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Cour administrative d'appel de Paris, 19 octobre 2023. 23PA02538

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02538

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Ait Ihaddadene, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2305757 du 15 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et régularisée le 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Ait Ihaddadene, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2305757 du 15 mai 2023 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit au respect du principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1989 déclarant être entré en France le 17 novembre 2022, relève appel de l'ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme étant tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / () / () / Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis, par voie administrative, le 12 mai 2023 à 15h00, et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or sa demande devant le tribunal a été introduite sur l'application " Télérecours " le 14 mai 2023 à 15h58, soit après le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. 5. M. B soutient qu'il a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 14 mai 2023 à 10 h 58, avant l'expiration du délai de recours, par l'envoi d'un courriel envoyé par son conseil sur l'adresse électronique du greffe du tribunal administratif de Montreuil. Cependant, en tout état de cause, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu'une demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en litige aurait été jointe au courriel envoyé par son avocat sur l'adresse électronique du greffe du tribunal. De plus, dès lors que la demande de M. B a été présentée par le ministère d'avocat, elle devait, en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, être introduite devant le tribunal par voie électronique sur l'application " Télérecours ", le requérant n'établissant ni même n'alléguant aucun dysfonctionnement de cette application de nature à faire obstacle à la production par cette voie de sa demande dans le délai de recours. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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