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Cour de cassation, 27 mai 1986. 84-16.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.563

Date de décision :

27 mai 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement, (Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mars 1984), statuant en matière de droits d'enregistrement, de n'avoir pas été rendu sur le rapport d'un juge fait en audience publique, alors, selon le pourvoi, que cette formalité est prescrite à peine de nullité par l'article R 202-2 du livre des procédures fiscales et qu'il n'est établi par aucun moyen qu'elle ait été, en fait, observée ; Mais attendu que le jugement énonce que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 1983 pour y être débattue sur le rapport de M. X..., Premier Vice-Président ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré, que, le 9 mai 1975, M. Y... a acquis un terrain, et qu'en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, d'y édifier trois maisons individuelles dans le délai de quatre ans, et moyennant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il a été exonéré des droits d'enregistrement en application de l'article 691 du Code Général des impôts ; qu'aucune construction n'ayant été réalisée dans le délai imparti, l'administration des impôts a émis, le 23 avril 1982, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à cet avis formée par M. Y..., qui soutenait avoir été empêché de respecter son engagement par des circonstances constitutives de la force majeure, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du contribuable qui avait fait valoir que l'impossibilité de construire résultait de la décision prise par l'Administration, avant l'expiration du délai de quatre ans, d'aménager l'ensemble du secteur comprenant trois propriétés pour la création d'une voie nouvelle, et de faire ainsi dépendre la constructibilité de la parcelle du contribuable du bon vouloir de ses voisins, le jugement a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, viole l'article 1148 du Code civil et, par voie de conséquence, l'article 691 du Code Général des Impôts, le jugement qui s'en remet, pour caractériser la force majeure, à des circonstances postérieures à l'expiration du délai de quatre ans et considère au surplus le caractère prévisible de la création d'une voie nouvelle sans relever dans sa décision si le projet de plan d'occupation des sols, au moment de l'acte d'engagement de construire, subordonnait la constructibilité de la parcelle à la réalisation d'une voie nouvelle, dans le cadre d'une opération d'aménagement de l'entier secteur ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les circonstances ayant empêché M. Y... de respecter son engagement n'étaient pas extérieures à sa volonté, en raison de la modification du projet de construction postérieurement à l'engagement, le tribunal a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résultait que la force majeure ne pouvait être caractérisée, les motifs retenant que les faits invoqués n'étaient pas imprévisibles, sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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