Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.752

Date de décision :

27 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par l'association Accueil-emploi, en qualité d'accompagnateur, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 1999, afin de pourvoir au remplacement de deux salariées absentes ; que l'employeur lui ayant fait connaître que la relation de travail ne se poursuivrait pas au-delà du 31 décembre 1999, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon anticipée et injustifiée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe de la présente décision : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-6 du Code du travail sont respectés quand le salarié quitte l'association à cette date ; Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le contrat à durée déterminée établi entre les parties le 1er février 1999 prévoyait qu'il était conclu pour le remplacement de deux salariées absentes, l'une pour maladie, et l'autre en raison d'un congé de maternité, et que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, alors que l'une de ces deux salariées était toujours absente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz