de sécurité à l'intérieur de celui-ci ; et alors que, enfin, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en retenant sa compétence dans un litige mettant en cause les rapports de droit public existant entre une collectivité publique et ses collaborateurs ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant en sa première branche dès lors qu'il importait seulement de déterminer qui avait autorité sur le conducteur du camion déclaré responsable de l'accident ; Attendu, ensuite, que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et, à ce titre, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé qu'il s'agissait de la réparation des conséquences d'un accident de la circulation, il y avait lieu d'appliquer l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 qui, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, donne compétence exclusive aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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