Texte intégral
N° RG 23/06053 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCLC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/06053 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCLC
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Pascal URBAN;
Mme [X] [G];
M.[S] [M]
le
Le Greffier
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AS OUVERTURES
Dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 4]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [X] [G]
Demeurant [Adresse 1], [Localité 6]
Comparante à l’audience
Monsieur [S] [M]
Demeurant [Adresse 1], [Localité 6]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 et prorogé au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/06053 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCLC
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. AS OUVERTURES en date du 24 mai 2023, enregistrée au Greffe le 26 mai 2023, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 15 juin 2023 une ordonnance n°21-23-001330 portant injonction à Monsieur [S] [M] et Madame [X] [G] de lui payer la somme de 773,41 euros en principal.
Monsieur [M] et Madame [G] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2023.
Ils s’opposent au règlement de la facture, compte tenu de nombreux dysfonctionnements et délais extrêmement longs (plus de deux ans) entre la signature du bon de commande et la fin réelle des travaux pour un chantier peu complexe de pose de deux portails, d’un garde-corps et d’une main courante, sans compter les nombreuses fois où ils ont dû être présents. Ils estiment que sur une facture totale de 14.327,00 €, ils ont pu légitimement penser que le solde représentant 5,4% de réduction représentait un geste commercial en reconnaissance de ces difficultés.
Ils précisent avoir adressé un courrier en ce sens au gérant et au conseil de la société le 19 février 2023 et restent disposés à un accord amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle les défendeurs ont comparu en personne, mais la société AS OUVERTURES n’était pas représentée, de sorte que la requête a été déclarée caduque.
Par courrier du 7 décembre 2023, la société AS OUVERTURES expliquait qu’une méprise a eu lieu, leur conseil les représentant dans un autre dossier.
Le Tribunal a rétracté l’ordonnance de caducité par décision du 8 janvier 2024 et renvoyé l’affaire au 27 février 2024.
La société AS OUVERTURES a constitué avocat et par conclusions du 23 février 2024, la société AS OUVERTURES demande au Tribunal de :
- constater la réalisation de l’ouvrage et la réception des travaux sans réserve,
- constater que les motifs de l’opposition sont sans rapport avec la présente procédure,
Par conséquent,
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [G] à lui verser une indemnité de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [G] à lui verser une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle précise que la facture du 28 mai 2021 dont il est demandé paiement porte sur la fourniture et pose d’un garde-corps, selon devis du 13 juin 2020 d’un montant de 2.000,00 €.
À la suite de la pose, le carrelage recevant le garde-corps a été endommagé par le poseur de la société AS OUVERTURES, qui a pris en charge le coût de la réfection du carrelage pour un montant de 1.226,59 euros sous la forme d’un avoir, déduit de la facture initiale, soit un solde restant dû de 773,41 €, non réglé malgré mise en demeure recommandée du 15 février 2024.
Elle ajoute qu’une réception définitive des travaux sans réserve a été signée par les consorts [M]-[G] le 16 octobre 2022, qu’aucune préjudice de jouissance n’est reproché à la société AS OUVERTURES, et que le préjudice esthétique a été repris.
Sur les délais reprochés, ils concernent la fourniture et pose des deux portails et de la rampe d’escalier, qui ont été réceptionnés sans réserve et intégralement payés, le devis du garde-corps ayant été signé le 20 octobre 2020 et la pose intervenue le 15 mars 2021, compte tenu du délai de fabrication sur mesure.
À l’audience du 27 février 2024, Monsieur [M] conteste avoir signé le procès-verbal de réception, sa femme s’en occupant, tandis qu’il ne pouvait être signé car les caches n’ont pas été posés et les réserves n’ont pas été levées.
Par conclusions du 5 avril 2024, Monsieur [M] et Madame [G] demandent au Tribunal :
- l’abandon de la créance de 773,41 €,
- la complète réalisation du chantier en effectuant la pose des 4 caches de finition des tubes sur les angles mentionnée dans le procès-verbal de réception ainsi que sur les 8 poteaux intermédiaires,
- des dommages et intérêts dont ils laissent le montant à l’appréciation du Tribunal ;
Ils évoquent une série de dysfonctionnement au cours du chantier, notamment de mauvaises prises de mesure les contraignant à couper une claustra, la nécessité d’aider les poseurs en sous-effectif pour la fixation du portail trop lourd pour eux, manque de fournitures (signalisation lumineuse, arrêts de deux battants, crochets de bascules...), modification de la dalle support avec stagnation de l’eau autour du moteur, qui a dysfonctionné durant un mois et a dû être changé, non prise en compte des gouttières pour la fixation du garde-corps, pose de la rampe sur les marches et non le muret fissurant le carrelage, nécessité de trouver seuls un carreleur, les poseurs n’étant jamais revenus pour fixer les 4 caches des tubes sur les angles.
Ils ajoutent que le procès-verbal de réception signé en pièce 5 adverse concerne la pose du garde-corps d’un balcon sur un plancher en bois, et non la rampe d’escalier sur le carrelage qu’ils produisent en pièce 6, et qui comporte les réserves relatives au cache.
Par conclusions responsives du 24 mai 2024, la société AS OUVERTURES maintient ses demandes, et y ajoutant demande au Tribunal de :
- constater que le procès-verbal de réception porte une réserve (fourniture de 4 caches) non fondée sur une obligation contractuelle à la charge de la société AS OUVERTURES,
- constater l’absence de délai d’exécution dans le(s) devis,
- dire et juger que la réserve non exécutée ne saurait fonder une quelconque réduction de prix.
Elle relève que la procès-verbal qu’elle avait produite avait bien été signée par Monsieur [M], et concernant le procès-verbal qu’ils produisent, relèvent que ce moyen n’avait jamais été soulevé par les consorts [M]-[G].
Elle ajoute que le devis ne prévoit pas la pose et la fourniture de ces caches, le désordre s’il existait n’étant qu’esthétique tandis qu’un tel dispositif empêcherait l’écoulement de l’eau. Elle reste disposée à fournir de tels caches à condition que la facture soit régularisée.
Elle argue enfin qu’aucun délai d’intervention n’était contractuellement convenu.
Par écrits responsifs du 1er juin 2024, Monsieur [M] et Madame [G] maintiennent leur demande, et y ajoutant sollicitent la fourniture de 8 et non pas 4 caches de finition, car il y a bien 8 poteaux au total.
Ils relèvent que l’absence de caches n’est certes que purement esthétique mais la prestation est pour autant incomplète, tandis qu’ils ne peuvent empêcher l’écoulement de l’eau puisque placés aux extrémités basses des poteaux qui sont sous la main courante du garde-corps.
Ils ajoutent que la société n’avait pas respecté les termes des devis à deux autres reprises (pose de l’escalier sur les marches et non sur rampant, défaut d’installation de lampe clignotante).
Ils sont sceptiques quant à l’engagement à fournir et à poser les caches, et ne veulent plus avoir affaire avec les représentants de la société AS OUVERTURES.
À la dernière audience du 11 juin 2024, la société AS OUVERTURES était représentée par son avocat, et les défendeurs ont comparu en personne, reprenant leurs écrits.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il n’est pas produit d’acte de signification de l’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 15 juin 2023 à Monsieur [M] et Madame [G], qui ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2023.
Leur opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la relation contractuelle résulte du devis signé le 22 octobre 2020 par les consorts [M]-[G] pour la fourniture et pose d’un garde-corps sur le balcon surplombant leur entrée, au prix de 2.000,00 € T.T.C.
La société AS OUVERTURES a établi pour ce garde-corps une facture n°20210500714 le 28 mai 2021, du même montant de 2.000,00 euros, dont elle déduit un avoir n°20221000495 du 25 octobre 2022 de -1266,59 € relatif à la pose de la rampe d’escalier, suite à la nécessité de reprise du carrelage endommagé.
Sur les désagréments et dysfonctionnement survenus en cours de chantier, s’agissant de prestations distinctes et toutes intégralement réceptionnées sans réserve et réglées, il n’est plus possible pour les défendeurs d’invoquer de contre-créances, réductions de prix ou indemnités à ce titre.
