Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/01278 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUL
-DA- Arrêt n° 237
[S], [M], [D] [F], [J] [K] / [U] [C], [X] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00904
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S], [M], [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Mme [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Mme [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant àas opposés, devant M. [A] et M. [E], rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [U] [C] et Mme [X] [L] sont propriétaires au [Localité 7] (Allier) d'une maison d'habitation cadastrée ZD [Cadastre 5].
Leurs voisins, M. [S] [F] et Mme [J] [K] sont propriétaires au même endroit d'une maison cadastrée ZD [Cadastre 6].
Les consort [F] et [K] d'une part et les consort [C] et [L] d'autre part sont en litige à propos d'une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 4].
Suivant exploit du 2 août 2019 Mme [X] [L] et M. [U] [C] ont fait assigner leurs voisins M. [S] [F] et Mme [J] [K] devant le tribunal de grande instance de Cusset, afin de voir juger que la parcelle ZD [Cadastre 4] est indivise entre toutes les parties.
Les consort [F] et [K] s'y opposaient, disant qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle ZD [Cadastre 4].
À l'issue des débats, par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le caractère indivis de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ;
CONSTATE l'existence d'une indivision conventionnelle entre Monsieur [U] [C] et Madame [X] [L] d'une part et Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] d'autre part sur la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) titulaires de 50 % des droits chacun ;
CONDAMNE Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à cesser de se comporter en propriétaires exclusifs de la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ;
CONDAMNE Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à laisser libre la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de cent euros (100 euros) par jour dès la signification du présent jugement en cas de manquement à cette obligation ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de mille euros (1000 euros) par jour en cas de nouveau manquement ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à démonter le compteur électrique installé sur la propriété de Monsieur [U] [C] et de Madame [X] [L] ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à installer leur compteur électrique sur leur parcelle ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à procéder aux travaux de réparations nécessaires afin que la dépose du compteur électrique ne soit pas visible ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement en cas d'inexécution de leurs obligations concernant le compteur électrique ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [X] [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision concernant l'existence d'une indivision le premier juge a notamment écrit :
Il résulte toutefois, d'une part, du relevé cadastral versé aux débats que Monsieur [S] [F] et Madame [J] [K] ne sont que titulaires de droits indivis de moitié sur la parcelle ZD [Cadastre 4], d'autre part, que l'acte établi le 27 octobre 2017 par Maître [R], notaire à [Localité 9], précise que les droits acquis par Monsieur [S] [F] et Madame [J] [K] portent sur une maison d'habitation sise [Adresse 1] section ZD [Cadastre 6] et à titre indivis des droits portant sur la section ZD [Cadastre 4] à la même adresse, étant précisé que la quotité attachée à ces droits indivis est de la moitié, çes précisions ne pouvant relever d'une erreur dont la rectification n'aurait pas été sollicitée par les demandeurs.
Il est par ailleurs établi non seulement qu'en l'absence d'indication du plan cadastral, son interprétation ne peut que conduire à la titularité de droits indivis des demandeurs, mais encore que l'absence de cession au bénéfice de tiers des droits indivis dont les défendeurs sont les titulaires démontre la titularité des droits des demandeurs sur la parcelle querellée.
Il l'est enfin que l'indivision de la parcelle ZD [Cadastre 4] figure au cadastre dès 1963.
En conséquence, il est fait droit à la demande des demandeurs de constater l'existence d'une indivision conventionnelle entre les demandeurs et les défendeurs sans qu'il n'ait a être répondu ni à l'argument sans objet de l'existence ou non d'une enclave ni à l'éventuel déplacement d'une porte d'entrée.
Les défendeurs seront corrélativement déboutés de leur demande de ce chef.
***
Les consort [F] et [K] ont fait appel de cette décision le 9 juin 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Tribunal Judiciaire de Cusset a : Constaté le caractère indivis de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ; Constaté l'existence d'une indivision conventionnelle entre Monsieur [U] [C] et Madame [L] d'une part et Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] d'autre part sur la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) titulaires de 50 % des droits chacun ; Condamné Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à cesser de se comporter en propriétaires exclusifs de la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ; Condamné Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à laisser libre la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de cent euros (100 euros) par jour dès la signification du présent jugement en cas de manquement à cette obligation ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de mille euros (1000 euros) par jour en cas de nouveau manquement ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à démonter le compteur électrique installé sur la propriété de Monsieur [U] [C] et de Madame [X] [L] ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à installer leur compteur électrique sur leur parcelle ; Condamné in solidum Madame [J] [K] Monsieur [S] [F] à procéder aux travaux de réparations nécessaires afin que la dépose du compteur électrique ne soit pas visible ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [F] à verser une astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement en cas d'inexécution de leurs obligations concernant le compteur électrique ; Débouté Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 10 janvier 2023 les consort [F] et [K] demandent à la cour de :
« Juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [S] [F] et Madame [J] [K],
Infirmant,
Débouter Monsieur [U] [C] et Madame [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes.
