Cour de cassation, 26 février 2002. 99-44.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.455
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la cave coopérative Les Coteaux dominicains, dont le siège est 11290 Montréal d'Aude,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 1781 P, 29 avril 1997), de l'avoir débouté de sa demande de régularisation des indemnités compensatrices de congés payés et des heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de la chose jugée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il avait été statué sur les demandes de M. X... relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés par arrêt du 12 juin 1985 qui rejette ces prétentions après les avoir examinées ; qu'elle en a déduit à juste titre que les demandes nouvelles tendant aux mêmes fins se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache au dispositif du jugement qu'en ce qui concerne les questions effectivement examinées et tranchées par le juge ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à ce que son employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour fausses déclarations auprès des organismes sociaux et à lui délivrer deux bulletins de paie distincts pour septembre et octobre 1982, l'arrêt attaqué retient que l'autorité de la chose jugée s'impose aux parties dès lors que ces prétentions ont déjà été examinées par décisions antérieures et que notamment la demande en dommages-intérêts pour fausses déclarations était afférente à la procédure de licenciement sur laquelle il a été statué ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que, d'une part, la demande en dommages-intérêts pour fausse déclaration aux organismes sociaux avait pour fondement une infraction prétendue aux dispositions du précédent arrêt du 12 juin 1985 prescrivant la délivrance par l'employeur de documents établis en considération du report du terme du contrat de travail du 5 novembre au 28 décembre 1982, en sorte que cette prétention n'avait pu être déjà tranchée, que, d'autre part, la demande en délivrance de bulletins de paie distincts pour les mois de septembre et octobre 1982 n'a été effectivement examinée par aucune décision antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme irrecevables les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour fausses déclarations aux organismes sociaux postérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 juin 1985 et en délivrance de bulletins de paie distincts pour les mois de septembre et octobre 1982, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la cave coopérative Les Coteaux dominicains aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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