Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-10.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.213
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ... (1er) (Rhône) et ayant succursale ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. René A...,
2 / de Mme Marie-Rose E..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Emile A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C...
Y..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que l'engagement de caution à concurrence de 300 000 francs signé le 23 juin 1986 par M. Emile A... en faveur de la société Lyonnaise de banque précisait que le "client cautionné", débiteur principal, était son fils, M. René A... ;
qu'en juin 1989 la banque a fait assigner, d'une part, M. René A... et son épouse, Mme Marie-Rose E..., en paiement du solde débiteur de leur compte joint, d'autre part, M. Emile A... en soutenant qu'il était tenu de ce solde par son cautionnement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action dirigée contre la caution alors que, d'une part, M. René A... était débiteur de la totalité du découvert du compte ouvert en son nom et au nom de son épouse et que M. Emile A... s'était porté caution pour toutes sommes dues par son fils à la banque, de sorte qu'auraient été violés les articles 1200 et 2015 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si le contreseing apposé par M. Emile A... sur un plan de remboursement des dettes de son fils n'établissait pas la reconnaissance par la caution de ce que la somme réclamée par la banque correspondait à une créance personnelle de M. A... ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par adoption des motifs du premier juge dont elle a confirmé la décision du chef du cautionnement, a retenu que la banque avait entretenu une confusion dans l'acte de caution en ne mentionnant pas le compte joint, pourtant ouvert depuis 1982, et en n'y faisant figurer qu'un seul débiteur, le fils de M. Emile A... ;
qu'elle a ainsi considéré que le consentement de ce dernier avait été vicié en ce qui concerne l'étendue de son engagement ;
qu'ensuite, procédant ainsi à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, la juridiction du second degré a énoncé que la lettre signée par M. Emile A... le 11 juillet 1988 ne comportait pas une extension de son engagement de caution ;
que l'arrêt attaqué n'encourt dès lors pas les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter "en l'état" la société Lyonnaise de banque de sa demande en paiement dirigée contre les époux René et Marie-Rose A..., tout en constatant que ces derniers ne contestaient pas le principe de leur dette en principal et intérêts au taux légal, l'arrêt retient que les pièces communiquées par la banque ne permettent pas de liquider la créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait, dés lors que l'existence de la créance était établie, d'user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la dette des époux A... vis-à -vis de la société Lyonnaise de banque et déboutant celle-ci de sa demande en paiement contre eux, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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