Les condamner solidairement à porter et payer à Monsieur [S] [F] et Madame [J] [K] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000,00 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 11 janvier 2023 les consort [C] et [L] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Vu l'article 954-3 du code de procédure civile ;
Vu l'article 662 du Code civil ;
Vu les articles 815 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 2258 du Code civil ;
Dans tous les cas, CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire le 3 mai 2021
CONSTATER que Monsieur [F] et Madame [K] ne demandent ni l'annulation, ni l'infirmation de la décision rendue par le Tribunal judiciaire, par conséquent CONFIRMER celle-ci
CONSTATER que les conclusions signifiées par les appelants ne sollicitent pas de la Cour qu'elle statue à nouveau, DIRE que les prétentions des appelants ne sont pas claires et précises, par conséquent CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la parcelle ZD [Cadastre 4] appartenait de manière indivise aux propriétaires de la parcelle ZD [Cadastre 5] dès [Cadastre 3],
DIRE que la parcelle ZD [Cadastre 4] appartient en indivision conventionnelle à Madame [L]-Monsieur [C] pour une part et à Madame [K] et Monsieur [F] pour l'autre part
À défaut DIRE qu'il existe sur la parcelle ZD [Cadastre 4] une indivision perpétuelle et forcée entre Madame [L] - Monsieur [C] pour une part et à Madame [K] et Monsieur [F] pour l'autre part
DIRE que Madame [K] et Monsieur [F] ne font pas un usage normal de la parcelle indivise
CONFIRMER le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire s'agissant de l'occupation par Monsieur [F] et Madame [K] de la parcelle et les CONDAMNER à libérer la parcelle
DIRE qu'à chaque nouvelle infraction une astreinte de 1000 euros sera prononcée, dès sa constatation
CONSTATER que le compteur électrique des Madame [K] et Monsieur [F] se trouve sur la propriété [L]-[C]
CONFIRMER le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire s'agissant de l'enlèvement du compteur EDF de Monsieur [F] et Madame [K] de la parcelle et les CONDAMNER à enlever ledit compteur
DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [F] de leurs demandes de dommages et intérêts
CONDAMNER solidairement Madame [K] et Monsieur [F] à 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement Madame [K] et Monsieur [F] aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 février 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans le dispositif de leurs écritures du 10 janvier 2023, les consort [F] et [K] sollicitent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes des consort [C] et [L], ce qui suffit à caractériser des réclamations recevables devant la cour, dans le contexte de ce dossier et des demandes formées par les intimés.
Sur le terrain, d'après les photographies produites au dossier, la parcelle litigieuse nº [Cadastre 4] se présente comme une allée étroite et goudronnée qui sépare à partir de la route les maisons [C] et [L] à droite et [F] et [K] à gauche. Il est intéressant de noter que cette parcelle, dont la largeur permet à peine d'y loger un véhicule de taille moyenne, n'occupe pas la totalité de l'espace situé entre les deux façades, puisque selon le plan cadastral une mince bande de terrain appartenant aux consorts [C] et [L] court le long de leur maison, parallèlement à la parcelle nº [Cadastre 4] et sur toute sa longueur. Les intimés y ont d'ailleurs installé un massif de fleurs, un muret et un trottoir (cf. photographies).
Il n'est pas discutable, comme cela ressort expressément de leur titre de propriété que les consort [F] et [K] ont acquis en même temps que leur immeuble principal non pas la totalité de la parcelle nº [Cadastre 4] mais seulement la moitié indivise de celle-ci (cf. acte de vente [O]/[F] et [K] du 27 octobre 2017 page 4). Il est certes étonnant que l'on ne trouve pas parmi les titres des consort [C] et [L] une mention équivalente, mais quoi qu'il en soit, étant donné la configuration des lieux il est impossible que la seconde moitié indivise de la parcelle nº [Cadastre 4] puisse être utile à d'autres personnes, dans la mesure où d'évidence cette allée goudronnée ne dessert que les héritages des plaideurs.
Les appelants plaident cependant que leurs adversaires ont déplacé l'entrée de leur maison du côté de la parcelle nº [Cadastre 4] alors qu'auparavant ils bénéficiaient d'un accès direct sur la rue. Au soutien de cette affirmation, dans leurs conclusions page 6, les consort [F] et [K] produisent une photographie où l'on voit sur le mur actuel de la maison de leurs voisins une petite fenêtre avec un volet, qui représenterait l'emplacement originel de la porte d'entrée. Or contrairement à ce qu'affirment les appelants, cette petite fenêtre, même si elle a remplacé la porte d'entrée d'origine, ce qui n'est pas prouvé, ouvre bien sur l'emprise de la parcelle nº [Cadastre 4], et nullement sur la rue. Aucune preuve par ailleurs ne démontre l'existence autrefois d'un accès direct depuis la rue à la parcelle nº [Cadastre 5] appartenant désormais aux consorts [C] et [L].
Mais quoi qu'il en soit tant des actes que des informations cadastrales qui n'ont aucune valeur probatoire au regard de la propriété d'un bien, il résulte en toute hypothèse de la description très simple des lieux que cette parcelle nº [Cadastre 4], à défaut d'une indivision conventionnelle qui n'est pas suffisamment démontrée, se trouve nécessairement en situation d'indivision forcée et perpétuelle au regard des parcelles des plaideurs nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il résulte en effet d'une jurisprudence constante et établie de longue date qu'il y a indivision forcée et perpétuelle lorsque le bien est un accessoire indispensable des propriétés divises, de sorte que son partage rendrait impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux (cf. 3e Civ., 27 octobre 2010, nº 09-13.600 ; 1re Civ., 1er juin 2017, nº 16-19.267).
Or telle est bien la situation en l'espèce, qui se manifeste d'évidence à la lecture du dossier, notamment la disposition physique des lieux.
Dans le doute par conséquent d'une indivision strictement conventionnelle, retenue à tort par le premier juge sur la foi d'éléments tirés des relevés cadastraux, il doit être jugé que la parcelle nº [Cadastre 4] se trouve en situation d'indivision forcée et perpétuelle au regard des parcelles nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Concernant le compteur d'électricité des consort [F] et [K] il résulte de deux constats dressés par huissier les 7 juillet et 17 septembre 2021 qu'il est installé au bout de la parcelle nº [Cadastre 4] à l'opposé de la rue, dans un mur perpendiculaire à celui de la maison des consort [C] et [L]. Sans qu'il soit utile de s'interroger sur la propriété du mur en question, il résulte du simple examen des photographies que pour accéder au compteur d'électricité qui y est encastré il faut passer sur la bande de terrain propriété des consort [C] et [L] le long de la parcelle nº [Cadastre 4]. Et d'ailleurs, la porte de ce compteur ouvre directement sur un trottoir dépendant de la parcelle nº [Cadastre 5]. En conséquence, le déplacement sous astreinte de ce compteur s'impose. La cour observe qu'à côté du compteur d'électricité il existe une seconde porte donnant accès à un compteur de gaz, mais le déplacement de cet ouvrage n'est pas demandé.
En vertu des motifs ci-dessus, le jugement sera confirmé sauf en ce que le tribunal judiciaire constate l'existence d'une indivision conventionnelle, et fixe les astreintes à 100 EUR puis 1000 EUR concernant l'obligation faite aux consorts [F] et [K] de laisser libre la parcelle ZD nº [Cadastre 4]. En effet, dans la mesure où la cour, confirmant la condamnation des consorts [F] et [K] à cesser de se comporter en propriétaires exclusifs de cette parcelle et à la laisser libre, fixe de manière définitive les droits et obligations de chacun, il n'y a lieu à aucune astreinte, nulle partie n'ayant le moindre intérêt à contrevenir à la présente décision. La cour rappelle cependant qu'à la requête de l'une ou l'autre partie une astreinte pourrait être à tout moment fixée si nécessaire.
Concernant le déplacement du compteur d'électricité le délai de réalisation des travaux sera de trois mois à partir de la signification du présent arrêt aux consorts [F] et [K], l'astreinte étant ensuite fixée à 50 EUR par jour de retard durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
Les consort [F] et [K] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, par substitution partielle des motifs, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset :
CONSTATE l'existence d'une indivision conventionnelle entre Monsieur [U] [C] et Madame [X] [L] d'une part et Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] d'autre part sur la parcelle ZD [Cadastre 4] sise commune du [Localité 8] (03) titulaires de 50 % des droits chacun ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de cent euros (100 euros) par jour dès la signification du présent jugement en cas de manquement à cette obligation ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de mille euros (1000 euros) par jour en cas de nouveau manquement ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [S] [F] à verser une astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement en cas d'inexécution de leurs obligations concernant le compteur électrique ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Juge que la parcelle nº [Cadastre 4] se trouve en situation d'indivision forcée et perpétuelle au bénéfice des parcelles nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
' Dit n'y avoir lieu à astreinte concernant l'obligation faite aux consort [F] et [K] de ne pas encombrer la parcelle nº [Cadastre 4] ;
' Rappelle qu'à la requête de l'une ou l'autre partie une astreinte pourrait être à tout moment fixée si nécessaire ;
' Juge que le compteur d'électricité devra être déplacé par les consort [F] et [K] et installé du côté de leur propre fonds dans un délai de trois mois à partir de la signification à eux du présent arrêt, l'astreinte étant ensuite fixée à 50 EUR par jour de retard durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire ;
Condamne in solidum les consort [F] et [K] à payer aux consorts [C] et [L] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne in solidum les consort [F] et [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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