Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-70.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.209
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
// AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Y... Annelièse Hein née Weimar, demeurant Iw Der Wolfsecke 5 à 6143 Lorsch, Hessen (RFA),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine (EPML) à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), rue Robert Blum, BP 245,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 29 mai 1989 et 9 avril 1990, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 1990, prononcé, au profit de l'Etablissement public de la Métropole Lorraine, l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 1990, entre les parties par le juge de l'expropriation du département de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance Metz, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique