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Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-20.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.029

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 3 novembre 1998 a prononcé la séparation de corps de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés ont opposé les époux quant à la liquidation de leurs droits respectifs, notamment sur une construction, dénommée " villa Les Sicalis ", édifiée pendant le mariage sur un terrain appartenant en propre à Mme Y... et sur un autre bien immobilier dénommé " Le Hameau du collège " acquis en indivision pendant le mariage ; que le juge commissaire saisi a dressé le 21 mars 2005 un procès-verbal de non-conciliation rédigé en ces termes : " Les parties sont d'accord pour partager, par moitié entre elles, les fonds restant détenus par M. Z..., notaire à Agay, suite à la vente en date du 6 août 1999, relative au bien dénommé " Hameau du collège " ; ce, à titre provisoire, sans préjuger des droits respectifs de chacun dans le cadre de la liquidation. Aucun accord n'a pu être obtenu sur la liquidation des droits des parties. " ; que parallèlement, un jugement du 10 juin 2005 a converti la séparation de corps en divorce ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le solde du prix du bien immobilier " Le Hameau du Collège " ne faisait plus l'objet d'un litige, de sorte qu'il n'y avait rien à trancher à ce sujet ; Attendu que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, l'arrêt a constaté le caractère provisoire de l'accord passé par les parties à propos de la répartition du prix de vente du bien immobilier " Le Hameau du collège " devant le juge commissaire ; que sous couvert de griefs de violation de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, la première branche du moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de cet accord par le partage par moitié des fonds provenant de la vente de ce bien, celui-ci ayant indiqué dans ses dernières conclusions que sa demande avait été satisfaite ; que, selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas recevable pour le surplus ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que M. X... fait valoir que le moyen est irrecevable comme étant contraire à l'argumentation développée par Mme Y... devant la cour d'appel ; Mais attendu que le moyen n'est pas incompatible avec les prétentions soumises aux juges du fond par Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1479, alinéa 2, 1543 et 555, alinéas 2 et 3 du même code ; Attendu que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; Attendu que pour décider qu'en application de l'article 555 du code civil, M. X... est créancier d'une somme correspondant soit à la moitié de celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit à la moitié de celle représentant le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du paiement, en tenant compte, à chaque fois, de l'état actuel de la villa " Les Sicalis ", l'arrêt retient que Mme Y... a reconnu que M. X... a participé à édifier, entretenir et améliorer le bien ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application et le dernier par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 555 du code civil, M. X... est créancier d'une somme qui sera égale, soit à la moitié de celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit à la moitié de celle représentant le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du paiement, en tenant compte, à chaque fois, de l'état actuel de la villa " Les Sialis ", que postérieurement au dépôt du rapport, il appartiendra à Mme Y... de faire connaître son option et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé, en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, que Monsieur X... était créancier d'une somme correspondant soit à la moitié de celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit à la moitié de celle représentant le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du paiement, en tenant compte, à chaque fois, de l'état actuel de la villa « les Sicalis » ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en litige quant à leurs droits sur le bien immobilier dit Les Sicalis ; que par acte du 8 janvier 1985 passé devant M° Charles Z..., notaire à Agay, Monsieur Guy Y... et Mme Marie C... épouse Y... ont fait donation à leur fille Elisabeth Y... alors épouse X..., d'une parcelle de terrain sise sur le territoire de Saint-Raphaël (Var), quartier de Valescure, d'une superficie de 1. 000 m ², formant le lot 17 du lotissement A... détachée d'une plus grande parcelle de 4. 500 m ² ; que M. Christian X... est intervenue à l'acte et que la mention suivante y a été intégrée : « M. X... … déclare, par son intervention, s'obliger à participer au financement de la maison qui sera édifiée sur le terrain présentement donné à son épouse, à concurrence de trente sept pour cent (37 %) de la valeur totale de l'immeuble, c'est à dire, des constructions achevées et du terrain objet des présentes, le tout en vue de permettre l'application éventuelle de l'article 555 alinéa 3 du Code civil. Le montant de cette participation résultera notamment des virements bancaires qui pourront être effectués, du paiement des factures des entrepreneurs et de tous écrits quelconques qui seraient établis par les époux ou tous tiers quelconques à ce sujet ; que par un nouvel acte, passé le 6 août 1992 devant M° Charles Z..., les époux X...- Y... ont déclaré que les constructions projetées ont été entièrement réalisées et financées, notamment au moyen des deux prêts que leur a consentis la Banque populaire des Alpes méridionales … et que, contrairement à la déclaration figurant à l'acte du 8 janvier 1985, ce financement a été supporté exclusivement par Mme Y... épouse X... et qu'en conséquence, M. Christian X... renonce à demander l'application de l'article 555 alinéa 3 du Code civil et donne quittance à Mme Y... épouse X... de toute créance qui aurait pu naître à l'occasion de cette opération de construction ; que par courrier du 11 mars 1996, Mme Y... épouse X... a écrit à M° Z... qu'elle était d'accord pour apporter à une « communauté à établir » la villa en question ; que le 3 mai 1997, les époux X...- Y... Y... ont établi un écrit selon lequel ils « ont convenu de ne pas procéder ce jour au changement de régime matrimonial et à l'apport par Mme X... à la communauté à constituer de l'immeuble en question ». Cependant, tous deux reconnaissent le caractère « familial » de cet immeuble qu'ils occupent en famille depuis son achèvement et qu'ils ont tous deux participé à édifier, entretenir et améliorer. Ils se proposent d'établir un acte pour confirmer ce caractère familial et commun de l'immeuble, dans un délai expirant au plus tard le 31 / 12 / 97 ; que cet acte « pour confirmer ce caractère familial et commun de l'immeuble » ne sera jamais établi ; que ces tergiversations, actes dans un sens suivis d'actes en sens contraire, engagement de participation aux frais de construction, suivi d'une quittance selon laquelle aucune participation n'aurait eu lieu, suivie elle-même d'une déclaration selon laquelle « ils ont tous deux participé à édifier, entretenir et améliorer » le bien, provoquent une certaine confusion ; que cette avalanche d'actes contradictoires crée de l'incertitude alors que les actes écrits, et surtout notariés, devraient servir normalement à prévenir les litiges plutôt qu'à les engendrer ; qu'il convient d'en retenir que Mme Y... a reconnu que M. Christian X... a participé à édifier, entretenir et améliorer le bien ; que le rapport produit par M. X..., établi par M. H..., expert-comptable, n'a qu'une valeur partiale et indicative ; qu'il appartient à la Cour de l'apprécier à ce titre et non comme un rapport d'expertise ; qu'il donne un indice selon lequel M. X... a participé effectivement aux dépenses d'édification, d'entretien et d'amélioration du bien, ainsi que l'avait elle-même écrit Mme Y... le 3 mai 1997 ; que le choix du Tribunal d'ordonner une expertise de manière à vérifier cette participation effective de M. X... est très pertinent et doit être confirmé ; 1° ALORS QUE les dispositions de l'article 555 alinéa 3 du Code civil ne sont pas applicables aux relations entre époux, régies par les seules dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ; qu'en jugeant cependant que Monsieur X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 555 alinéa 3 du Code civil et solliciter, sur ce fondement, une indemnité, la Cour d'appel a violé les articles 555 alinéa 3 et 1469 alinéa 3 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, acte abdicatif, la renonciation interdit à son auteur de se prévaloir d'un droit auquel il a renoncé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par un acte authentique en date du 6 août 1992, Monsieur X... avait expressément renoncé à réclamer à son épouse une indemnité fondée sur l'article 555 alinéa 3 du Code civil ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, les a violées, par fausse application ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, supplétives de volonté, les dispositions de l'article 555 alinéa 3 du Code civil peuvent être écartées ou aménagées par les parties ; que Madame Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'acte authentique du 8 janvier 1985 subordonnait l'application des dispositions de l'article 555 alinéa 3 du Code civil à l'exigence d'une participation financière de Monsieur X... à l'édification de la villa « Les Sicalis », à hauteur de 37 % de la valeur de l'immeuble ; qu'en estimant, pour juger que Monsieur X... pouvait prétendre au bénéfice de l'article 555 alinéa 3 du Code civil, qu'il avait participé à édifier, entretenir et améliorer la villa « Les Sicalis », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cette participation était, conformément aux stipulations de l'acte authentique, de nature financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant une expertise destinée à « vérifier la participation effective de Monsieur X... » (arrêt, p. 8, § 2) à l'édification, l'entretien et l'amélioration de la villa « Les Sicalis » après en avoir expressément admis l'existence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le solde du prix de vente du bien immobilier « Le Hameau du Collège » ne faisait plus l'objet d'un litige, de sorte qu'il n'y avait rien à trancher à ce sujet ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du solde du prix du bien immobilier « Le Hameau du Collège », maison d'habitation sise quartier de Valescure à Fréjus (Var) que M. X... et Mme Y... avaient acquis en l'état futur d'achèvement par acte du 17 novembre 1989 et ont vendu, par acte passé le 6 août 1999 devant M° Z..., notaire à AGAY, moyennant le prix de 710. 000 F (108. 238, 80), bien indivis appartenant pour moitié à chacune des parties, M. X... et Mme Y... ont exprimé le 21 mars 2005 leur accord devant le juge commissaire pour le partage entre eux par moitié, à titre provisionnel, des fonds de la vente de ce bien, quitte à réintroduire ces sommes dans des comptes définitifs ; que dans ses dernières conclusions, M. X... a précisé que les parties avaient récupéré chacune la moitié du solde du prix, de sorte qu'il n'y a rien à trancher à ce sujet ; 1° ALORS QUE le juge, investi d'un pouvoir juridictionnel, est tenu de trancher entre les allégations contraires des parties, soumises à son appréciation ; qu'en s'en remettant, pour juger que le solde du prix de vente ne faisait plus l'objet d'aucun litige, aux seules allégations de Monsieur X..., qui affirmait que les parties avaient récupéré chacune la moitié du solde du prix, sans constater, par elle-même, l'effectivité du partage allégué, la Cour d'appel a abdiqué son pouvoir juridictionnel en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE Madame Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'accord exprimé par les parties, le 21 mars 2005, devant le juge commissaire, afin de partager entre elles par moitié le prix de vente de l'immeuble « Le Hameau du Collège », revêtait un caractère provisoire et ne pouvait préjuger des droits respectifs des parties dans le cadre de la liquidation ; qu'en jugeant cependant que cet accord avait mis fin au litige opposant les parties sur la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble « Le Hameau du Collège », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cet accord revêtait un caractère définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-08 | Jurisprudence Berlioz