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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-11.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.079

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yves Saint-Laurent parfums, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Parfumerie Caillavet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, place La Fayette, 65200 Bagnères-de-Bigorre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Yves Saint-Laurent parfums, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parfumerie Caillavet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Parfumerie Caillavet (société Caillavet), distributeur agréé des produits de la société Yves Saint-Laurent parfums (société Saint-Laurent), exerce son activité commerciale à proximité de la pharmacie Caillavet; que le contrat conclu entre ces deux sociétés fait interdiction au distributeur de procéder à l'exposition et à la vente des produits en dehors des locaux agréés et prévoit la résiliation sans préavis en cas de violation de cette obligation; que la société Saint-Laurent a résilié le contrat après avoir fait dresser un constat par un huissier de justice qui, s'étant rendu à la pharmacie Caillavet en compagnie d'une cliente, a constaté que celle-ci en ressortait avec des produits de la société Saint-Laurent et un ticket de caisse de la parfumerie; que la société Caillavet a assigné la société Saint-Laurent pour rupture abusive du contrat ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'en résiliant le contrat au seul motif de l'exposition dans la vitrine des produits Saint-Laurent, alors qu'y figurait une mention invitant les clients à se rendre à la parfumerie située à proximité, que cette violation du contrat n'était que formelle, que l'exposition des produits litigieux dans la vitrine d'une pharmacie ne pouvait pas entraîner leur dépréciation et, sans mettre en demeure la société Caillavet de cesser ce comportement, la société Saint-Laurent n'a pas agi de bonne foi et a abusé de son droit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat faisait interdiction au distributeur de procéder à l'exposition des produits en dehors des locaux de la parfumerie, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Parfumerie Caillavet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz