Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U53Z
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société LE DOMAINE D’ADELE C/ [U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. I. LE DOMAINE D’ADELE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 792 042 186
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : P443
DEFENDERESSE
Madame [U] [R] née le 28 Juin 1987 à [Localité 4], nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE DOMAINE D’ADELE a réalisé un projet immobilier dénommé « le domaine d’Adèle » au [Adresse 1] à [Localité 5].
Un contrat de réservation a été conclu le 13 octobre 2019 entre la SCI LE DOMAINE D'ADELE et Madame [U] [R] portant sur une maison (lot n°2) et une place de parking (lot n°23) pour un prix global de 299.000 euros.
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 22 janvier 2020, Madame [U] [R] a acquis auprès de la SCI LE DOMAINE D'ADELE une maison de quatre pièces et une place de stationnement, au prix de 265.000 euros.
Par procès-verbal de livraison du 17 juillet 2020, Madame [U] [R] a émis 31 réserves concernant le lot n°2, aucune réserve n’ayant été émise sur le parking. Des réserves complémentaires ont été émises par courriels des 21 juillet 2020 et 14 août 2020.
Le 25 mars 2021, le conseil de la SCI LE DOMAINE D'ADELE a remis au conseil de Madame [U] [R] l’original du procès-verbal d’achèvement et de livraison du bien en date du 17 juillet 2020, ainsi que les clefs de la maison.
Par assignation en date du 10 mars 2021, Madame [U] [R] a fait assigner la SCI LE DOMAINE D'ADELE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [G] [J] (RG n°21/00646) et a constaté que Madame [U] [R] avait justifié de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations le 7 septembre 2021 de la somme de 14.950 euros, correspondant à 5 % restant sur le prix de vente.
L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2024.
Par courriel officiel du 31 janvier 2024, la SCI LE DOMAINE D'ADELE, par le biais de son conseil, a sollicité auprès de Madame [U] [R] la déconsignation de la somme de 14.950 euros. Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SCI LE DOMAINE D'ADELE a fait assigner Madame [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner Madame [U] [R] à déconsigner la somme de 14.950 euros, assortie des intérêts de consignation, au profit de la SCI LE DOMAINE D'ADELE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la déconsignation sur simple présentation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la présente ordonnance devenue exécutoire,
- condamner Madame [U] [R] au règlement de la somme de 2.000 euros à la SCI LE DOMAINE D'ADELE au titre de son préjudice moral,
- condamner Madame [U] [R] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit par provision, nonobstant appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle la SCI LE DOMAINE D'ADELE était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, elle soutient que les opérations d’expertise ont permis de démontrer que le bien était conforme aux prévisions du contrat, que Madame [U] [R] n’avait justifié d’aucun préjudice et que la somme de 14.950 euros était donc due à la SCI LE DOMAINE D'ADELE. Elle souligne que cette consignation lui cause un préjudice certain, ayant impérativement besoin de ces fonds pour solder les factures des entreprises de travaux qui sont intervenues sur le chantier, la somme étant consignée depuis 3 ans et demi, selon elle abusivement.
Au visa de l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, la SCI LE DOMAINE D'ADELE sollicite les intérêts de consignation à un taux de 0,30 %.
Elle demande également la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 14.950 euros ayant selon elle été consignée abusivement et la SCI LE DOMAINE D'ADELE ayant été confrontée à une grande anxiété du fait de l’ampleur de l’investissement réalisé et sa trésorerie ne lui permettant pas de souffrir d’une accumulation d’impayés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue [[Adresse 2]], Madame [U] [R] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de déconsignation de la somme de 14.950 euros avec intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Conformément à l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
- 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
- 70% à la mise hors d'eau ;
- 95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Au cas présent, il est constant que Madame [U] [R] a réceptionné le bien acquis en VEFA avec 31 réserves, outre les réserves listées ultérieurement, et a procédé à la consignation à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 14.950 euros correspondant à 5 % du prix de vente le 7 septembre 2021.
Une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 16 novembre 2021 ; expertise confiée à Madame [G] [J].
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI LE DOMAINE D'ADELE fonde sa demande de déconsignation, qui ne tend nullement à l’octroi d’une provision, exclusivement sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle demande le paiement du solde du prix de vente et des intérêts de consignation, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
A titre surabondant, il sera relevé que la SCI LE DOMAINE D’ADELE se fonde sur le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2024 par Madame [G] [J] pour solliciter la déconsignation de la somme de 14.950 euros.
Aux termes de ce rapport, il est toutefois acté que :
- quatre réserves sont sans objet,
- deux réserves sont non levées en totalité,
- trois réserves correspondent à une exécution réalisée avec un manque de soin,
- deux réserves figurant dans le procès-verbal de réception n’ont jamais été levées.
En outre, si l’expert relève la conformité de l’ouvrage aux réglementations, il est toutefois également noté que la réalisation de la rampe d’accès au niveau du quart tournant n’est pas conforme aux règles de l’art puisqu’elle ne s’emboîte pas parfaitement.
Ainsi, si l’expert conclut que « Madame [U] [R], conformément à l’acte de vente, doit 14.950 euros à la SCI LE DOMAINE D'ADELE correspondant au solde de la vente », force est de constater qu’il n’est pas établi le caractère non sérieusement contestable de la créance du solde du prix de vente, tel que réclamée par la SCI LE DOMAINE D'ADELE.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce chef de demande de déconsignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge des référés n’a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts, hors ceux sanctionnant l’abus du droit d’ester en justice ou le caractère dilatoire de l’action en référé elle-même.
Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer à ce titre une provision, qui n’est au demeurant pas demandée et qui se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE DOMAINE D'ADELE, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de déconsignation de la somme de 14.950 euros, assortie des intérêts, formée par la SCI LE DOMAINE D'ADELE
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LE DOMAINE D'ADELE,
DEBOUTONS la SCI LE DOMAINE D'ADELE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI LE DOMAINE D'ADELE aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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