Concernant le retard évoqué, aucun délai d’intervention et d’exécution n’est stipulé, et le délai concernant la pose du garde-corps n’apparaît pas manifestement déraisonnable (6,5 mois).
Il est constant que Madame [G] est l’auteur de la signature du procès-verbal de réception du 28 mai 2021 relatif à ces travaux, mentionnant une réserve en ces termes “prévoir 4 caches pour finition des tubes sur les angles”.
Le procès-verbal mentionne que le commercial doit reprendre contact pour une nouvelle intervention, et que le règlement interviendra “après retour avec commercial”.
Il est de jurisprudence constante que la réception ouvre droit au paiement du prix ou de son solde à l’entrepreneur, sauf convention contraire.
Dès lors que le procès-verbal mentionnait un paiement suite au retour du commercial pour une nouvelle intervention, il en résulte une convention contraire à l’exigibilité de la facture.
Une réduction du prix était envisageable sur le fondement de l’article 1223 du code civil, qui dispose qu’en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Aucune demande expresse des consorts [M]-[G] ni acceptation écrite de la société AS OUVERTURES n’ont cependant été formalisés.
Il n’est produit aucune relance de la part de la société AS OUVERTURES, ce dont il résulte que les consorts [M]-[G] ont légitimement pu considérer qu’elle avait abandonné sa créance eu égard aux problématiques à tout le moins établies en l’espèce (carrelage fissuré suite à erreur de pose et réserves non levées).
La mise en demeure de payer n’est intervenue que près de deux années plus tard, par courrier recommandé d’avocat du 15 février 2023.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le délai de garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés, ce dernier pouvant engager à ce titre sa responsabilité contractuelle.
En l’occurrence, le fait que des caches manquaient sur les poteaux du garde-corps n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de la société AS OUVERTURES, et il est constant que cette dernière n’a pas levé ladite réserve.
Il résulte des photographies produites, confirmant les éléments du procès-verbal de réception, que les poteaux du garde corps étaient effectivement dépourvus de cache en partie basse, présentant un rendu inesthétique et non fini, d’autant qu’ils sont fixés en rez-de-dalle et non sur dalle.
Il appartenait le cas échéant à l’entreprise, au titre de son devoir de conseil, d’alerter les clients sur le caractère inadapté de ce mode de pose pour le modèle choisi eu égard au rendu en résultant.
L’allégation de nécessité d’écoulement sera écartée, les poteaux étant recouverts par la main courante en partie haute.
Il s’en suit que la société AS OUVERTURES engage sa responsabilité au titre des réserves non levées.
Le préjudice qui en résulte est strictement esthétique, mais il convient de retenir qu’il se trouve au niveau de l’entrée principale de la maison, directement visible par toute personne s’y rendant, et quotidiennement à la vue de ses occupants.
La reprise dudit désordre sera chiffrée, eu égard au nombre de poteaux concernés, et à la difficulté matérielle d’accéder à l’ouvrage se trouvant en hauteur, au montant du solde de la facture, soit 773,41 euros.
Par suite de la compensation entre les créances, la société AS OUVERTURES sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] et Madame [G].
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [M] et Madame [G] sollicitent en outre la pose des huit caches manquants de finition, outre des dommages et intérêts dont le montant sera à déterminer par le juge.
Leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, non chiffrée, ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de pose des huit caches de finitions, comme développé plus haut, le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, la réparation s’est réalisée par la voie indemnitaire sous le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte qu’ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société AS OUVERTURES succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [M] et Madame [G] à l’encontre de l’ordonnance n°21-23-001330 rendue le 15 juin 2023 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
FIXE la créance financière de la S.A.R.L. AS OUVERTURES au titre du solde de la facture n°20210500714 à 773,41 euros ;
FIXE la créance indemnitaire de Monsieur [S] [M] et Madame [X] [G] au titre du préjudice esthétique résultant des réserves non levées à 773,41 euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques connexes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. AS OUVERTURES de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [M] et Madame [X] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [M] et Madame [X] [G] en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [X] [G] de leur demande reconventionnelle au titre de la pose des huit caches ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AS OUVERTURES aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge