Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-17.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.476
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur F..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), 2, place Paoli,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°) Madame Madeleine G... épouse Z..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), Hôtel Cala Di l'Oru ; 2°) Monsieur Ambroise G..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), Hôtel Cala Di l'Oru ; 3°) Madame Marie, Dominique G... épouse B..., demeurant à Saint Florent (Corse), Hôtel Santa Maria ; pris en leur qualité d'héritiers de Madame Françoise D... veuve G..., décédée en cours d'instance, le 20 novembre 1985 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. d'A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 1986), que M. d'A... et Mme G... sont chacun propriétaire d'un appartement situé au même étage d'un immeuble en copropriété ; que ces appartements sont desservis par un couloir commun et que, vers 1967, l'auteur de Mme G... a remplacé la fenêtre de ce couloir par une porte donnant accès à un local sanitaire qu'il a construit en façade, à l'extérieur, au-dessus de l'égoût commun ; qu'en 1984, M. d'A... a intenté une action contre Mme G..., depuis décédée, et aux droits de laquelle se trouvent les consorts G..., en vue de la remise de ces parties communes dans leur état antérieur ; Attendu qu'après avoir retenu que la construction litigieuse devait être considérée comme partie commune, l'arrêt, pour déclarer M. d'A... irrecevable dans son action en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, retient, que les lieux se trouvaient dans leur état actuel au moment où M. d'A... a acquis son appartement, qu'il n'a exercé son action que sept ans plus tard et qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice personnel ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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