Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Cussas-sur-Loire (Haute-Loire), Les Barraques,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de :
18/ la compagnie d'assurances Drouot assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
28/ M. Gérard Z..., garagiste, demeurant à Cussac-sur-Loire (Haute-Loire), Les Barraques,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Drouot assurances et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1985, M. X... a acheté au garage Gouteyron un véhicule qui, ultérieurement, a fait l'objet de cinq pannes successives ; que les trois dernières réparations ont été effectuées par le garage Z... ou par son sous-traitant, la "rectification du Velay" ; qu'estimant que ledit garage Z... était responsable des pannes successives, et notamment de la dernière, M. X... l'a assigné le 7 novembre 1987 en réparation de son préjudice ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1991) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que "l'expert Y... n'est certain de rien, ce qui est insuffisant pour asseoir une condamnation" et que son rapport est "pétri de doutes", l'arrêt attaqué a dénaturé ledit rapport qui énonçait très nettement que "les réparations successives n'ont pas éliminé les causes de la détérioration du moteur" et "qu'il est certain que les réparations du 3 juin et du 23 juin ont été faites sans déterminer l'origine de la panne" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles M. Z... avait commis une
faute en s'abstenant, dès lors que la technicité de la panne dépassait ses compétences, d'accéder à sa demande de confier le véhicule à un spécialiste, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant
"qu'ainsi la preuve est rapportée que M. Z... n'a commis aucune faute qui soit à l'origine de la panne litigieuse", en méconnaissant de la sorte la nature de l'obligation qui pèse sur le garagiste et en se substituant à lui pour rapporter la preuve des circonstances qui auraient pu l'exonérer de sa responsabilité, la juridiction du second degré a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil, ensemble les articles 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'expert avait indiqué dans ses conclusions que "cette détérioration (du moteur) a pu être provoquée par un sur-régime occasionnel" et "qu'il semble que la responsabilité soit à imputer au garage Z...", c'est sans dénaturation de ce rapport conçu en termes dubitatifs, que la cour d'appel a estimé qu'il était "pétri de doutes" ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les deux dernières réparations avaient un objet totalement distinct, les juges du second degré en ont exactement déduit l'absence de causalité entre la quatrième réparation et la survenance de la cinquième panne ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Drouot assurances et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment