Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 25/00255 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GKS
N° de minute :
S.A.S. BREZILLON
c/
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION
DEMANDERESSE
S.A.S. BREZILLON
128 rue de BEAUVAIS
60280 Margny-lès-Compiègne
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDERESSE
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION
275 rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00040, et selon les ordonnances rectificatives des 9 août 2023, et 7 décembre 2023 rendues respectivement dans les affaires enregistrées sous les RG n° 23/01860 et 23/2879, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.l’EQUITE, désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2025, la S.A.S. BREZILLON demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION.
A l’audience du 14 février 2025, la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 20 janvier 2025.
La S.A.S. BREZILLON justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 mai 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00040 ; ainsi que les ordonnances rectificatives des 9 août 2023, et 7 décembre 2023 rendues respectivement dans les affaires enregistrées sous les RG n° 23/01860 et 23/2879, ayant désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. BREZILLON communiquera sans délai à la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BREZILLON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. BREZILLON lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 21 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE,
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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