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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2501276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501276

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025 indique au tribunal qu'il souhaite " attaquer la préfecture ainsi que le système de celle-ci " en l'absence d'avis favorable ou de récépissé à sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et à son l'article R. 411-1 que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A, ressortissant algérien entré en France en mai 2024 muni d'un visa long séjour obtenu en qualité de conjoint de français, expose qu'il a formé une demande de certificat de résidence en cette qualité mais n'a reçu ni récépissé ni réponse favorable à sa demande alors que son visa est expiré. S'il indique vouloir " attaquer la préfecture ainsi que le système de celle-ci " il ne précise pas s'il entend saisir le juge des référés ou former des conclusions en annulation ou en indemnisation. Faute de contenir des conclusions identifiables la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'est pas tenu d'inviter à régulariser. Il y a lieu par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25012762

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