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Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-40.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.114

Date de décision :

15 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Roger, demeurant "Sur le Champ", Villechaud, Cosne-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de la société anonyme SADE, dont le siège social est ... (8ème), ayant établissement ..., BP 104, Nevers (Nièvre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SADE, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Z..., embauché le 1er juin 1974 par la société SADE en qualité de mécanicien d'usine et classé à compter du 1er janvier 1977 agent technique mécanique d'électricité-position IV, coefficient 575, après avoir occupé divers postes, exerçait ses fonctions depuis le mois d'octobre 1983 à l'usine d'incinération de Cosne-sur-Loire ; qu'ayant été affecté à compter du mois de mars 1984 sur les réseaux d'eau et d'assainissement de Nevers, il a, dès le 12 mars 1984, protesté contre cette mutation qu'il considérait être une sanction déguisée emportant rétrogradation ; que l'employeur ayant répondu que cette mesure relevait de son pouvoir d'organisation et était destinée à réduire le nombre des licenciements envisagés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, mais qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire, le salarié, tout en continuant à exercer ses fonctions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été l'objet d'une mutation et d'un déclassement de fait constituant une sanction informelle, mais illégale et injustifiée se situant sur le terrain de l'excès et du détournement de pouvoir de l'employeur, juger que la société SADE serait tenue dans les quarante huit heures du jugement à intervenir de lui restituer ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes non seulement dans la rémunération, mais dans l'exécution du travail confié sous astreinte de 500 francs par jour de retard et condamner la société SADE à lui verser une somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis neuf mois ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de l'ensemble de sa demande aux motifs que le changement d'affectation dont se plaignait M. Z... ne présentait pas un caractère disciplinaire, mais constituait une mesure de réorganisation de l'entreprise, dictée par les difficultés économiques et destinée à éviter des licenciements économiques dont l'éventualité avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise et que la société SADE n'avait commis aucun abus ou détournement de pouvoir en procédant, comme elle l'entendait, à de nécessaires mesures de redressement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était exact, comme les conclusions non contredites sur ce point de M. Z... le soutenaient, que le poste occupé par ce dernier jusqu'au mois de mars 1984 n'avait pas été supprimé et avait été attribué à un autre salarié et si la mutation ne procédait pas, dans une telle hypothèse, d'un abus de pouvoir de l'employeur, générateur d'un préjudice dont le salarié demandait la réparation notamment par l'allocation de dommages et intérêts, alors que l'employeur s'était borné à soutenir qu'il s'agissait d'une mesure de réorganisation destinée à éviter d'inclure M. Z... dans un licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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