Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Non qualifiée
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/02256 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SOBU / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y] [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1073
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002253 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Sylvie DOURE
1 G + 1 EX Me Anne-marie BAREILLE
1 EX à L’[12]
1 EX au Juge des enfants
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
[B], [V], [S] [I]--[C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (75).
Par acte du 1er mars 2021 remis au greffe le 22 mars 2021, Monsieur [L] [I] a assigné Madame [D] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [D] [C] a constitué avocat le 13 septembre 2021.
Appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoire du 14 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2021.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2021, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.
Les parties ont demandé à ce qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par lettre en date du 30 septembre 2021 l'enfant ayant demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales, il a été procédé à son audition le 8 décembre 2021 en présence de son avocat. Un compte rendu écrit de cette audition a été mis à la disposition des parties au greffe et à l'audience le juge aux affaires familiales a vérifié que les parties en ont eu connaissance.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté que les époux résident séparément, attribué à Monsieur [L] [I] la jouissance du mobilier du ménage et du logement familial situé [Adresse 9], bien en location, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes,fixé à la somme mensuelle de 300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [I] à Madame [D] [C] au titre du devoir de secours, constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, ordonné l'examen médico-psychologique de la relation parents – enfant,désigné pour y procéder l’OSE - Service protection Médiation Prévention, [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX02], expert près la Cour d'appel de Paris avec mission :de procéder à l’examen des intéressés en réalisant tous entretiens et tests permettant de déterminer l’origine des difficultés familiales, d’entendre séparément les parents et l’enfant, de décrire leurs traits de personnalité et les incidences de celles-ci sur leurs rapports inter-familiaux, de donner son avis motivé sur les mesures les plus adaptées aux intérêts de l’enfant afin de préserver son développement futur et son épanouissement présent, de donner tous éléments utiles à la solution du litige, Provisoirement, dans l'attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d’expertise :
fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,réservé les droits de visite et d’hébergement du père,fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [I] à Madame [D] [C] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant.
Le rapport d'expertise médico-psychologique en date du 26 avril 2022 a été déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2022.
Par décision du 2 mai 2022, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de CRETEIL a confié [B] à la DPEJ du VAL DE MARNE jusqu’au 31 mai 2023 et maintenu jusqu’à la prise en charge effective du placement la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état saisi sur incident a :
débouté Madame [D] [C] de sa demande de contre-expertise médico-psychologique ;dit que les dépens suivent le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [L] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 13] ;Dire que Madame [D] [C] perdra l’usage du nom patronymique de son époux ;Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux [I]/[C] à la date de leur séparation effective, soit au 15 mai 2019 ; Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qui auraient été accordés par un époux envers l’autre pendant l’union ; Donner acte à Monsieur [L] [I] de la proposition qu’il a formulée dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attribuer à Monsieur [L] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] ;Renvoyer les époux à une liquidation amiable, voire judiciaire, de leurs intérêts patrimoniaux ; Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [I] à Madame [D] [C] à la somme de 27.500 € en capital ; Dire que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [B] ; A titre principal :
Fixer la résidence de l’enfant [B] à son domicile ; Fixer le droit de visite de Madame [D] [C] comme suit : * un droit de visite médiatisé 2 fois par mois pendant 6 mois, renouvelable une fois ;
* à l’issue de cette période : un week-end sur deux du vendredi 19h au dimanche 19h ;
A titre subsidiaire :
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [I] comme suit : * un week-end sur deux du vendredi 19h au dimanche 19h ;
* la moitié des vacances scolaires.
Fixer à 500 € la somme mensuelle que Monsieur [L] [I] versera au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [D] [C] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.Renvoyer en tant que de besoin les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire conformément aux articles 1359 et s. du CPCCondamner Monsieur [I] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros par mois sur le fondement de l’article 276 du code civil et à titre subsidiaire la somme de 40.000 euros sous forme de capitalFixer l’autorité parentale de Madame [C] sur [B]Constater qu’[B] fait l’objet d’une mesure de placement rendant impossible la fixation actuelle de sa résidence au domicile d’un de ses parentsDire que dès la mainlevée de la mesure de placement la résidence d’[B] sera fixée au domicile de Madame [C]Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire, si la résidence d’[B] n’était pas fixé chez Madame [C], accorder à cette-ci un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :* Un week-end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
* La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Fixer la contribution à l’entretien et l’éduction d’[B] à la somme de 500 euros par mois dès la mainlevée de la mesure de placement.Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.
Le juge des enfants est saisi des intérêts de l’enfant dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert. Le placement d’[B] à l’aide sociale à l’enfance a été maintenu jusqu’au 30 novembre 2024 par un jugement du 10 ami 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 Avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [D] [C]
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (Chine)
Et
Monsieur [L] [Y] [O] [I]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (75)
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 14]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 mai 2019,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2021,
ATTRIBUE à Monsieur [L] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 35.000 (TRENTE CINQ MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [L] [I] est tenu de verser à Madame [D] [C],
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de rente viagère,
ORDONNE à Monsieur [L] [I] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [L] [I] et Madame [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [C] à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants,
ACCORDE à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants à Monsieur [L] [I] un droit de visite sur l’enfant qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
[12]
[Adresse 10] (téléphone : [XXXXXXXX01])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que Monsieur [L] [I] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
FIXE à 500 (CINQ CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [L] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge de l’enfant saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES