Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-11.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.361
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° J 15-11.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine de la résidence Nautica (l'AFUL), dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 21 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Perpignan, dans le litige l'opposant à Mme [V] [E] veuve [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'AFUL de la résidence Nautica, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association foncière urbaine de la résidence Nautica (AFUL) de sa demande en paiement de charges arrêtées au 27 octobre 2012, formée contre Mme [M], propriétaire du lot 139 faisant partie de l'immeuble en copropriété [Établissement 1] compris dans le périmètre syndical, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 21 novembre 2014) relève que le règlement de copropriété fait référence aux charges communes en indiquant en dix millièmes la quote-part des droits du propriétaire du lot dans la propriété du sol et des parties communes générales, que Mme [M], propriétaire du lot 57 a une quote-part de 141/10 millièmes et que, s'agissant des appels de fonds, l'appartement 57 est affecté de deux numéros de lots 0139 et 0141 dont les tantièmes respectifs de 137 et 163 s'appliquent aux charges générales et retient qu'aucun élément produit ne permet de déterminer la corrélation entre les 141 millièmes du lot 57 et les 137 et 163 tantièmes des lots 0139 et 0141 servant à établir la répartition des charges ;
Qu'en refusant ainsi de déterminer le montant des charges dues alors qu'elle avait constaté l'existence d'un arriéré, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à l'AFUL de la résidence Nautica la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'AFUL de la résidence Nautica
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'AFUL de la Résidence Nautica de son action en recouvrement de charges engagée à l'encontre de Madame [V] [E] veuve [M], à défaut de justifier du mode de calcul des charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QUE sur le reproche formulé par Mme [M] tenant à l'absence d'éléments permettant de déterminer les modalités de répartition des dépenses entre les différents membres au regard des statuts et des appels de fonds produits, AFUL invoquait le règlement de copropriété de l'AFUL Nautide 12 en son article C Chapitre III fixant les modes de répartition dans les proportions fixées à la colonne 6 donnant par numéro de lot les quotes-parts en millième ; que l'AFUL a produit le 24 juin 2014, le règlement de copropriété Nautide 12 ; que le règlement de copropriété Nautide 12 fait référence, colonne 6 aux charges communes, indiquant en dix millièmes la quote-part des droits du copropriétaire du lot dans la propriété du sol et des parties communes générales ; que Madame [M] propriétaire du lot 57 a une quote-part dans la propriété du sol de 141/10 millièmes selon le tableau récapitulatif du règlement de copropriété Nautide 12 ; que comme stipulé dans le règlement de copropriété précité, le montant affecté à chaque copropriété est réparti à chaque copropriétaire en fonction des millièmes détenus par celui-ci dans sa copropriété ; que s'agissant des appels de fonds, l'appartement 57 propriété de Madame [M] est affecté de deux numéros de lots, 0139 et 0144 dont les tantièmes respectifs, 137 et 163 s'appliquent aux charges générales pour déterminer le montant dû ; qu'en l'espèce, aucun élément produit ne permet de connaître la corrélation entre les 141 millièmes du lot 57 et les 137 et 163 tantièmes des lots 0139 et 0144 servant à établir la répartition des charges ; qu'au visa des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ainsi que les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que AFUL Nautica ne produit pas les éléments probants utiles à comprendre et à démontrer les modes de calculs entre les différents copropriétaires au regard des statuts et des appels de fonds ; que la Juridiction déboute AFUL Nautica de son action à l'encontre de Madame [M] en recouvrement de charges, faute de justifier d'un mode de calcul des charges de copropriété ;
ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont l'existence en son principe n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a précisément débouté l'AFUL de la résidence Nautica de l'intégralité de sa demande de rappel de charges à l'encontre de Madame [E] épouse [M] faute pour l'AFUL de justifier du mode de calcul des charges de copropriété ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant le principe de la créance, le juge méconnaît son office et partant viole l'article 4 du Code civil.
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