Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.251
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association "Jouons en Ludothèques", dont le siège est Cité Paul Z..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1991), d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X..., en qualité de président de l'association "Jouons en Ludothèque", alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations énonce que les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut, et que ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés, qu'en l'espèce, l'association "Jouons en Ludothèque" n'a jamais produit le récépissé prouvant la déclaration de la nomination de M. X... aux fonctions de président, que ce n'est que le 1er décembre 1989, que celui-ci a fait savoir à la préfecture qu'il était président de l'association, et qu'une modification non déclarée est inopposable aux tiers, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... était bien le président de l'association quand il a interjeté appel, ce qui n'est pas discuté par la demanderesse au pourvoi, elle en a justement déduit que l'appel était recevable, peu important que sa désignation comme président de l'association n'ait pas encore été déclarée à la préfecture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par l'association "Jouons en ludothèque" sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers l'Association "Jouons en Ludothèques", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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