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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.544

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurité Incendie Française (SIF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale et civile), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sécurité Incendie Française, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société SIF par contrat du 9 juillet 1984 auquel était insérée une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; que contestant son licenciement prononcé le 22 mai 1992 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Sécurité Incendie Française fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié ; Mais attendu que, s'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de M. X... en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, mais n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de la société Sécurité Incendie Française, cette omission ne peut toutefois donner ouverture à cassation, dès lors qu'elle peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité Incendie Française aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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