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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 94-20.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.382

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Malika Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que le divorce des époux X...-Y..., de nationalité marocaine, a été prononcé à la demande du mari par le tribunal de grande instance de Tours par jugement du 19 juillet 1990, sur le fondement de la loi française ; que, sur l'appel de M. X..., limité à la prestation compensatoire, la cour d'appel (Orléans, 28 mai 1991) a confirmé le jugement, le pourvoi dirigé contre cette décision étant rejeté par arrêt de cette Chambre du 13 octobre 1993 ; que M. X... a, le 29 septembre 1992, fait appel du jugement du 19 juillet 1990 quant à ses dispositions sur le divorce et les pensions alimentaires pour les enfants mineurs, en invoquant une décision ayant prononcé le divorce au Maroc ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1994), a déclaré M. X... "irrecevable en son appel" et l'en a "débouté" ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être, pour le déclarer irrecevable en son appel, fondée à tort sur l'autorité de la chose jugée, de lui avoir dénié le droit d'invoquer la décision marocaine de divorce au prix d'une application d'office de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et d'une méconnaissance de l'effet reconnu en France en vertu de cette convention aux décisions statuant en matière de divorce, enfin, d'avoir déduit un acquiescement de sa part au jugement du 19 juillet 1990 d'actes contradictoires ne traduisant pas sa volonté d'exécuter cette décision ; Mais attendu que M. X... ayant limité son premier appel aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire, ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée en ses autres dispositions ; que la cour d'appel a donc justement opposé la chose jugée au second appel formé par M. X..., visant les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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