Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00935 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [F]
né le 09 Septembre 1998 au Maroc
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 22 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [O] [F], dûment avisé, a été entendu en présence de Monsieur [J] [G], intreprète en langue arabe, inscrit sur la lste des experts près la Cour d’Appel et était assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [H] en date du 22 novembre 2024 indiquant : “Ce jour, le patient est instable, opposant, demande la sortie. Il verbalise un delire de persecution, à mécanisme intuitif et hallucinatoire avec une adhesion inebranlable à son delire. On note une tension psychique à la limite de l’agitation avec un regard menacant. Il refuse de rester à l’hôpital,” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [V] en date du 25 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 novembre 2024 le docteur [T] [V] indique: “L’état clinique actuel de Mr [F] est stable. Bien que la problématique psychotique soit présente. Il est anosognosique et ne critique pas ses troubles” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [F] s’est exprimé, indiquant sur notre interrogation qu’il a été admis à l’hôpital car “il avait demandé à ce qu’on le pique pour mourir parce qu’il n’avait rien”; qu’il précise “j’ai pas mon corps j’ai pas ma tête, au niveau de ma tête ça va mieux mais au niveau de mon corps, cela ne va plus du tout. Je n’entends plus les fameuses voix” ; qu’il souhaite retourner vivre avec sa soeur avec un traitement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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