Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05830 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCW
AFFAIRE :
[I] [O] veuve [G]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/01927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228919 - Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A133
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] épouse [G] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole d'Ile de France.
Elle est cliente de l'agence située [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 18 juillet 2019, Mme [O] épouse [G] s'est rendue à l'agence du Crédit Agricole de Cannes Hôtel de Ville, son lieu de villégiature d'alors, aux fins d'effectuer un virement d'un montant de 7 190,77 euros au bénéfice de Maître Le Gall, son avocat, en vue du règlement d'une condamnation civile prononcée par la cour d'appel de Versailles.
L'agence de [Localité 7] n'a pas souhaité effectuer elle-même le virement demandé, Mme [O] épouse [G] n'étant pas sa cliente habituelle, mais a transmis à l'agence de [Localité 9] une copie de la pièce d'identité de Mme [O] épouse [G], laquelle, de son côté, a sollicité par téléphone qu'il soit procédé au virement en cause.
Le virement de 7 190,77 euros demandé par Mme [O] épouse [G] n'a en définitive pas été effectué.
Le 23 juillet 2019, en suite d'un ordre de virement transmis par courrier électronique par Maître [M] à l'agence de [Localité 9], accompagné de son Relevé d'Identité Bancaire, et comportant une mention manuscrite de Mme [O] épouse [G], ainsi que sa signature, une somme de 9 690,77 euros a été créditée sur le compte bancaire de cet avocat, sous la référence 'affaire [G] [X]', depuis le compte bancaire de Mme [O] épouse [G].
Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [O] épouse [G] a contesté ce virement de 9 690,77 euros, dont elle soutient qu'il est frauduleux.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur l'indemnisation réclamée par Mme [O] épouse [G], cette dernière a assigné sa banque devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 18 mars 2022, pour obtenir les sommes de 9 690,77 euros et 191,79 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 10 000 euros au titre de la réticence abusive ( sic) de la banque.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O],
condamné Mme [O] aux dépens,
condamné Mme [O] à verser à la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 3 août 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [G], appelante, demande à la cour de :
juger recevable son action,
Et y faisant droit,
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2023 RG 22/01927,
Et statuant de nouveau,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui régler les sommes de 9 690,77 euros et de 191,79 euros majorées du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en réparation de son préjudice financier,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui régler la somme de 10 000 euros majorée du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui régler la somme de 10 000 euros majorée du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour sa réticence abusive,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débuter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île de France, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/01927),
débouter Mme [O] épouse [G] de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [O] épouse [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] épouse [G] aux entiers dépens et autoriser Maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le code monétaire et financier prévoit, en ses articles L. 133-18 et suivants, un régime de responsabilité spécifique régissant les opérations de paiement non autorisées, résultant de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entrée en vigueur le 1er novembre 2009.
A l'appui de ses demandes, comme elle l'avait fait devant le tribunal judiciaire qui n'a pas répondu sur ce point, examinant uniquement la demande au regard des conditions du régime de responsabilité contractuelle de droit commun limité par le devoir de non ingérence de la banque dans les affaires de son client, Mme [O] épouse [G] se prévaut de ces dispositions spéciales.
Elle invoque, également, une faute de la banque, à l'origine de ses préjudices financier et matériel, engageant sa responsabilité contractuelle.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France n'a, pour sa part, pas répondu au moyen tiré de l'application des dispositions du code monétaire et financier visées ci-dessus.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200) que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Il est nécessaire, dans ces conditions, de recueillir les observations des parties d'une part sur l'application à la cause des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et l'éventuelle responsabilité de la banque sur ce fondement, et d'autre part, sur les conséquences qui doivent être tirées du caractère exclusif de ces dispositions, et afin de leur permettre d'en débattre dans le respect du contradictoire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024, et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à charge pour les parties de conclure sur ces points, avant la fixation d'un nouveau calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024 ;
Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle du 19 novembre 2024 à 10 heures ;
Invite les parties, à conclure, pour cette date,
sur l'application à la cause des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et l'éventuelle responsabilité de la banque sur ce fondement,
sur les conséquences qui doivent être tirées du caractère exclusif de ces dispositions ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente