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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-82.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.593

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BORGANETTI Libert, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 10 avril 1991, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écriture, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, dans le cadre du litige l'opposant à Borganetti devant les juridictions civiles, la société Fougerolle a établi des mémoires d'indemnisation fixant à la somme de 303 164 francs le montant du préjudice qu'elle aurait subi, qu'elle a renoncé à se prévaloir des demandes d'indemnisation pour retard ; "qu'en cet état, alors d'une part que les documents incriminés ne faisaient pas preuve par eux-mêmes mais qu'ils auraient été appréciés par les juges, s'ils leur avaient été présentés, ce qui n'est pas le cas, la société Fougerolle ayant renoncé à s'en prévaloir ; alors, d'autre part qu'il ne s'agit en rien de documents fictifs, en ce qu'ils illustraient un préjudice dont la société Fougerolle a de son seul chef renoncé à réclamer indemnisation, les dispositions contractuelles avec la partie civile ne l'y autorisant point ; alors qu'enfin aucun commencement d'exécution ne peut être relevé en ce que la société Fougerolle dans le cadre du litige civil a d'elle-même, et avant toute réclamation, renoncé à utiliser les documents litigieux, aucune infraction pénale ne paraît constituée, la société Fougerolle, de bonne foi, n'ayant pas présenté en justice des documents mensongers destinés à tromper la religion des juges ; "alors, en premier lieu, que constitue une manoeuvre frauduleuse la production en justice de tous documents inexacts ou erronés -telles des factures- destinés à tromper la religion du juge et à obtenir condamnation de l'adversaire au paiement de sommes indues et que le commencement d'exécution de la tentative punissable est consommé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir que la société Fougerolle s'était rendue coupable d'une tentative d'escroquerie au prétexte que les documents litigieux n'étaient pas fictifs en ce qu'ils illustraient un préjudice dont la société avait renoncé à réclamer réparation mais sans rechercher, ni constater que les documents produits par ladite société, fixant à 303 614 francs les sommes prétendument dues, n'étaient pas mensongers et destinés à surprendre la religion des juges, ou à tout le moins de l'expert, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal ; "et alors, en second lieu, que la tentative d d'escroquerie est punissable lorsque le désistement de l'agent n'est pas volontaire et intervient sous la pression d'une cause extérieure ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour refuser de retenir l'existence d'une tentative d'escroquerie, à prendre en considération la renonciation de la société Fougerolle à se prévaloir des factures incriminées sans rechercher, ni constater que cette renonciation ne résultait pas d'une cause extérieure à la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, d'autant plus grave qu'il s'évince des circonstances du litige que la société Fougerolle n'a renoncé à l'utilisation des documents litigieux qu'après que leur fausseté eut été constatée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile appelante et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'il s'agit là d'appréciations dont, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et que, par application du même article 575, le pourvoi ne l'est pas non plus ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, ç Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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