Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 105
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKVF
DÉBITEURS :
[O] [W] épouse [L]
M. [B] [L]
Mme [O] [W] épouse [L]
C/
M. [B] [L]
[14]
[15]
[11]
[12]
S.A. [13]
SIP [Localité 4] EST
[12]
[21] POUR [13]
S.A. [20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [W] épouse [L]
M. [B] [L]
[14]
[15]
[11]
[12]
S.A. [13]
SIP [Localité 4] EST
[12]
[21] POUR [13]
S.A. [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [O] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2022
[14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[15]
Service Surendettement
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[11]
Chez [12]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[12]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
SIP [Localité 4] EST
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[12]
Service Surendettement-[11]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[21] POUR [13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2019, M. [B] [L] et Mme [O] [L] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2020.
Par décision en date du 2 juillet 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 057 euros et imposé un plan d'apurement des dettes, avec effacement partiel à l'issue, sur une période de 57 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois .
M et Mme [L] ont contesté ces mesures, soutenant ne pouvoir faire face au montant de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment:
-reçu le recours de M et Mme [L] et l'a déclaré mal fondé,
-dit que les mesures imposées par la commission de surendettement sont de plein droit exécutoires.
Par courrier en date du 15 décembre 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision, précisant que son mari et elle même, ne pouvaient se déplacer en raison de leur handicap.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 mars 2023.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
Par courrier reçu avant l'audience, le [15] a prévenu de son absence et indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Mme [L], appelante du jugement rendu le 1er décembre 2020, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée. En conséquence, elle ne soutient pas son appel ni ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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