Cour de cassation, 19 février 2014. 12-13.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-13.531
Date de décision :
19 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Corail avait déposé ses statuts au greffe le 29 avril 1977 et commencé son exploitation, ce dont il se déduisait qu'elle était en formation à la date de l'acte d'échange du 27 mai 1977, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société n'avait pas repris l'engagement souscrit, en a exactement déduit que l'acte d'échange conclu par le président du conseil d'administration était valable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait excédé, en procédant le 27 mai 1977 à l'échange de parcelles, le mandat d'administrateur provisoire de la succession qui lui avait été judiciairement confié et retenu, à bon droit, que la nullité d'un acte d'échange pour dépassement de pouvoir d'un administrateur était fondée sur la seule nécessité de protéger les intérêts de celui qui est représenté à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité encourue était relative, et que l'action en nullité de l'acte d'échange était prescrite depuis le 28 mai 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la région de La Réunion une somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les consorts Y... irrecevables en leur demande de nullité de l'acte d'échange du 27 mai 1977 et en toutes leurs demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la Région REUNION, pour contester le jugement entrepris, fait valoir successivement : que l'action en nullité de l'échange se heurte à une fin de non-recevoir dès lors que les consorts Y... n'ont pas qualité à agir puisqu'ils ne sont pas en mesure de restituer la parcelle échangée, ni de récupérer la parcelle dont ils revendiquent la propriété et qui est affectée à un service public de sorte qu'elle est comprise dans le domaine public de la collectivité, que les nullités invoquées par les consorts Y... sont des nullités relatives soumises à la prescription de cinq ans et que leur action est irrecevable, qu'elle peut se prévaloir d'un mandat apparent de l'administrateur provisoire de la succession Z... lors de la signature de l'acte d'échange, qu'elle peut se prévaloir de la prescription de l'article 2265 du Code civil dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle dispose d'un juste titre ; qu'il doit être ensuite admis que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la Région REUNION contre laquelle ils agissent en nullité d'un acte d'échange datant de 1977 avec pour conséquence la nullité d'un acte de vente de 1989 aux fins en définitive de voir consacrer leur propriété sur le terrain alors acquis par la Région REUNION, est recevable à faire valoir tous moyens de défense à l'encontre de cette demande et alors même qu'elle n'a pas été partie à l'acte d'échange ; que, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts Y..., la Région REUNION fait valoir que la demande en nullité de l'échange par le copermutant qui s'est mis par son propre fait dans l'impossibilité de restituer la chose reçue se heurte à fin de non recevoir ; que l'action en nullité d'un échange tend en effet à obtenir la restitution d'un bien et qu'il faut donc, pour pouvoir l'introduire, être en mesure de rendre ce que l'on a échangé, ce que les consorts Y... ne peuvent pas dès lors que le bien reçu en échange a été revendu par les consorts Z... desquels ils tiennent leurs droits, cette revente valant au surplus reconnaissance de la validité de l'échange ; qu'au surplus, les consorts Y... ne sont pas non plus en mesure de récupérer la parcelle qui a été donnée en échange et dont ils revendiquent la propriété dès lors que celle-ci est affectée à un service public de sorte qu'elle est comprise dans le domaine public de la collectivité ; qu'or, quoiqu'il en soit du bien fondé de ce moyen, il y a lieu de considérer qu'il ne relève pas en droit d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile et qu'il y aura lieu de l'examiner si besoin est ultérieurement ; que s'agissant de la nature des nullités de l'acte d'échange invoquées par les consorts Y... et la prescription de l'action, il faut remarquer que ceux-ci, pour soutenir que l'acte d'échange est nul de nullité absolue et donc imprescriptible, font valoir successivement l'absence de personnalité morale de la société CORAIL lorsque l'acte d'échange a été signé, le fait qu'en signant cet acte d'échange, acte de disposition, Monsieur X... a outrepassé les pouvoirs d'administrateur de la succession Z... qu'il détenait de l'ordonnance de référé du 12 décembre 1973, l'absence de cause de l'échange et le caractère frauduleux de celui-ci du fait de la disproportion de la valeur des terrains échangés ; que les consorts Y... ayant la qualité de demandeurs en nullité de l'acte d'échange, il faut observer que cet acte d'échange a bien été exécuté ; qu'ils ne peuvent arguer du caractère perpétuel de l'exception de nullité et leur action est donc soumise aux prescriptions applicables en la matière, prescriptions que la Région REUNION est recevable à leur opposer ; qu'ils ne peuvent, dès lors, arguer du caractère perpétuel de l'exception de nullité et leur action est soumise aux prescriptions applicables en la matière, prescriptions que la Région REUNION est recevable à leur opposer ; que cette action en nullité n'a, là encore, pu leur être cédée en juillet 2004 par les consorts Z... que si ceux-ci en disposaient encore ; qu'or, en droit l'action en nullité d'un acte d'échange est encadrée par les dispositions de l'article 1304 du Code civil qui énonce qu'elle dure cinq ans sous divers aménagements en cas de violence, erreur ou dol ici non allégués ; que le délai de cinq ans à compter de la signature de l'acte étant largement expiré lors de la cession en juillet 2004, il appartient aux consorts Y... pour être recevables en leur demande de rapporter la preuve que l'acte d'échange est nul de nullité absolue ; qu'aucune des causes de nullité qu'ils allèguent ne constitue une cause de nullité absolue ; qu'en effet, il est, en premier lieu, établi par les documents produits que la société CORAIL avait bien la personnalité morale lorsque l'acte d'échange a été signé, qu'elle était constituée, que ses statuts avaient été déposés au greffe le 29 avril 1977 et qu'elle avait commencé son exploitation depuis le 1er mai lors de la signature de l'acte attaqué le 27 mai 1977 et ce même si son immatriculation n'est intervenue que le 6 juin suivant ; qu'elle avait donc bien le pouvoir d'échanger le bien immobilier, objet de l'acte, et qu'à défaut et à supposer même, ce défaut n'aurait pas eu pour effet de permettre aux consorts Z..., cocontractants, de requérir la nullité de l'acte au-delà du délai de cinq ans ; qu'en second lieu, il est en effet établi qu'en consentant à cet acte d'échange, Monsieur X..., représentant les consorts Z..., a excédé le mandat d'administrateur provisoire de la succession qui lui avait été judiciairement confié ; que, pour autant en droit, la nullité d'un acte d'échange pour dépassement de pouvoir d'un administrateur n'est fondée que sur la nécessité de protéger les intérêts de celui qui est représenté à l'acte ; qu'il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 1894 du Code civil, d'une nullité relative qui ne pouvait être requise là-encore au-delà de cinq ans de la signature de l'acte attaqué, qui, au surplus, non seulement a fait l'objet d'une publicité, mais encore a été nécessairement validé par les consorts Z... lorsqu'ils ont eux-mêmes cédé les 11 et 24 septembre 1991 à la SIDR la portion de terrain reçue le 27 mai 1977 par eux en échange ; qu'il en est encore ainsi de la nullité alléguée pour absence de cause de l'échange du fait de la disproportion de valeur des terrains échangés, au demeurant non alléguée et non justifiée, dès lors que la nullité d'un acte pour absence de cause est nullité relative et qu'au surplus, en droit, l'échange ne peut être attaqué pour cause de lésion ; qu'ainsi, l'action en nullité de l'acte d'échange intervenu entre les consorts Z... et la société CORAIL le 27 mai 1977 étant prescrite depuis le 28 mai 1982 et en tout cas bien avant la cession intervenue entre les consorts Z... et les consorts Y... les 8, 10 et 12 juillet 2004, ceux-ci sont dépourvus du droit d'agir sur ce fondement ; que leur demande est donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE le défaut d'existence de la personnalité morale d'une société commerciale ayant agi en son nom propre emporte une nullité absolue d'ordre public des actes ainsi faits ; qu'en retenant que la société CORAIL, qui a procédé à l'acte d'échange contesté à la date du 27 mai 1977, avait bien le pouvoir d'échanger le bien objet de l'acte à cette date en dépit de ses constatations selon lesquelles son immatriculation au registre du commerce et donc l'acquisition de la personnalité morale n'étaient intervenues que le 6 juin suivant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé les dispositions de l'article 1842 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le dépassement de ses pouvoirs par l'administrateur provisoire d'une succession ayant procédé à un acte d'échange de biens immobiliers sans disposer du pouvoir d'aliéner les immeubles de ladite succession emporte la nullité absolue des actes faits en contrariété avec ce défaut d'habilitation ; qu'en décidant qu'une telle nullité était seulement relative, n'ayant d'autre objet que de protéger les intérêts de ceux qui étaient représentés à l'acte et qu'une telle nullité pouvait être ratifiée par les représentés qui avaient procédé ultérieurement à une cession de la parcelle échangée, la Cour d'appel a encore violé l'article 1984 du Code civil ensemble celles de l'article 1304 du même Code ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen de droit selon lequel le Conseil Régional de LA REUNION, faute de détenir la personnalité morale, ne pouvait avoir été validement partie à l'acte d'acquisition du 14 novembre 1989, de sorte que la nullité absolue de cet acte d'acquisition était aussi encourue, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les consorts Y... avaient invoqué en outre l'impossibilité juridique pour la société CORAIL d'être représentée par Maître A..., lors de cette cession dès lors que seul Maître B... figurait au registre du commerce de SAINT-PIERRE en qualité de liquidateur de ladite société, de sorte que cette cession était affectée, à ce titre également, d'une nullité absolue ; qu'en ne répondant pas plus aux conclusions des consorts Y... sur un tel chef, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique