Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01465.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 503
assuré : Jean-François
X...
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
APPELANTE :
SOCIETE RANDSTAD
62-64 cours Albert Tgomas
69371 LYON CEDEX 08
représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
(No du dossier 1200054)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.)
37 boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 09
représentée par Madame Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2006, la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne une déclaration d'accident du travail, sans réserve, concernant M.
X...
, alors mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Galle, en qualité de couvreur.
Cette déclaration était relative à un accident survenu le 22 novembre 2006 à 10h45, au lieu du travail, et dont les circonstances étaient relatées en ces termes : " M. X... mettait une fixation lorsqu'il s'est blessé à la main droite avec l'outil qu'il utilisait ".
Le salarié victime a été transporté immédiatement au centre hospitalier de Fougères.
Cet accident a donné lieu à l'établissement, le 22 novembre 2006, d'un certificat médical initial, par un praticien du centre hospitalier de Fougères faisant état d'une plaie de la main droite, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2006.
Le 29 novembre 2006, la C. P. A. M. de la Mayenne a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 22 novembre, et de le prendre en charge à ce titre.
Le 30 novembre 2009, la société Randstad venant aux droits de la société Vedior Bis a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a le 14 janvier 2010 confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée postée le 5 mars 2010, la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2010 ayant rejeté sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident susvisé, lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 5 avril 2011auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis, en son recours, mais l'en a déboutée.
Le jugement a été notifié le 13 mai à la C. P. A. M. de la Mayenne, et à la société RANDSTAD qui en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 6 juin 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 19 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. X... a été victime le 22 novembre 2006.
Elle soutient qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'assurer l'information de l'employeur relativement aux éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'il s'ensuit qu'elle doit porter à la connaissance de l'employeur tous les éléments de nature à lui faire grief sur lesquels elle fonde sa décision et qui n'étaient pas connus de lui. Elle estime qu'il en est ainsi en l'espèce du certificat médical initial, dont elle n'avait pas connaissance, et qui a nécessairement participé à fonder la décision de la caisse. que celle-ci a violé le principe du contradictoire en n'assurant pas son information sur un point susceptible de lui faire grief, peu important que la Caisse n'ait pas procédé à une véritable instruction du dossier, et alors que la seule lecture de la déclaration ne suffisait pas à la prise en charge.
La société Randstad rappelle qu'elle a établi la déclaration d'accident du travail en cochant la case " sans arrêt de travail ", puisqu'elle n'était pas à ce moment là en possession du 4ème volet " certificat d'arrêt de travail ", volet destiné à l'employeur.
Elle soutient que si, certes, la Caisse ne doit pas pallier les carences du salarié qui ne transmet pas son arrêt de travail à son employeur au moment de l'établissement de la déclaration, il lui appartient bien de transmettre un tel document, lorsque celui-ci a servi de base à sa prise de décision, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle doit être en possession du certificat médical initial pour rattacher la lésion présentée au sinistre invoqué, et que cet élément était ignoré de l'employeur ; qu'en l'absence d'un tel document la Caisse aurait dû prendre une décision de rejet dit " administratif ".
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer opposable à la société Randstad la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 22 novembre 2006 à son salarié M. X..., et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose que :
- la caisse est dispensée de respecter le principe du contradictoire lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle ne procède à aucune mesure d'instruction avant la décision ; qu'en l'espèce il peut être constaté qu'aucune réserve n'était mentionnée sur la déclaration d'accident du travail du 23 novembre 2006. qu'elle n'a recouru à aucune mesure d'instruction.
- qu'elle n'est dans ce cas tenue, ainsi que l'a constamment retenu la jurisprudence, à aucune obligation d'information et ce, même si l'employeur n'a pas connaissance du certificat médical initial.
- qu'il appartient à l'assuré victime d'un accident du travail de transmettre à son employeur le volet " certificat d'arrêt de travail " et qu'elle n'a pas à pallier les carences de l'assuré victime dans ses rapports avec son employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 janvier 2010, notifiée par lettre, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale.
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L'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. ».
L'article R. 441-11 prévoit que, dans un tel cas, la caisse doit, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, assurer l'information, notamment de l'employeur, sur la procédure d'instruction qu'elle a menée et sur les points susceptibles de lui faire grief.
En cas de prise en charge d'emblée d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur, la caisse, qui n'a pas diligenté de mesure d'instruction, n'est pas tenue d'assurer, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, l'information de l'employeur.
En l'espèce, la CPAM de La Mayenne, a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail souscrite sans réserve par l'employeur le 23 novembre 2006, et du certificat médical initial du 22 novembre 2006 descriptif des lésions de M. X... ; ce certificat lui a été adressé par M. X... et elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction.
La déclaration d'accident du travail précise le jour et l'heure de l'accident, qui se situe dans les horaires de travail du salarié puisqu'il est survenu à 10H45 alors que M. X... travaillait depuis 8H à son poste et devait s'interrompre à 12H. elle mentionne le siège des lésions (main droite) et leur nature (plaies) et détaille les circonstances de l'accident ; l'employeur n'y a porté aucune réserve, et indique avoir été informé de l'accident par M. X... à 14H45, celui-ci étant à nouveau au travail depuis 13H30 ; le certificat médical initial établi par le praticien du centre hospitalier de Fougères mentionne des lésions similaires à celles décrites sur la déclaration d'accident soit une " plaie de la main droite ".
La C. P. A. M. de la Mayenne qui a, compte tenu du contenu de la déclaration d'accident du travail, de sa précision, de l'absence de réserve de l'employeur, et de sa concordance avec le certificat médical initial, reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident, n'était pas tenue à l'égard de la société Vedior Bis aux droits de laquelle se trouve la société RANDSTAD, d'une obligation d'information préalable à sa décision.
Le moyen invoqué par la société Randstad venant aux droits de la société Vedior Bis, tenant à l'inobservation du principe du contradictoire est inopérant.
La société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis est en conséquence mal fondée en sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. X... le 22 novembre 2006 lui soit déclarée inopposable. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît inéquitable de laisser à la CPAM de La Mayenne la charge de l'intégralité des frais irrépetibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance d'appel.
La société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis est condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis à payer à la CPAM de La Mayenne la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis au paiement de ce droit ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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