Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1689/23
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHD
OB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE
en date du
10 Janvier 2022
(RG 19/00457 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002539 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a été engagée le 31 octobre 2003 en qualité d'agent d'entretien par une société de nettoyage selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour un temps de travail hebdomadaire de 11,25 heures.
Par avenant du 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Onet services (la société), nouvel attributaire du marché de nettoyage du centre de rééducation de l'Espoir situé à Hellemes où elle était affectée.
La salariée était classée agent de service, échelon A 1, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Selon son planning, elle travaillait du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 45.
Son contrat de travail stipulait une clause de mobilité selon laquelle elle 's'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de [la société] Onet services Lille et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées'.
Invoquant une réorganisation des prestations sur le site du centre de rééducation, la société a informé Mme [T], par lettre du 15 février 2018, qu'elle serait affectée, à compter du 1er mars 2018, au sein d'un supermarché situé à Lomme avec, par ailleurs, de nouveaux horaires, en l'occurrence de 17 heures à 19 heures 15 du lundi au vendredi.
Face au refus de Mme [T] qui invoquait des raisons familiales, une nouvelle proposition lui a été faite, le 7 mars 2018, de l'affecter alors, si elle le souhaitait, sur un site à [Localité 5] en conservant ses horaires initiaux du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 45.
Mme [T] n'a pas donné suite et a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 au 23 mars 2018.
Après l'avoir mise en demeure de justifier de son absence sur le site du supermarché de Lomme depuis le 24 mars 2018, la société l'a licenciée pour faute grave aux motifs de refus de mutation et d'absences injustifiées et continues depuis le 24 mars 2018.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et pour l'absence d'entretien professionnel.
Par un jugement du 10 janvier 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de formation ainsi qu'aux frais irrépétibles mais l'a déboutée du surplus de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a notamment retenu, s'agissant en particulier de la contestation du licenciement, que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
La juridiction prud'homale a ajouté qu'elle l'avait été en conformité avec l'article L.1121-1 du code du travail en excluant, par ailleurs, l'applicabilité de l'article L.3123-12 du code du travail.
Par déclaration du 10 février 2022, Mme [T] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui, par ses conclusions notifiées le 10 août 2022, réclame la confirmation du jugement en ce qu'il déboute Mme [T] et son infirmation en ce qu'il accueille la demande en dommages-intérêts dont elle demande le rejet.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
La répartition des horaires quotidiens de travail n'était pas contractuelle, le contrat de travail l'écartant expressément.
La clause de mobilité a été mise en oeuvre par l'employeur dans la zone géographique d'application dont il n'est pas contesté qu'elle était délimitée de façon précise.
Elle n'a eu d'effet ni sur la durée du travail ni sur sa répartition entre les jours de la semaine ni même d'ailleurs sur l'amplitude horaire.
Mme [T] était toutefois salariée à temps partiel.
Par ailleurs, il ne suffit pas que la nouvelle affectation relève de la zone géographique.
C'est pourquoi, comme le retient le jugement attaqué, le régime applicable résulte, en cas de litige, de l'article L. 1121-1 du code du travail et non de l'article L. 3123-12, étant souligné qu'en toute hypothèse l'exclusion de ce texte, spécifique à la modification de la répartition du temps de travail au sens de l'article L. 3123-11 du code du travail, et non au changement d'horaire quotidien en lui-même, apparaît ici sans incidence sur l'office du juge.
En effet, il incombe, en l'espèce, au juge de contrôler que la mise en oeuvre de la clause de mobilité :
- d'abord, l'a été de bonne foi et dans l'intérêt de l'entreprise,
- ensuite, n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressée, qui fait état d'obligations familiales, de problèmes de santé et de difficultés financières, à une vie personnelle et familiale,
- enfin, en cas de pareille atteinte, était justifiée par la tâche à accomplir, proportionnée au but recherché et, en définitive, compatible avec les motifs, qui doivent être sérieux et légitimes, établis par la salariée.
Or, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a, d'abord, relevé que la nouvelle affectation proposée à Mme [T], avec des horaires s'avérant d'ailleurs inchangé, était justifiée par une réorganisation objective et non discriminatoire du travail au sein du centre de rééducation de l'Espoir nécessitée par une cause économique.
C'est également à juste titre que le conseil de prud'hommes a, ensuite, écarté les obligations familiales et les problèmes de santé invoqués.
L'arrêt que cite l'appelante au soutien de son appel, et qui reconnaît l'existence d'obligations familiales impérieuses dans le cas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité avec modification des horaires journaliers d'une salariée à temps partiel (Soc., 13 janvier 2009, n° 06-45.562), concerne une situation tout à fait différente.
Il s'agissait d'une salariée qui, veuve, élevait seule ses deux enfants alors qu'en l'espèce Mme [T] avait convenu avec sa fille, qui suivait une formation, de récupérer son petit-fils à 16 heures à la sortie de l'école.
Une solution alternative pouvait être recherchée et il apparaît qu'aucune ne l'a été entre la notification du changement d'horaires et de lieu de travail le 15 février 2018 et la reprise du travail attendue, à l'issue de l'arrêt de travail, le 24 mars 2018.
Les problèmes de santé ont trait, quant à eux, à une scoliose qui ne serait pas compatible avec les transports en commun, Mme [T] expliquant qu'auparavant il lui suffisait de marcher 10 minutes pour aller à son travail alors qu'il lui fallait désormais plusieurs dizaines de minutes de transport en bus, tramway ou métro pour rejoindre la nouvelle affectation.
Mais la salariée exerçait les fonctions d'agent d'entretien qui est un métier physique sollicitant le dos et pour lequel elle a été déclarée apte pour deux années par le médecin du travail à compter du 15 janvier 2016.
S'il est exact qu'un nouvel examen médical n'a pas été organisé à compter du 15 janvier 2018, cette carence imputable à l'employeur ne postule en rien l'existence d'une scoliose de nature à rendre inapproprié l'usage des transports en commun.
Il n'existe aucun autre élément médical suffisamment probant pour démontrer l'inverse.
Quant aux difficultés financières mises en avant, l'employeur avait proposé, lors du changement d'affectation et d'horaires, une prise en charge de 50 % des frais de transports collectifs, ce qui correspond aux prévisions légales, aucune disposition conventionnelle plus favorable n'étant d'ailleurs invoquée.
Bien que Mme [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas démontré en quoi le reste à charge de 50 % pourrait être de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
S'il n'est pas discutable que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a eu une incidence sur les habitudes et même le confort de vie de la salariée, il ne résulte pas de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'elle ait été appliquée de façon illégale.
C'est donc à bon droit que le jugement retient que les faits à l'appui du licenciement constituent, pris dans leur ensemble, une faute grave, ce qui conduira au rejet des demandes de ce chef.
2°/ Sur le manquement aux obligations de formation :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L.1224-2, 2°, du code du travail.
Le changement de marché de nettoyage ayant, en effet, eu lieu sans convention entre la société sortante et l'entreprise entrante, cette dernière ne saurait, hors dispositions conventionnelles plus favorables lesquelles ne prévoient pas, notamment à l'article 7 et suivants du texte de base, la reprise d'obligations, être tenue d'indemniser le préjudice subi antérieurement.
Il s'ensuit que la réparation ne peut porter que sur le manquement commis à compter du transfert du contrat de travail en avril 2015.
Le manquement existe et a été justement indemnisé par l'octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts au regard notamment de sa durée, de la qualification de l'intéressée et de son âge, Mme [T] étant née en 1962.
3°/ Sur l'absence d'entretien professionnel :
Le préjudice doit être démontré nonobstant l'existence du manquement.
L'arrêt que cite l'appelante au soutien de son appel, et qui reproche à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef (Soc., 6 juillet 2016, n° 15-18.419), apparaît correspondre à une hypothèse se situant en amont, la cour d'appel, dans l'arrêt de cassation, ayant refusé à tort de reconnaître la violation de l'obligation d'entretien professionnel qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans.
Il n'existe pas, en la matière, de préjudice nécessairement subi et, faute de preuve, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur les intérêts, leur capitalisation et leur point de départ :
La somme de 750 euros étant de nature indemnitaire, les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter du jugement qui sera confirmé, et non à compter de la demande.
La capitalisation qui est réclamée sera également ordonnée.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [T] a succombé en son appel, le jugement étant confirmé, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il serait néanmoins inéquitable de la condamner à des frais irrépétibles puisqu'elle est elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
De même, la situation économique respective des parties impose de mettre à la charge de la société intimée les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, précise que la somme de 750 euros accordée à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.6321-1 du code du travail revêt une nature indemnitaire ;
- rappelle que cette somme est assortie des intérêts légaux à compter du jugement déféré et qu'elle produit intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Onet services aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE