Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.303
Date de décision :
1 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° S 19-10.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.303 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Safran aircraft engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société SNECMA, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran aircraft engines, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses origines et de sa religion supposée et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes visant à ce que son salaire brut mensuel soit fixé à la somme de 2768,25 euros, que ce salaire soit majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES soit condamnée à la somme de 308 154 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination ainsi qu'à la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif, outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il lui soit ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suite à la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE : « L'article 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. l 134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. Q... invoque les faits suivants : - il a obtenu un CAP Chaudronnier soudeur en 1970 en Tunisie, mais il a été embauché en tant que manoeuvre à son entrée à la Snecma en 1976; -il n'a pas bénéficié d'augmentation individuelle de salaire pendant les 28 premières années de carrière, puis à compter de l'année 2004, a bénéficié de quatre augmentations individuelles de salaire, d'un montant compris entre 50 et 70 € brut par mois ; - la comparaison de sa rémunération avec celle de ses collègues techniciens démontre que M. Q... est le technicien le moins bien rémunéré, et que sa rémunération est supérieure de 10% seulement aux minima conventionnels qui s'appliquent dans sa catégorie, après 35 années d'ancienneté ; - que plusieurs collègues ayant les mêmes origines ont stagné ou très peu évolué professionnellement ; - que deux collègues ayant été embauchés à la même époque que le demandeur, dans la même catégorie professionnelle, et à des fonctions comparables ont bénéficié d'une progression de carrière bien plus satisfaisante et jouissaient en 2005 d'un coefficient (niveau V coeff 305 et 335) bien supérieur à celui de M. Q... (niveau IV coeff 270) ; Pour étayer ses affirmations, M. Q... produit notamment : les avenants à son contrat de travail ayant entraîné une promotion en 1991 (agent technique niveau 3 échelon 1 coeff 215), en 1997 (agent technique niveau 3 échelon 2 coeff 225), en 1998 (technicien support production niveau 4 échelon 1 coeff 255), en mai 2004 (technicien support production niveau 4 échelon 2 coeff 270) et en juin 2011 (technicien support production niveau 4 échelon 3 coeff 285) ; - les augmentations individuelles dont il a bénéficié en mai 2006 (50 € par mois) et en juin 2009 (50 € par mois) ; -une courbe de salaires des techniciens au 1er janvier 2003, où il apparaît que M. Q... qui avait 54 ans à l'époque, percevait un salaire de 24 024 € brut par an (fiche de paie décembre 2012), et faisait partie des 10 centiles des salaires les plus bas dans la catégorie des techniciens; une courbe de salaires des techniciens en janvier 2005, aux termes de laquelle M. Q..., âgé de 56 ans, percevait un salaire annuel de 25 675€ brut en décembre 2004,et faisait partie des 5 centiles des salaires les plus bas en comparaison des collègues de son âge et de sa catégorie ; -la grille de rémunération du personnel ouvrier et etam au 1er janvier 2011, qui justifie qu'un an avant sa retraite, M. Q... était au niveau IV échelon 2 coefficient 270 (fiche de paie de décembre 2010) correspondant à un salaire mensuel de 2293,65 € brut, soit un peu plus de 10 % au-dessus du minimum conventionnel pour cet échelon (2008,72 € brut); le contrat de travail et les évolutions salariales de M. U... R..., embauché le 12 juillet 1976 par la Snecma, et les évolutions de salaires de M. S... et de M. W... ; Les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions. Il convient dès lors de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients du salarié se prétendant lésé et des autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent, et même ancienneté. Il résulte de ces éléments que M. Q... a eu une carrière plus lente que M. S... M..., qui a été embauché en 1974 comme ouvrier spécialisé, et a obtenu le coefficient 285 en 2003, soit 8 années avant M. Q.... De même, la carrière de M. W... , embauché en 1988 comme agent technique, a été plus rapide, puisqu'il a obtenu le coefficient 285 en 1999, soit 12 années avant M. Q.... Enfin, M. U... R..., embauché la même année que M. Q... en 1976, pour le même poste de manoeuvre, a obtenu le poste de technicien au coefficient 285 en mai 1990, soit 21 ans avant M. Q.... M. Q... établit au vu de ces pièces l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que les différences de carrière entre M. Q... et les autres salariés se justifient par des différences de diplôme ou de compétences. Il produit aux débats pour en justifier : - le contrat de travail, le certificat de travail et le récapitulatif de carrière de M. W... , qui démontrent que celui-ci a été embauché en 1988, en qualité d'agent technique, coefficient 270, soit à un niveau très supérieur à l'embauche de M. Q..., recruté en qualité de manoeuvre niveau 1 échelon 1 coefficient 145, et à une période différente (12 années après), et alors que M. W... avait déjà une ancienneté de 17 années dans un poste antérieur au sein de la société [...]; - le relevé de carrière, le certificat de travail et les classifications de M. S... M..., qui en 1976, date de l'embauche de M. Q..., était déjà agent technique niveau échelon 1 avec un coefficient de 205, et qui a terminé technicien supérieur en 2012 ; le relevé de carrière, le contrat de travail, les avenants au contrat de travail, et les attestations de réussite de M. U... R..., qui démontrent que celui-ci a demandé à évoluer professionnellement en se formant (brevet professionnel de mécanicien d'usinage en 1981, formation de conducteur de four en 1983), et a travaillé dans le service fabrication, alors que M. Q... travaillait au sein du service général ; qu'en outre, M. R... a obtenu 9 primes de créativité entre 1995 et 2005 en raison de sa contribution à l'amélioration des performances de la société, quand dans le même temps, M. Q... a perçu une prime de créativité en janvier 2005. - les annexes relatives aux classifications ouvriers et techniciens, ainsi que les dernières augmentations de M. Q..., qui justifient que celui-ci était classé en fin de carrière au niveau IV, échelon 3 coefficient 285 et percevait une rémunération brute de 2 398,65 €, supérieure de plus de 10 % au minima conventionnel applicable à ce niveau. -les classifications techniciens, qui démontrent que les courbes de salaires versés aux débats par M. Q... comprennent l'ensemble des techniciens, y compris les techniciens de niveau V échelon 3 au coefficient 365, ce qui explique le positionnement de M. Q... dans les 10 déciles les plus bas ; Au vu de ces éléments, l'employeur justifie de raisons objectives expliquant le décalage subi par M. Q... dans le déroulement de sa carrière, par rapport à d'autres salariés embauchés au cours de la même période, mais ne se trouvant pas dans une situation comparable. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Q... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ».
1) ALORS QUE, en application des dispositions des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. Q... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, que la Société SNECMA avait toujours refusé de produire les pièces de nature à démontrer qu'il avait été traité dans les conditions similaires à celle de ses collègues, ensuite, qu'il avait, sans aucune raison, été rétrogradé dès son embauche en 1976, en étant affecté à un poste de manoeuvre soit 4 niveaux plus bas que celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi de soudeur, qu'en outre, en dépit de son implication très forte, d'appréciations et d'évaluations très favorables, de plusieurs formations suivies au cours de sa carrière et de son diplôme de CAP, sa carrière avait évolué très lentement, ne bénéficiant que de 5 évolutions de poste et de niveau de classification entre 1976 et 1998, qu'à compter de 1998, il avait occupé le même poste jusqu'à son départ en retraite en 2012, soit pendant 14 ans au cours desquels il n'avait bénéficié que de deux évolutions de classifications en 2004 et 2011, qu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire de 1976 à 2004, soit pendant 28 ans et qu'à compter de 2004, il n'avait bénéficié que de 4 augmentations individuelles de salaire, soit 4 en 36 années de carrière, qu'il ressortait des courbes de salaires des techniciens des années 2003 et 2005 qu'il faisait partie des salariés les moins bien rémunérés alors qu'il bénéficiait d'une des anciennetés les plus importantes et était classé au niveau IV des techniciens soit le niveau juste en dessous du niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens, que son employeur n'avait jamais donné suite à des demandes d'évolution de carrière et de mutation, qu'il avait été exposé à des conditions de travail dangereuses et en particulier, à des agents chimiques dangereux mais qu'à l'inverse de son collègue exerçant des fonctions similaires, M. J... , son attestation d'exposition aux produits dangereux indiquait « néant », cependant que celle de M. J... dressait une liste exhaustive des agents auxquels il avait été exposé, que de très nombreux salariés de la Société SNECMA, d'origine étrangère, ont subi la même stagnation de carrière, cependant que la Société SNECMA a toujours refusé de délivrer des statistiques permettant d'écarter toute discrimination raciale dans l'évolution de carrière de ses salariés de même qu'un panel de comparaison justifiant l'absence de toute discrimination au regard des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, que rien ne justifiait sa stagnation de carrière pendant près de 14 ans à compter de l'année 1998, cependant que MM. R..., W... et S... avaient vu leur carrière évoluer à compter de l'année 2000, autant d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines et de sa religion supposées ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Q... n'aurait pas été victime de discrimination, et après avoir seulement visé certains des éléments avancés par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait rapporté des éléments s'agissant de la différence entre son évolution de carrière et celle de MM. R..., W... et S... lesquels laissaient présumer l'existence d'une discrimination mais que l'employeur justifiait objectivement du décalage subi par M. Q... dans le déroulement de sa carrière par rapport à ces salariés qui n'étaient pas dans une situation comparable ; qu'en statuant ainsi au regard d'un seul élément apporté par le salarié et sans examiner et se prononcer sur l'ensemble des éléments avancés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. Q... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, que la Société SNECMA avait toujours refusé de produire les pièces de nature à démontrer qu'il avait été traité dans les conditions similaires à celle de ses collègues, ensuite, qu'il avait, sans aucune raison, été rétrogradé dès son embauche en 1976, en étant affecté à un poste de manoeuvre soit 4 niveaux plus bas que celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi de soudeur, qu'en outre, en dépit de son implication très forte, d'appréciations et d'évaluations très favorables, de plusieurs formations suivies au cours de sa carrière et des diplômes obtenus, sa carrière avait évolué très lentement, ne bénéficiant que de 5 évolutions de niveau de classification entre 1976 et 1998, qu'à compter de 1998, il avait occupé le même poste jusqu'à son départ en retraite, soit pendant 14 ans au cours desquels il n'avait bénéficié que de deux évolutions de classifications en 2004 et 2011, qu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire de 1976 à 2004, soit pendant 28 ans et qu'à compter de 2004, il n'avait bénéficié que de 4 augmentations individuelles de salaire, soit 4 en 36 années de carrière, qu'il ressortait des courbes de salaires des techniciens des années 2003 et 2005 qu'il faisait partie des salariés les moins bien rémunérés alors qu'il bénéficiait d'une des anciennetés les plus importantes et était classé au niveau IV des techniciens soit le niveau juste en dessous du niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens, que son employeur n'avait jamais donné suite à des demandes d'évolution de carrière et de mutation, qu'il avait été exposé à des conditions de travail dangereuses et en particulier, à des agents chimiques dangereux mais qu'à l'inverse de son collègue exerçant des fonctions similaires, M. J... , son attestation d'exposition aux produits dangereux indiquait « néant », cependant que celle de M. J... dressait une liste exhaustive des agents auxquels il avait été exposé, que de très nombreux salariés de la Société SNECMA, d'origine étrangère, ont subi la même stagnation de carrière, cependant que la Société SNECMA a toujours refusé de délivrer des statistiques permettant d'écarter toute discrimination raciale dans l'évolution de carrière de ses salariés de même qu'un panel de comparaison justifiant l'absence de toute discrimination au regard des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, que rien ne justifiait sa stagnation de carrière pendant près de 14 ans à compter de l'année 1998, cependant que MM. R..., W... et S... avaient vu leur carrière évoluer à compter de l'année 2000, autant d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines et de sa religion supposées ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Q... n'aurait pas été victime de discrimination, après avoir seulement visé certains des éléments apportés par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait rapporté des éléments s'agissant de la différence entre son évolution de carrière et celle de MM. R..., W... et S... lesquels laissaient présumer l'existence d'une discrimination mais que l'employeur justifiait objectivement du décalage subi par M. Q... dans le déroulement de sa carrière par rapport à ces salariés qui n'étaient pas dans une situation comparable ; qu'en procédant à un examen séparé des éléments avancés par le salarié et en isolant un seul fait parmi d'autres, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a derechef violé les articles L. L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. Q... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, que la Société SNECMA avait toujours refusé de produire les pièces de nature à démontrer qu'il avait été traité dans les conditions similaires à celle de ses collègues, ensuite, qu'il avait, sans aucune raison, été rétrogradé dès son embauche en 1976, en étant affecté à un poste de manoeuvre soit 4 niveaux plus bas que celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi de soudeur, qu'en outre, en dépit de son implication très forte, d'appréciations et d'évaluations très favorables, de plusieurs formations suivies au cours de sa carrière et des diplômes obtenus, sa carrière avait évolué très lentement, ne bénéficiant que de 5 évolutions de niveau de classification entre 1976 et 1998, qu'à compter de 1998, il avait occupé le même poste jusqu'à son départ en retraite en 2012, soit pendant 14 ans au cours desquels il n'avait bénéficié que de deux évolutions de classifications en 2004 et 2011, qu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire de 1976 à 2004, soit pendant 28 ans et qu'à compter de 2004, il n'avait bénéficié que de 4 augmentations individuelles de salaire, soit 4 en 36 années de carrière, qu'il ressortait des courbes de salaires des techniciens des années 2003 et 2005 qu'il faisait partie des salariés les moins bien rémunérés alors qu'il bénéficiait d'une des anciennetés les plus importantes et était classé au niveau IV des techniciens soit le niveau juste en dessous du niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens, que son employeur n'avait jamais donné suite à des demandes d'évolution de carrière et de mutation, qu'il avait été exposé à des conditions de travail dangereuses et en particulier, à des agents chimiques dangereux mais qu'à l'inverse de son collègue exerçant des fonctions similaires, M. J... , son attestation d'exposition aux produits dangereux indiquait « néant », cependant que celle de M. J... dressait une liste exhaustive des agents auxquels il avait été exposé, que de très nombreux salariés de la Société SNECMA, d'origine étrangère, ont subi la même stagnation de carrière, cependant que la Société SNECMA a toujours refusé de délivrer des statistiques permettant d'écarter toute discrimination raciale dans l'évolution de carrière de ses salariés de même qu'un panel de comparaison justifiant l'absence de toute discrimination au regard des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, que rien ne justifiait sa stagnation de carrière pendant près de 14 ans à compter de l'année 1998, cependant que MM. R..., W... et S... avaient vu leur carrière évoluer à compter de l'année 2000, autant d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines et de sa religion supposées ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Q... n'aurait pas été victime de discrimination, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait rapporté des éléments s'agissant de la différence entre son évolution de carrière et celle de MM. R..., W... et S... lesquels laissaient présumer l'existence d'une discrimination mais que l'employeur justifiait objectivement du décalage subi par M. Q... dans le déroulement de sa carrière par rapport à ces salariés qui n'étaient pas dans une situation comparable; qu'en isolant ainsi un seul fait avancé par le salarié sans expliquer les raisons pour lesquelles les autres éléments ne seraient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS ENCORE QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en affirmant que les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions de sorte qu'il convient de procéder à une étude comparative des salaires et coefficient du salarié avec ceux des autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent et même ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L.1231-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en s'abstenant de rechercher si la rétrogradation dès l'embauche, les refus de mutation et d'évolution, la stagnation de carrière à compter de l'année 1998 cependant que son travail donnait pleine satisfaction et qu'il avait suivi plusieurs formations et obtenu un diplôme, la circonstance qu'il n'ait bénéficié de 4 augmentations en 36 années de carrière, que son attestation d'exposition au risque indiquait néant, cependant qu'un salarié exerçant les mêmes fonctions, avait bénéficié d'une attestation complète étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
6) ALORS ENCORE QUE, en retenant que l'employeur produisait les annexes relatives aux classifications et techniciens et les dernières augmentations de M. Q... justifiant que celui-ci était classé en fin de carrière au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 et percevait une rémunération brute de 2398 euros supérieure de plus de 10% au minima conventionnel, autant d'éléments impropres à justifier objectivement la stagnation totale de carrière de M. Q... depuis 1998 et l'obtention de seulement 4 augmentations individuelles de salaire en 36 ans de carrière, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
7) ALORS QUE M. Q... avait démontré, s'agissant des courbes de salaires versés aux débats qu'il était parmi les salariés qui disposaient de la plus grande ancienneté et se situait au niveau en dessous du niveau le plus élevé, en sorte que rien ne pouvait justifier que sa rémunération soit située dans les déciles les plus bas ; qu'en se bornant à entériner les écritures de l'employeur selon lesquelles il était justifié que M. Q... se situe dans les niveaux les plus bas dès lors que les courbes versés comprenaient l'ensemble des techniciens, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quels étaient l'ancienneté et le niveau de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.
8) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE M. Q... avait démontré, pièces à l'appui, qu'il avait sollicité à plusieurs reprises une évolution de ses fonctions, avait suivi pas moins de 9 formations au cours de sa carrière, obtenu le CAP d'ajusteur, ainsi qu'une prime d'activité, de sorte que rien ne justifiait que M. R..., embauché la même année, au même poste et à la même classification, ait bénéficié d'une évolution de carrière beaucoup plus rapide que la sienne dès lors qu'ils étaient dans une situation strictement similaire ; qu'en se bornant, pour dire que la différence de traitement avec M. R... était justifié, à entériner les écritures de l'employeur selon lesquelles M. R... avait évolué professionnellement en se formant et avait obtenu des primes de créativité, sans rechercher et préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée si les deux salariés n'étaient pas en réalité dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il avait fait l'objet d'un traitement inégalitaire et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que la Société SAFRAN soit condamnée à lui verser les sommes de 18 452,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juin 2009 à juin 2012, 1845,27 euros à titre de congés payés afférents et 56 400 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de retraite ;
AUX MOTIFS QUE : « II résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.90, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. M. Q... soutient qu'au vu de son ancienneté de 36 années et de son implication dans l'entreprise, il aurait dû percevoir la rémunération brute mensuelle du niveau V, échelon 2, coefficient 335 entre juin 2009 et juin 2012, date de son départ à la retraite. Toutefois, les relevés de carrière de M. Q... démontrent que celui-ci a bénéficié de 7 augmentations à titre individuel, et de 4 promotions, entre 1988 et 2009, soit 11 en 21 ans, ce qui démontre l'existence d'une évolution de carrière. En outre, il a été établi ci-dessus que M. S..., M. W... et M. R..., salariés auxquels se comparent M. Q..., n'avaient ni les mêmes compétences, ni les mêmes diplômes, ni la même pratique professionnelle que lui, ce qui explique les différences de carrière et de rémunération entre eux. L'inégalité de traitement n'est donc pas établie. Le jugement sera infirmé sur ce point. Les demandes pécuniaires formées sur le fondement de la discrimination et de l'inégalité de traitement n'étant pas justifiées, elles seront donc rejetées. Au vu de la nature de la décision, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû supporter au cours de la présente instance. M. Q... sera condamné à supporter les dépens d'appel ».
1) ALORS QUE, dans ses écritures, M. Q... avait soutenu, à l'appui de sa demande subsidiaire, que les éléments avancés au soutien de sa discrimination valaient également pour sa demande relative à l'inégalité de traitement et en particulier, que la Société SNECMA avait toujours refusé de produire les pièces de nature à démontrer que M. Q... avait été traité dans les conditions similaires à celle de ses collègues, ensuite, qu'il avait, sans aucune raison, été rétrogradé dès son embauche en 1976, en étant affecté à un poste de manoeuvre soit 4 niveaux plus bas que celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi de soudeur, qu'en outre, en dépit de son implication très forte, d'appréciations et d'évaluations très favorables, de plusieurs formations suivies au cours de sa carrière et de son diplôme de CAP, sa carrière avait évolué très lentement, ne bénéficiant que de 5 évolutions de poste et de niveau de classification entre 1976 et 1998, qu'à compter de 1998, il avait occupé le même poste jusqu'à son départ en retraite en 2012, soit pendant 14 ans au cours desquels il n'avait bénéficié que de deux évolutions de classifications en 2004 et 2011, qu'il ressortait des courbes de salaires des techniciens des années 2003 et 2005 qu'il faisait partie des salariés les moins bien rémunérés alors qu'il bénéficiait d'une des anciennetés les plus importantes et était classé au niveau IV des techniciens soit le niveau juste en dessous du niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens ; qu'en affirmant, pour débouter M. Q... au titre de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, que celui-ci faisait valoir qu'au vu de son ancienneté et de son implication, il aurait dû percevoir la rémunération brute mensuelle du niveau V, échelon 2, coefficient 335 entre juin 2009 et juin 2012, date de son départ à la retraite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, M. Q... avait soutenu, à l'appui de sa demande subsidiaire, que les éléments avancés au soutien de sa discrimination valaient également pour sa demande relative à l'inégalité de traitement et en particulier, que la Société SNECMA avait toujours refusé de produire les pièces de nature à démontrer que M. Q... avait été traité dans les conditions similaires à celle de ses collègues, ensuite, qu'il avait, sans aucune raison, été rétrogradé dès son embauche en 1976, en étant affecté à un poste de manoeuvre soit niveaux plus bas que celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi de soudeur, qu'en outre, en dépit de son implication très forte, d'appréciations et d'évaluations très favorables, de plusieurs formations suivies au cours de sa carrière et de son diplôme de CAP, sa carrière avait évolué très lentement, ne bénéficiant que de 5 évolutions de poste et de niveau de classification entre 1976 et 1998, qu'à compter de 1998, il avait occupé le même poste jusqu'à son départ en retraite en 2012, soit pendant 14 ans au cours desquels il n'avait bénéficié que de deux évolutions de classifications en 2004 et 2011, qu'il ressortait des courbes de salaires des techniciens des années 2003 et 2005 qu'il faisait partie des salariés les moins bien rémunérés alors qu'il bénéficiait d'une des anciennetés les plus importantes et était classé au niveau IV des techniciens soit le niveau juste en dessous du niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens ; qu'en se bornant, pour dire que M. Q... n'avait pas subi de traitement inégalitaire qu'il avait bénéficié de 11 augmentations en 21 ans et que MM. S..., W... et R... n'étaient pas placés dans une situation similaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des éléments avancés par le salarié étaient établis et, dans ce cas, si ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
3) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, M. Q... avait précisé s'agissant de ses augmentations de salaire, qu'il n'avait bénéficié que de 4 augmentations individuelles, les autres correspondant à des augmentations collectives, ce que l'employeur ne contestait pas ; qu'en se bornant à entériner les dires et le relevé de carrière produit aux débats, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si parmi les 7 augmentations, 3 ne constituaient pas des augmentations collectives, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
4) ALORS QUE, en retenant encore, que les relevés de carrière démontraient que M. Q... avait bénéficié de 11 augmentations et de 4 promotions, ce qui établissait une évolution de carrière, sans rechercher ni préciser quelle avait été la situation des autres salariés placés dans une situation similaire et sans tirer les conséquences du refus de la Société SAFRAN de produire un panel de comparaison permettant d'écarter toute inégalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour dire qu'aucune égalité de traitement n'était établie, que les relevés de carrière démontraient qu'ils avaient bénéficié de 11 augmentations et de 4 promotions, ce qui établissait une évolution de carrière, alors que M. Q... affirmait que les éléments de comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, se trouvaient entre les mains de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
6) ALORS QUE M. Q... avait démontré, pièces à l'appui, qu'il avait sollicité à plusieurs reprises une évolution de ses fonctions, avait suivi pas moins de 9 formations au cours de sa carrière, obtenu le CAP d'ajusteur, ainsi qu'une prime d'activité, de sorte que rien ne justifiait que M. R..., embauché la même année, au même poste et à la même classification, ait bénéficié d'une évolution de carrière beaucoup plus rapide que la sienne dès lors qu'ils étaient dans une situation strictement similaire ; qu'en affirmant que M. R... n'était pas dans une situation comparable à celle de M. Q..., sans rechercher et préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, et au vu des pièces de M. Q..., si les deux salariés n'étaient pas en réalité dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
7) ALORS ENCORE QUE, en retenant que l'employeur produisait les annexes relatives aux classifications et techniciens et les dernières augmentations de M. Q... justifiant que celui-ci était classé en fin de carrière au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 et percevait une rémunération brute de 2398 euros supérieure de plus de 10% au minima conventionnel, autant d'éléments impropres à justifier objectivement la stagnation totale de carrière de M. Q... depuis 1998 et l'obtention de seulement 4 augmentations individuelles de salaire en 36 ans de carrière, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
8) ALORS QUE, M. Q... avait démontré, s'agissant des courbes de salaires versés aux débats qu'il était parmi les salariés qui disposaient de la plus grande ancienneté et se situait au niveau en dessous du niveau le plus élevé, en sorte que rien ne pouvait justifier que sa rémunération soit située dans les déciles les plus bas ; qu'en se bornant à entériner les écritures de l'employeur selon lesquelles il était justifié que M. Q... se situe dans les niveaux les plus bas dès lors que les courbes versés comprenaient l'ensemble des techniciens, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était l'ancienneté et le niveau de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique